Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43dcfe25450008314a22
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 630 300 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00068 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4TB Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire PARIS - RG n° 11.21.000303 APPELANTS Monsieur [C] [V] né le 10 octobre 1971 à [Localité 7] (77), [Adresse 2] [Localité 4] S.C.I. BOSQUETimmatriculée au RCS de Meaux [Adresse 3] [Localité 5] Tous deux représentés par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0260 assistés de Me Nardjes KHALDI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ Monsieur [X] [O] né le 06 Février 1991 à [Localité 9] (CHINE) [Adresse 6] [Localité 4] Représenté et assisté de Me Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Salomé RAFFOUL DE COMARMOND, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Anne- Laure MEANO , présidente de chambre Muriel PAGE, conseillère Aurore DOCQUINCOURT, conseillère Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 16 février 2017, la société civile immobilière Bosquet, représentée par son gérant, M. [C] [V], a consenti un bail meublé d'une durée d'une année à M. [X] [O], pour un bien situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 2.000 euros, comprenant un forfait de charges, payable par semestre d'avance, soit 12.000 euros payable deux fois par an, d'avance. M. [X] [O] a versé la somme de 4.000 euros à titre de dépôt de garantie. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 20 janvier 2020 puis par notification dudit courrier par huissier le 4 février 2020, M. [X] [O] a donné congé des lieux à effet au 28 février 2020. M. [X] [O] a quitté les lieux le 27 février 2020. Le loyer versé d'avance pour la période du 28 février au 15 mars 2020 et le dépôt de garantie n'ont pas été restitués. Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception et signifiés du 12 mars, 14 avril, 5 juin et 5 octobre 2020, M. [X] [O] a sollicité la restitution de ces sommes. Par actes d'huissier en date des 9 et 20 novembre 2020, M. [X] [O] a fait citer la SCI Bosquet et M. [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 4.000 euros au titre du dépôt de garantie non restitué, - 3.600 euros au titre des pénalités de retard résultant du défaut de restitution du dépôt de garantie à l'expiration du délai légal, - 900 euros au titre du trop-perçu de loyer pour la période allant du 28 février au 15 mars 2020, - 5.000 euros au titre des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, - 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 9 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : Condamne la SCI BOSQUET à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 4 000 euros correspondant à la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020, Condamne la SCI BOSQUET à payer à Monsieur [O] la somme de 900 euros correspondant à la restitution du trop-perçu de loyer pour la période allant du 28 février au 15 mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020, Déboute [X] [O] de ses demandes, notamment de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SCI BOSQUET et de [C] [V], de sa demande tendant à voir condamner solidairement la SCI BOSQUET et [C] [V] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre des pénalités de retard résultant du défaut de restitution du dépôt de garantie à l'expiration du délai légal, de sa demande tendant à voir condamner solidairement la SCI BOSQUET et [C] [V] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de bail, Déboute [C] [V] de ses demandes reconventionnelles, notamment de condamnation de [X] [O] à lui payer la somme de 16.000 euros au titre des loyers pour impossibilité de relouer les lieux et la somme de 10.000 euros au titre des réparation locatives, Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an à compter de la présente décision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne in solidum la SCI BOSQUET et [C] [V] aux dépens de l'instance, Condamne in solidum la SCI BOSQUET et [C] [V] à payer à [X] [O] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2021 par M. [C] [V] et la SCI Bosquet, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 septembre 2022 par lesquelles M. [C] [V] et la SCI Bosquet demandent à la cour de : - RECEVOIR la SCI BOSQUET et Monsieur [C] [V] en leur appel et les dire bien fondés ; - INFIRMER le jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris du 9 novembre 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - CONDAMNER Monsieur [X] [O] à reverser à la SCI BOSQUET les sommes allouées par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris, à savoir : o la somme de 4.000 € au titre du dépôt de garantie qu'elle était légitime à conserver o la somme de 900 € à titre de compensation légale sur la créance de remboursement des réparations locatives o la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC Y ajoutant, - CONDAMNER Monsieur [X] [O] à payer à la SCI BOSQUET : o la somme de 1.729 € à titre de complément d'indemnisation au titre des réparations locatives, o la somme de 16.000 € au titre de l'indemnisation de la perte de loyers, - REJETER toutes demandes nouvelles ou complémentaires de Monsieur [O] ; - CONDAMNER Monsieur [X] [O] à payer à la SCI BOSQUET et à Monsieur [C] [V], 2.500 € chacun pour « exécution déloyale du contrat de bail » ; - CONDAMNER Monsieur [X] [O] à payer à la SCI BOSQUET et à Monsieur [C] [V], 2.500 € chacun par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - le CONDAMNER aux dépens de première instance et d'appel ; Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2022 au terme desquelles M. [X] [O] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 9 novembre 2021 en ce qu'il a : o Condamné la SCI BOSQUET à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 4 000 euros correspondant à la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020, o Condamné la SCI BOSQUET à payer à Monsieur [O] la somme de 900 euros correspondant à la restitution du trop-perçu de loyer pour la période allant du 28 février au 15 mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020, o Ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an à compter de la présente décision, o Condamné in solidum la SCI BOSQUET et Monsieur [V] aux dépens de l'instance, - L'infirmer pour le surplus, Et, statuant à nouveau : - Condamner la SCI BOSQUET à verser à Monsieur [O] la somme de 4 400 euros à titre de pénalité de retard résultant du défaut de restitution du dépôt de garantie à l'expiration du délai légal ; - Condamner solidairement la SCI BOSQUET et Monsieur [V] à verser à Monsieur [O] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de bail ; - Juger que ces condamnations porteront intérêt au taux légal ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Condamner solidairement la Société Civile Immobilière BOSQUET et Monsieur [C] [V] à verser la somme de 2 500 euros à Monsieur [X] [O] au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Mettre les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge des défendeurs ; - Les débouter de l'ensemble de leurs demandes Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 Selon l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, 'les dispositions du présent titre sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l'article 25-4 dès lors qu'ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l'article 2. Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés. L'article 2 définit la résidence principale comme 'le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation'. En l'espèce, le premier juge a considéré dans ses motifs que le contrat de 'location meublée à usage d'habitation soumis aux dispositions du code civil' souscrit entre la SCI Bosquet et M. [O] relevait des dispositions du code civil, en ce qu'il indiquait s'appliquer à une 'location à usage d'habitation secondaire'. Or, M. [O] justifie par les pièces produites qu'il avait sa résidence principale dans les lieux, ainsi qu'il résulte : - des attestations de Mme [Z] [L] [N] [T], Mme [K] [S], Mme [M] [Y] et M. [R] [H] ; - de son contrat d'assurance habitation à effet du 15 mars 2017, dont il résulte que l'appartement litigieux constitue sa 'résidence principale d'habitation' ; - de son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 13 octobre 2016, le lieu de travail de M. [O] étant le Printemps Haussmann à [Localité 8]. M. [V] et la SCI Bosquet ne contestent pas expréssément l'application de la loi du 6 juillet 1989. Il convient dès lors de juger que le contrat de location meublée liant les parties est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans les conditions définies à l'article 25-3 précité. Sur la demande principale de restitution du dépôt de garantie formée par M. [O] et la demande reconventionnelle de réparations locatives formée par la SCI Bosquet En vertu de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, applicable à la présente location en vertu de l'article 25-3 précité, 'lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal (...). Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées (...). A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard (...)'. La SCI Bosquet fait grief au jugement entrepris de l'avoir condamnée à restituer le dépôt de garantie à M. [O]. Elle soutient que les lieux étaient en excellent état à l'entrée, et que les clefs ont été restituées le 27 février 2020 à 17 heures, l'électricité étant coupée, de sorte que dans la pénombre il n'avait pas été possible de s'apercevoir des dégradations. Elle affirme que ceux-ci n'ont pu être relevés que le lendemain, voire après le rétablissement de l'électricité, ce dont atteste Mme [A] [G], présente lors de la remise des clés et le lendemain. Elle souligne que les réparations s'élèvent à la somme de 6303 euros TTC suivant facture de l'entreprise [I] [J] du 15 octobre 2020, outre 329 euros au titre du remplacement du réfrigérateur, dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie et des loyers payés d'avance conservés à titre de 'compensation légale sur la créance de remboursement des réparations locatives', soit la somme totale de 4900 euros. Elle chiffre dès lors sa demande à la somme de 1729 euros au titre du 'complément d'indemnisation au titre des réparations locatives'. M. [O] souligne qu'aucun état des lieux de sortie contradictoire n'est produit ; il conteste les termes de l'attestation de Mme [G] ; il relève qu'avant même son départ, M. [V] lui avait écrit que la réhabilitation de l'appartement devait être effectuée, ajoutant qu'il avait 'tous les droits sur cet appartement' ; il fait valoir que les deux factures produites sont incohérentes avec les allégations relatives à l'état de l'appartement. La loi du 6 juillet 1989 étant applicable, il sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des 'pénalités de retard'. Le premier juge a parfaitement considéré qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, les lieux sont réputés avoir été remis en bon état en application de l'article 1731 du code civil. Il a pertinemment relevé qu'aucun état des lieux de sortie contradictoire n'est produit aux débats. Il a jugé à juste titre que, si la SCI Bosquet produit une attestation de Mme [A] [G] relative à l'état de l'appartement les 27 et 28 février 2020, ce témoignage ne saurait se substituer à un état des lieux contradictoire. Au demeurant, M. [O] fait valoir à juste titre que plusieurs affirmations de Mme [G] dans cette attestation s'avèrent inexactes : - 'le jour et l'heure tardive [de la restitution des lieux] ont été fixés d'autorité par M. [O]', alors qu'il résulte des échanges de SMS entre M. [O] et M. [V] que le premier a écrit au second le 19 février 2020 'je voudrais savoir si 27 février 17:30 cela te convient s'il-te-plaît 'Dans l'attente de ta confirmation', et que ce dernier répond 'oui ok' ; - 'il était 17h, l'appartement est peu éclairé et le jour conmmençait à tomber', alors que M. [O] justifie que l'heure du coucher du soleil le 27 février 2020 était à 18 heures 30 ; - 'le vernis de la table et des chaises avait été totalement rapé' alors qu'il résulte des photographies produites par le bailleur en première instance que le vernis des chaises était déjà rapé avant l'entrée dans les lieux de M. [O], les appelants ne contestant pas ce point dans leurs écritures ; - 'la présence d'animaux était interdite par le bail', alors que le contrat de bail ne comporte pas cette interdiction. En conséquence, cette attestation est dépourvue de valeur probante. S'agissant de la facture de l'entreprise [I] [J] produite, M. [O] fait valoir à juste titre, outre qu'aucune réparation locative ne peut être mise à sa charge en l'absence d'état des lieux de sortie contradictoire, que de nombreux postes ne relèvent pas de la reprise de réparations locatives, tels que : - création d'un bloc triple prise de courant dans crédence carrelage, création d'une prise hotte depuis prise paillasse ; - déplacement du sèche-serviette dans la salle de bains ; - fourniture, pose et raccordement des meubles cuisine, pose plan de travail ; - fourniture, pose et raccordement de lampes LED dans meuble ; - fourniture, pose et raccordement de l'évier. C'est donc par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré qu'en l'absence de justification contradictoire de l'état des lieux à la sortie, M. [C] [V] et la SCI Bosquet succombent dans la démonstration de dégradations locatives imputables à M. [O]. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Bosquet à payer à M. [O] la somme de 4000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie. En revanche, compte tenu de l'application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, il convient de faire droit à la demande au titre de la majoration de retard, s'élevant selon ce texte à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Or, ce retard a duré du 28 mars 2020 au 12 janvier 2022, date à laquelle le conseil des appelants à adressé à celui de M. [O] un chèque à l'ordre de la CARPA correspondant notamment à la somme de 4000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, soit 1 an, 9 mois et 15 jours de retard. Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner la SCI Bosquet à payer à M. [O] la somme de : (22 mois x 2000 euros de loyer x 10%) = 4400 euros au titre de la majoration de retard. Il convient pour les motifs susvisés, tenant à l'absence de preuve de dégradations locatives imputables à M. [O], de débouter la SCI Bosquet de sa demande reconventionnelle au titre du 'complément d'indemnisation au titre des réparations locatives'. Sur les autres demandes principales formées par M. [O] * La restitution du trop-perçu de loyers C'est par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a rappelé que le contrat de location meublée liant les parties prévoyait le paiement des loyers d'avance, par semestre, soit jusqu'au 15 mars 2020, de sorte que M. [O], ayant quitté les lieux le 27 février 2020, était fondé à obtenir la condamnation de la SCI Bosquet à lui payer la somme de 900 euros au titre du trop-perçu de loyer pour la période du 28 février au 15 mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020, date de réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sollicitant la restitution de ladite somme. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. * La demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat M. [O] fait grief au jugement entrepris de l'avoir débouté de sa demande, alors que son préjudice est caractérisé selon lui par le retard de remboursement des sommes, ainsi que par l'anxiété occasionnée du fait des mensonges et des insultes de M. [V], ainsi que de sa mauvaise foi systématique, ayant contraint M. [O] à engager une procédure judiciaire en France, alors même qu'il n'y réside plus et comprend mal le français. Il souligne qu'il a dû engager des frais d'huissier pour tenter de récupérer les sommes dues. L'article 1104 du code civil dispose que 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'. Selon l'article 1231-1, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'. Il convient de constater que le retard de remboursement des sommes est déjà indemnisé par la majoration de retard s'agissant de la restitution du dépôt de garantie et par les intérêts au taux légal s'agissant de la restitution du trop-perçu de loyer, la demande formée au titre des frais irrépétibles et la condamnation aux dépens - qui seront examinées ci-après - permettant de recouvrer les frais d'huissier exposés. S'agissant des 'mensonges, insultes' de M. [V] et de sa 'mauvaise foi systématique', M. [O] justifie par les échanges de SMS produits que : - M. [V] lui assure que le remboursement du trop-perçu de loyer a été effectué, alors que ce n'est pas le cas ; - s'agissant du dépôt de garantie, il lui indique tantôt qu'il en aura le 'remboursement dans le délai légal notifié au contrat', tantôt qu'elle interviendra 'par virement après réhabilitation de l'appartement', mais que 'c'est juste formel et la loi', ajoutant 'tu ne perdras rien' ; il affirme également avoir 'tous les droits sur cet appartement' ; - M. [V] menace M. [O] de venir faire un 'pré-état des lieux' en son absence, et lui indique 'tu auras ton paiement lorsque j'aurais récupéré mon électricité pour pouvoir louer mon appartement' ; - en réponse à un message de M. [O] du 27 mars 2020 lui demandant quand il allait lui rembourser le loyer trop-perçu et la caution, M. [V] répond 'allez vous faire foutre M. [O], vous êtes un petit voyou et de mon côté je prépare une procédure'. Ces éléments ont causé un préjudice à M. [O], constitué par le stress occasionné du fait des messages contradictoires ou menaçants du bailleur, puis de ses insultes, préjudice distinct du retard dans le paiement des sommes dues, des frais irrépétibles et des dépens, et justifient que la SCI Bosquet et M. [V] soient condamnés in solidum au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l'article 1231-7 du code civil, infirmant le jugement entrepris sur ce point. * Sur la capitalisation des intérêts Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an à compter de la décision en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les autres demandes reconventionnelles formées par M. [V] et la SCI Bosquet * La demande d'indemnisation de la perte de loyers formée par la SCI Bosquet La SCI Bosquet fait valoir qu'elle n'a pu relouer le bien pendant 8 mois, soit le temps nécessaire à la remise en état des lieux, augmenté par la pandémie et les retards constatés sur les chantiers à la reprise d'activité. Dès lors que la SCI Bosquet ne rapporte pas la preuve de dégradations locatives imputables à M. [O], elle ne justifie pas avoir été empêchée de relouer les lieux en raison d'une faute commise par ce dernier. Au demeurant, M. [O] souligne que l'appartement n'a pas été reloué car M. [V] habitait dorénavant les lieux, ainsi qu'il résulte de la signification de l'assignation du 9 novembre 2020, et de l'attestation de Mme [P] [W] [U]. Il convient dès lors de débouter la SCI Bosquet de sa demande à ce titre. * La demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat formée par la SCI Bosquet et M. [V] M. [V] et la SCI Bosquet forment cette demande devant la cour, mais n'articulent aucun moyen au soutien de cette prétention. En conséquence, il convient de les en débouter. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. M. [V] et la SCI Bosquet, parties perdantes à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. L'équité commande de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [O] de ses demandes au titre des 'pénalités' de retard et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de bail, Et statuant à nouveau, Condamne la SCI Bosquet à payer à M. [X] [O] la somme de 4400 euros au titre de la majoration de retard résultant du défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai légal, Condamne in solidum la SCI Bousquet et M. [C] [V] à payer à M. [X] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de bail, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Et y ajoutant, Déboute la SCI Bosquet de ses demandes au titre du 'complément d'indemnisation au titre des réparations locatives' et d'indemnisation de la perte de loyers, Déboute la SCI Bosquet et M. [C] [V] de leur demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de bail, Condamne in solidum la SCI Bosquet et M. [C] [V] à payer à M. [X] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la SCI Bosquet et M. [C] [V] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédurearticle 1731 du code civil.article 700 du code de procédure civile en appel.article 1104 du code civil dispose quearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle 1343-2 du code civil.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
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662b43dcfe25450008314a22
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