Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43dbfe25450008314a1c
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 75 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 25 AVRIL 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22375 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4CY Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 1121008089 APPELANTE Madame [Z] [G] [Adresse 5] [Localité 4] Née le 04 mars 1990 à [Localité 11] (Ile et Vilaine) Représentée par Me Isabelle NICOLAÏ de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0170 INTIMES Monsieur [M] [E] [A] [Adresse 1] [Localité 6] Assignation délivrée devant la Cour d'appel de Paris en date du 17 mars 2022 conformément au PV659 de recherches infructueuses S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS REGION ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 7] RCS de Melun B 342 733 649 Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne-Laure MEANO, président Muriel PAGE, conseiller Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - Par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat sous seing privé du 30 juin 2017, M. [W] et Mme [D] ont donné à bail à M. [M] [E] [A] un appartement situé au 1er étage d'un immeuble situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 1.750 euros outre 155 euros à titre de provision sur charges, le bail comportant une clause de diminution du loyer afin de financer la réalisation de travaux gérés par le locataire pour mise en conformité du bien avec les caractéristiques de décence. Par acte sous seing privé du 30 juin 2020, le bail a été renouvelé, le montant du loyer hors charges étant porté à la somme de 1.450 euros; le bail stipulait une autorisation de sous-location ponctuelle ou temporaire quand le locataire est en déplacement, pour moins de 120 jours par an. Parallèlement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a engagé une procédure de saisie immobilière en raison d'un retard de charges de copropriétés de M. [W] et Mme [D] ; par jugement d'adjudication du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a constaté l'adjudication dudit bien à la SARL Société d'Étude et de Réalisations Région Île-de-France (ci-après la société SERRIF). Des loyers étant demeurés impayés, la société SERRIF a fait signifier au locataire, par acte d'huissier du 12 mai 2021, un commandement de payer la somme de 7.493,33 euros en principal, au titre de l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par actes d'huissier du 22 juillet 2021, la société SERRIF a fait assigner M. [M] [E] [A], locataire, ainsi que Mme [Z] [G] et M. [P] [Y], en tant qu'occupants des lieux, d'autre part, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins, notamment, de résiliation du bail, expulsion, condamnation solidaire au paiement de la dette locative arrêtée au 1er juillet 2021 à la somme de 12.308,33 euros et paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. Le litige entre les parties portait alors également sur les conditions de la sous-location autorisée au locataire, mais ces points ne sont plus discutés devant la présente cour. Bien que régulièrement assignés à étude, Mme [Z] [G] et M. [P] [Y] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 16 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 juin 2020 entre M. [W] et Mme [D] aux droits desquels vient la SARL Société d'Étude et de Réalisations Région Île-de-France et M. [M] [E] [A] concernant l'appartement à usage d'habitation, situé au 1er étage d'un immeuble sis [Adresse 1] sont réunies à la date du 12 juin 2021 ; DÉBOUTE M. [M] [E] [A] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ; ORDONNE en conséquence à M. [M] [E] [A] et Mme [Z] [G] et M. [P] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DÉBOUTE la SARL Société d'Étude et de Réalisations Région Île-de-France de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécutions; DIT qu'à défaut pour M. [M] [E] [A] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SARL Société d'Étude et de Réalisations Région Île-de-France pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [M] [E] [A] à verser à la SARL Société d'Étude et de Réalisations Région Île-de-France la somme de 12.308,33 euros (décompte arrêté au 18 juillet 2021, incluant la mensualité de juillet 2021), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 sur la somme de 7.493,33 euros et à compter du 22 juillet 2021 pour le surplus ; RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; CONDAMNE in solidum M. [M] [E] [A] et Mme [Z] [G] et M. [P] [Y] à verser à la SARL Société d'Étude et de Réalisations Région Île-de-France une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit à ce jour 1.605 euros), à compter du 19 juillet 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; DÉBOUTE M. [M] [E] [A] de sa demande de délai pour quitter les lieux ; CONDAMNE M. [M] [E] [A] à verser à la SARL Société d'Étude et de Réalisations Région Île-de-France une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [E] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et des sommations du 17 février 2021 ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2021 par Mme [Z] [G] Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 janvier 2024 par lesquelles Mme [Z] [G] demande à la cour de : Recevoir Mme [Z] [G] en ses conclusions et de l'y déclarer bien fondée ; Y faisant droit, Débouter la Société SERRIF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Mademoiselle [G] à payer, avec Messieurs [A] et [Y], à la Société SERRIF une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit 1.605 euros), à compter du 19 juillet 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; Statuant à nouveau, Débouter la Société SERRIF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mademoiselle [G] ; Pour le surplus, Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ; Condamner la Société SERRIF à payer à Mme [Z] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 janvier 2024 au terme desquelles la société SERRIF demande à la cour de : Débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, Y ajouter, Condamner en cause d'appel, Mme [G] à payer à la société SERRIF la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandement et sommation. M. [M] [E] [A] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 17 mars 2022 par procès verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile. L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION La déclaration d'appel de Mme [G] ne vise que le chef de dispositif du jugement entrepris par lequel elle a été condamnée in solidum, avec M. [M] [E] [A] et M. [P] [Y], à verser à la société SERRIF une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 19 juillet 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. La cour n'est donc pas saisie des autres chefs de dispositifs qui sont définitifs. Sur la condamnation de Mme [G] à payer une indemnité d'occupation Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. L'indemnité d'occupation est due au propriétaire d'un bien en raison de la faute commise par celui qui s'y maintient sans droit ni titre. Il appartient en l'espèce à la société SERRIF, qui se prévaut d'une occupation fautive des lieux par Mme [G] pour solliciter le paiement d'une telle indemnité, de prouver cette occupation. Il convient de rappeler qu'il a été définitivement jugé que la résiliation du bail avait pris effet le 12 juin 2021, le locataire M. [M] [E] [A] , étant alors tenu de libérer les lieux ainsi que tout occupant de son chef. Le premier juge a considéré que l'occupation sans droit ni titre de cet appartement par, notamment, Mme [G] justifiait sa condamnation in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation, à compter du 19 juillet 2021, M. [A] étant condamné, seul, au paiement des sommes dues antérieurement à cette date. Le logement a été restitué le 7 mars 2022, par procès-verbal de reprise des locaux, l'huissier de justice constatant que les locaux étaient alors entièrement vides. A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement et de rejet des demandes adverses, Mme [G] fait valoir qu'elle n'occupait plus les lieux dès avant la résiliation du bail et ne saurait donc être condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation, entre le 19 juillet 2021 et la date de la libération effective des lieux, contrairement à ce qui a été jugé en première instance. Elle expose ainsi que, si elle a certes été accueillie dans l'appartement litigieux par M. [A], elle avait quitté les lieux dès le 30 avril 2021 pour prendre un poste au CHU de [Localité 4] où elle était interne en chirurgie. La société SERRIF qui ne forme pas appel incident du jugement, ni ne saisit d'ailleurs la cour d'une demande de condamnation de Mme [G] au titre des indemnités d'occupation litigieuses, conteste les déclarations de l'appelante ; elle soutient qu''En réalité Mme [G] a toujours continué à conserver ce bien et a trouvé un accord avec M. [A] pour revenir régulièrement sur [Localité 9]'; elle se prévaut notamment des déclarations de la gardienne de l'immeuble et d'indications de M. [A] lui même. Or, il est constant que Mme [G] a occupé les lieux du chef du locataire, M. [A], dans le cadre d'une autorisation de sous-location dont la portée et l'étendue ne sont d'ailleurs plus en débat devant la cour; il appartient à la société SERRIF de prouver l'occupation effective des lieux par Mme [G] à partir du 19 juillet 2021, et en tout état de cause au-delà de la date de résiliation du bail, et ce jusqu'au 7 mars 2022. Par ailleurs, la sommation interpellative donnée par huissier de justice à Mme [X], gardienne de l'immeuble (pièce n° 15 de l'intimée) date du 17 février 2021; celle-ci se borne en réalité à indiquer que M. [Y] et Mme [G], occupent l'appartement litigieux depuis 'quelques mois' et à affirmer que cette dernière est « la locataire principale » ce qui est en tout état de cause inexact, seul M. [A] étant locataire 'principal'; en tout état de cause ces déclarations ne rapportent pas la preuve d'une occupation effective des lieux par Mme [G] sur la période litigieuse qui est postérieure ; -les déclarations de M. [A], dont se prévaut la société SERRIF, résultent d'un courrier, non daté et non signé (pièce n°20 de l'intimée) ; elles sont en outre imprécises quant aux dates d'occupation des lieux par Mme [G], faisant seulement état de ce qu'elle 'passe à [Localité 9] plusieurs fois par mois pour son travail' ainsi que 'd'autres collègues médecins de [Localité 10] et des US'. Il ne résulte pas des pièces produites par la société SERRIF la preuve d'une occupation des lieux par Mme [G] au delà du 30 avril 2021, et en tout état de cause au delà de juillet 2021, de nature à justifier qu'elle soit redevable d'une indemnité d'occupation. Pour sa part Mme [G] produit les pièces suivantes: -une attestation de la directrice des affaires médicales du CHU de [Localité 4] du 15 avril 2019 confirmant le rattachement, à temps plein, de l'intéressée à cet hôpital comme interne en chirurgie, pour 10 semestres de stages ; des bulletins de paie en tant qu'interne au CHU de [Localité 4] de mai à novembre 2021, faisant état d'un temps de travail de 100/100 dans cet établissement ; -une attestation de M. [I] [C], qui déclare que Mme [G] lui loue un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 4] depuis le 1er mai 2021, ce qui est confirmé par une attestation d'assurance habitation en tant que locataire, pour ce logement, datée du 17 mai 2021 et ce pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 ; -une attestation d'assurance de Mme [G] en tant que locataire, datée du 25 octobre 2021, portant sur l'appartement dans lequel elle a ensuite déménagé en novembre 2021, situé [Adresse 5] à [Localité 4] et ce pour la période du 25 octobre 2021 au 27 avril 2022, outre les quittances de loyers pour les mois d'octobre 2021 à février 2022 ; - une fiche récapitulative des stages de Mme [G], interne en médecine, établie par le doyen de l'université [12] de [Localité 4], d'où il résulte que l'intéressée a effectué, à partir de novembre 2020,un stage au service de chirurgie plastique de l'hôpital [8] à [Localité 9], puis son stage suivant, à compter de mai 2021, au service de chirurgie plastique du CHU [13] auprès du professeur [T] ; -plusieurs courriers émanant notamment de M. [T], chef du service de chirurgie plastique de l'Hôpital [13] à [Localité 4], d'où il résulte que Mme [G] était en stage d'internat au sein de son service de mai 2021 à avril 2022, tous les jours et selon des horaires habituels de 8h00 à 18h00, outre des gardes. A toutes fins utiles il résulte des pièces produites que l'intimée a été avisée de ces circonstances par courrier d'avocat officiel du 17 décembre 2021, auquel était annexée notamment une attestation d'assurance de mai 2021 pour le logement dont Mme [G] était locataire à [Localité 4]. Mme [G] fait en outre observer à juste titre qu'il résulte des courriels adressés le 25 juillet 2021 par M. [J], gérant de la société SERRIF, à M. [A], et produits par cette société, que cette dernière avait parfaitement connaissance de ce que Mme [G] avait quitté les lieux puisque ce courriel rappelle au locataire qu'il a été 'autorisé a sous loué pour 120 jours comme vous l'avez fait avec Mme [G] et son amie qui sont reste jusqu'au 30 mai' (pièce de l'intimée n°21). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'occupation de l'appartement objet du litige par Mme [G] n'est pas démontrée à compter du mois de mai 2021, ni, en tout état de cause, au delà de la date de la résiliation du bail, pas plus qu'à partir du mois de juillet 2021, et ce jusqu'à la libération effective des lieux, le 7 mars 2022. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur l'exécution provisoire Le présent arrêt étant rendu par défaut est susceptible d'opposition, voie de recours ordinaire qui, en application de l'article 539 du code de procédure civile, est à ce titre suspensive d'exécution ; il convient d'accueillir la demande, formée par Mme [G], d'exécution provisoire, laquelle est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire au regard des motifs développés plus haut. Sur l'article 700 du code de procédure civile Les termes de la présente décision ne justifient pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l'article 700 de première instance. Il convient de condamner la société SERRIF aux dépens d'appel et d'allouer à Mme [G] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, Infirme , en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a statué sur les frais et dépens, Et statuant à nouveau, Rejette toute demande de condamnation de Mme [Z] [G] à payer à la SARL Société d'Étude et de Réalisations Région Île-de-France (SERRIF) une indemnité mensuelle d'occupation de l'appartement [Adresse 1], au 1er étage; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant, Condamne la SARL Société d'Étude et de Réalisations Région Île-de-France (SERRIF) à payer à Mme [Z] [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Société d'Étude et de Réalisations Région Île-de-France (SERRIF) aux dépens d'appel, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Rejette toutes autres demandes. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 539 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article L.412-1 du code des procédures civiles darticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43dbfe25450008314a1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel