Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 11 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43dcfe25450008314a28
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 82 843 552 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 25 AVRIL 2024 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00194 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5BQ Décision déférée à la Cour : jugement du 26 octobre 2021 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 16/16225 APPELANTE S.A. GMF ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 16] Représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025 Assistée par Me Ghinwa RACHWAN, avocat au barreau de PARIS INTIMES Madame [T] [R] assistée de Madame [L] [R] et Monsieur [A] [R] agissant en qualité de curateurs [Adresse 2] [Localité 12] Née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 20] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS Monsieur [W] [R] [Adresse 9] [Localité 10] Né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 19] Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS Madame [L] [R] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curatrice de Madame [T] [R] [Adresse 9] [Localité 10] Née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 18] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS Monsieur [A] [R] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curateur de Madame [T] [R] [Adresse 11] [Localité 14] Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 20] Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée Aviva Assurances [Adresse 3] [Localité 15] Représentée par Me Laure ANGRAND de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435 Assistée par Me Camille MANDIN, avocat au barreau de PARIS CPAM DE PARIS [Adresse 7] [Localité 13] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Mme Sylvie LEROY, conseillère Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme [T] [R], alors âgée de 21 ans, a été victime, le 1er février 2008 à [Localité 17] (94) d'un accident de la circulation, dans lequel étaient impliqués le véhicule conduit par [S] [K] et assuré auprès de la société GMF assurances (la société GMF) dans lequel elle avait pris place comme passagère et le véhicule appartenant à la société civile d'exploitation agricole Écurie du centre est Bouteloup (la SCEA Bouteloup) conduit par M. [V] et assuré par la société Aviva assurances (la société Aviva), devenue aujourd'hui la société Abeille IARD & santé (la société Abeille) par changement de dénomination. [S] [K] est décédée des suites de cet accident et Mme [T] [R] a été gravement blessée. Par jugement du 10 février 2012, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré M. [V] coupable des faits d'homicide involontaire sur la personne de [S] [K] par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur avec la circonstance qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool de 0,54 mg par litre d'air expiré et des faits qualifiés de blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de Mme [T] [R], avec la circonstance qu'il se trouvait en état d'ivresse manifeste. Par acte délivré le 19 octobre 2016, la société GMF a fait assigner la société Aviva devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir le remboursement de la somme de 408 595,94 euros correspondant au montant des indemnités versées à Mme [T] [Y], à ses proches et aux organismes sociaux. En parallèle, Mme [T] [R], ses parents, M. [W] [R] et Mme [L] [R] et son frère M. [A] [R] (les consorts [R]) ont fait assigner les 30 avril et 3 mai 2018 les sociétés GMF et Aviva, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM), devant le tribunal de grande instance de Nanterre, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 17 décembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit à l'exception de litispendance soulevée par la société Abeille, et ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état de cette juridiction en date du 2 juillet 2020. Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - dit que les circonstances de l'accident survenu le 1er février 2008 sont indéterminées, - dit que le droit à indemnisation de Mme [T] [R] et de ses proches des suites de l'accident de la circulation survenu le 1er février 2008 est entier et que la société GMF et la société Aviva doivent être condamnées chacune pour moitié à les indemniser des conséquences dommageables de l'accident, - condamné la société GMF et la société Aviva à payer à Mme [T] [R] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites : * dépenses de santé de psychothérapie : 2 354 euros * frais divers : 320 euros * tierce personne temporaire : 220 200 euros * préjudice universitaire : 20 000 euros * pertes de gains professionnels actuels : 27 392,04 euros * pertes de gains professionnels futurs : 313 245 euros * incidence professionnelle : 50 000 euros * déficit fonctionnel temporaire : 47 152,50 euros * souffrances endurées : 35 000 euros * préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros * déficit fonctionnel permanent : 250 000 euros * préjudice esthétique permanent : 8 000 euros * préjudice d'agrément : 15 000 euros * préjudice sexuel : 12 000 euros * préjudice d'établissement : 12 000 euros ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, - dit qu'il convient de déduire de ces sommes les provisions déjà versées, - réservé l'évaluation des soins dentaires actuels et futurs dans l'attente des créances des tiers payeurs, - condamné la société GMF et la société Aviva à payer à Mme [T] [R], en deniers ou quittances, provisions non déduites : * la somme de 14 589 euros pour la période du 8 mars 2016 au 27 novembre 2016 et la somme de 76 464 euros pour la période du 28 novembre 2016 au 28 mai 2021 en capital avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de son préjudice, * une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 4 720 euros, pour un capital représentatif de 828 435,52 euros, payable à compter du 29 mai 2021 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours, - dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement, - condamné la société GMF à payer à Mme [T] [R] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 16 novembre 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 14 juillet 2018 et jusqu'au 16 novembre 2018, - rejeté la demande de Mme [T] [R] au titre d'une offre incomplète, - condamné la société GMF et la société Aviva à payer à M. [W] [R] et Mme [L] [R] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites : * préjudice d'affection : 15 000 euros chacun * troubles dans les conditions d'existence : 10 000 euros chacun * frais matériels : 1 268,77 euros au total, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné la société GMF et la société Aviva à payer à M. [A] [R], en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection et de ses troubles dans les conditions d'existence, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - déclaré le présent jugement commun à la CPAM, - condamné la société GMF et la société Aviva à payer à Mme [T] [R] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société GMF et la société Aviva aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés directement par Maître Catherine Meimon Nisenbaum pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, - rejeté la demande de Mme [T] [R] au titre des frais d'exécution forcée, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 23 décembre 2021, la société GMF a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : - dit que les circonstances de l'accident survenu le 1er février 2008 sont indéterminées, - condamné les sociétés GMF et Aviva, chacune pour moitié, à indemniser Mme [T] [R] et ses proches, M. [W] [Y], Mme [L] [R] et M. [A] [R], des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 1er février 2008, - condamné les sociétés GMF et Aviva, chacune pour moitié, à payer à Mme [T] [R] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais d'expertise. Par un arrêt du 25 janvier 2024, la cour d'appel de Paris a : - avant dire droit, ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à conclure : * sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la société GMF assurances et la société Aviva assurances, devenue la société Abeille IARD & santé, sont tenues in solidum d'indemniser intégralement les préjudices subis par Mme [T] [R] et par ses proches, de sorte que c'est à tort que le tribunal, confondant obligation à la dette et contribution à la dette, a dit que ces sociétés devaient être condamnées, chacune pour moitié, à indemnisation, * sur le moyen relevé d'office tiré de l'autorité sur le civil de la chose jugée au pénal, - renvoyé l'affaire à l'audience du 22 février 2024, - réservé la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par les consorts [R]. - réservé les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions de la société GMF après réouverture des débats, notifiées le 20 février 2024, par lesquelles elle demande à la cour, au visa notamment du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, des articles 1382, devenu 1240 et 1251, devenu 1346, du code civil des articles 2017 et 1231-1 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, de : - déclarer la société GMF recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, - infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a : - dit que les circonstances de l'accident survenu le 1er février 2008 sont indéterminées, - condamné la société GMF et la société Aviva, chacune pour moitié, à indemniser Mme [T] [R] et ses proches des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 1er février 2008, - condamné la société GMF et la société Aviva, chacune pour moitié à payer à Mme [T] [R], en deniers ou quittances, provisions non déduites, une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 4 720 euros, pour un capital représentatif de 828 435,52, payable à compter du 29 mai 2021, - condamné la société GMF et la société Aviva, chacune pour moitié, à payer à Mme [T] [R] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, Statuant à nouveau, - fixer les parts contributives de M. [V] et de [S] [K] et de leurs assureurs en fonction des fautes retenues à l'encontre des assurés de la société GMF et de la société Abeille, venant aux droits de la société Aviva, - juger que M. [V] a commis plusieurs fautes qui ont directement occasionné l'accident survenu le 1er février 2008, - juger que [S] [K] n'a commis aucune faute ayant concouru à la réalisation de l'accident du 1er février 2008, - juger M. [V] pleinement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 1er février 2008, - condamner la société Abeille, venant aux droits de la société Aviva, en sa qualité d'assureur de M. [V] à indemniser les préjudices de Mme [T] [R] et de ses proches à hauteur de 100% de la charge indemnitaire totale, - condamner la société Abeille, venant aux droits de la société Aviva, en sa qualité d'assureur de M. [V], à rembourser à la société GMF la somme qu'elle a été amenée à verser à Mme [T] [R] ainsi qu'à « ses représentants légaux » et organismes sociaux, soit la somme totale de 408 596,94 euros, - condamner la société Abeille, venant aux droits de la société Aviva, en sa qualité d'assureur de M. [V], à relever et garantir la société GMF à hauteur de 100% de toute condamnation prononcée à son encontre et à lui rembourser la somme totale qu'elle a été amenée à verser à Mme [T] [R] et à ses proches, et « qui ont été prononcées à son encontre au bénéfice » de Mme [T] [R] et de ses proches par le jugement critiqué tant au principal qu'intérêt, frais et accessoires, soit la somme totale de 482.480,61 euros, à parfaire, - condamner la société Abeille, venant aux droits de la société Aviva, à payer à Mme [T] [R] et à ses proches la rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 4 720 euros, - débouter Mme [T] [R] et ses proches de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive s'élevant à 10 000 euros, - débouter Mme [T] [R] et ses proches de toutes les réclamations qui sont formulées à l'encontre de la société GMF, - déclarer l'arrêt qui sera rendu commun aux consorts [R], - débouter la société Abeille, venant aux droits de la société Aviva, de toutes demandes, fins et conclusions contraires à l'égard de la société GMF, - condamner la société Abeille, venant aux droits de la société Aviva, à verser à la société GMF la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Marc Pantaloni, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamner la société Abeille, venant aux droits de la société Aviva, à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, - « rappeler que l'exécution provisoire est de droit » (sic). Vu les conclusions de la société Abeille, anciennement dénommée Aviva, après réouverture des débats, notifiées le 21 février 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa, notamment, des articles 1346, 1240 et 1353 du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile, de l'article L.112-6 du code des assurances, et de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 octobre 2021 en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a : * dit que les circonstances de l'accident survenu le 1er février 2008 sont indéterminées, * dit que le droit à indemnisation de Mme [T] [R] et de ses proches des suites de l'accident de la circulation survenu le 1er février 2008 est entier et que la société GMF et la société Aviva doivent être condamnées chacune pour moitié à les indemniser des conséquences dommageables de l'accident, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 octobre 2021 en ce qu'il a : - condamné la société GMF et la société Aviva à payer à Mme [T] [R] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites : * dépenses de santé de psychothérapie : 2 354 euros * frais divers : 320 euros * tierce personne temporaire : 220 200 euros * préjudice universitaire : 20 000 euros * pertes de gains professionnels actuels : 27 392,04 euros * pertes de gains professionnels futurs : 313 245 euros * incidence professionnelle : 50 000 euros * déficit fonctionnel temporaire : 47 152,50 euros * souffrances endurées : 35 000 euros * préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros * déficit fonctionnel permanent : 250 000 euros * préjudice esthétique permanent : 8 000 euros * préjudice d'agrément : 15 000 euros * préjudice sexuel : 12 000 euros * préjudice d'établissement : 12 000 euros ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, - dit qu'il convient de déduire de ces sommes les provisions déjà versées, - réservé l'évaluation des soins dentaires actuels et futurs dans l'attente des créances des tiers payeurs, - condamné la société GMF et la société Aviva à payer à Mme [T] [R], en deniers ou quittances, provisions non déduites : * la somme de 14 589 euros pour la période du 8 mars 2016 au 27 novembre 2016 et la somme de 76 464 euros pour la période du 28 novembre 2016 au 28 mai 2021 en capital avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de son préjudice, * une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 4 720 euros, pour un capital représentatif de 828 435,52 euros, payable à compter du 29 mai 2021 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours, - dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement, - condamné la société GMF à payer à Mme [T] [R] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 16 novembre 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 14 juillet 2018 et jusqu'au 16 novembre 2018, - rejeté la demande de Mme [T] [R] au titre d'une offre incomplète, - condamné la société GMF et la société Aviva à payer à M. [W] [R] et Mme [L] [R] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites : * préjudice d'affection : 15 000 euros chacun * troubles dans les conditions d'existence : 10 000 euros chacun * frais matériels : 1 268,77 euros au total, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné la société GMF et la société Aviva à payer à M. [A] [R], en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection et de ses troubles dans les conditions d'existence, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - déclaré le présent jugement commun à la CPAM, - condamné la société GMF et la société Aviva à payer à Mme [T] [R] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société GMF et la société Aviva aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés directement par Maître Catherine Meimon Nisenbaum pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, - rejeté la demande de Mme [T] [R] au titre des frais d'exécution forcée, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Subsidiairement, la cour statuant de nouveau, - juger que le franchissement du feu rouge par M. [V] ou [S] [K] est à l'origine de l'accident de la circulation survenu le 1er février 2008, - juger que les circonstances de l'accident survenu le 1er février 2008 sont indéterminées eu égard à l'impossibilité de déterminer quel conducteur a franchi le feu rouge fixe, - limiter en conséquence le recours en contribution de la société GMF à l'encontre de la société Abeille, anciennement dénommée Aviva, à hauteur de la moitié, - débouter la société GMF de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, En tout état de cause : - débouter la société GMF et les consorts [R] de leurs demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société Abeille, anciennement dénommée Aviva, au titre des frais irrépétibles et des dépens, - condamner la société GMF à payer à la société Abeille, anciennement dénommée Aviva, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société GMF aux entiers dépens, distraction faite au profit de la SARL Mandin-Angrand. Vu les conclusions en réouverture des débats des consorts [R], notifiées le 1er février 2024, aux termes desquelles, ils demandent à la cour, de : Vu l'article L. 124-3 du code des assurances, Vu l'article 1240 du code civil, - donner acte aux consorts [R] de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur les moyens relevés d'office par la cour dans sa décision du 25 janvier 2024, Et statuant dans les limites de l'appel, - constater que l'appel ne porte que sur la répartition de la dette entre les sociétés GMF et Abeille et non sur le quantum des indemnisations octroyées aux consorts [R], Et par conséquent, - juger que l'appel ne concerne pas les consorts [R], - mettre hors de cause les consorts [R], Y ajoutant, - condamner la société GMF à payer « solidairement » aux consorts [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la société GMF à payer « solidairement » aux consorts [R] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier en date du 3 février 2022 délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Par l'effet de l'appel, la cour n'est pas saisie de l'évaluation par le tribunal des indemnités dues à Mme [T] [R] et à ses proches en réparation des préjudices consécutifs à l'accident du 1er février 2008, ni de l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances, de sorte qu'il n'y a pas lieu de confirmer le jugement sur ces points. Sur l'obligation à la dette Le tribunal a jugé que les sociétés GMF et Aviva devaient être condamnées, chacune pour moitié, à indemniser Mme [T] [R] et ses proches des conséquences dommageables de l'accident. La société GMF sollicite l'infirmation du jugement sur ce point et demande à la cour de condamner la société Abeille, venant aux droits de la société Aviva, en sa qualité d'assureur de M. [V] à indemniser les préjudices de Mme [T] [R] et de ses proches à hauteur de 100% de la charge indemnitaire totale, et de condamner cette dernière à payer à Mme [T] [R] la rente trimestrielle et viagère d'un montant de 4 720 euros au titre de l'assistance permanente par une tierce personne, aux motifs que seul M. [V], conducteur du véhicule assuré auprès de cette société, a commis des fautes ayant concouru à la survenance de l'accident. La cour a relevé d'office dans son précédent arrêt du 25 janvier 2024 le moyen tiré de ce que la société GMF et la société Aviva, devenue la société Abeille, étaient tenues in solidum d'indemniser intégralement les préjudices subis par Mme [T] [R] et par ses proches. La société GMF a estimé que les deux assureurs ne pouvaient être condamnés in solidum. Sur ce, il est constant qu'étaient impliqués dans l'accident du 1er février 2008, le véhicule conduit par [S] [K], assuré auprès de la société GMF, dans lequel avait pris place Mme [T] [R], passagère transportée ainsi que le véhicule appartenant à la SCEA Bouteloup, conduit par M. [V], et assuré auprès de la société Aviva, devenue par changement de dénomination la société Abeille. En application des articles 1, 2 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, Mme [T] [R], en sa qualité de passagère transportée, est fondée à obtenir l'indemnisation intégrale de ses préjudices par chacun des conducteurs ou gardiens des véhicules impliqués dans l'accident et par leurs assureurs respectifs, lesquels sont débiteurs à son égard d'une obligation in solidum, quelle que soit la proportion dans laquelle ils devront finalement contribuer à la dette. Il en résulte que les sociétés GMF et Abeille à l'encontre desquelles Mme [G] [I] a engagé une action en indemnisation sont tenues, dans leurs rapports avec la victime, de l'indemniser intégralement de ses préjudices, y compris de la rente allouée au titre de l'assistance permanente par une tierce personne, et que c'est à tort que le tribunal, confondant obligation à la dette et contribution à la dette, a dit que ces sociétés devaient être condamnées, chacune pour moitié, à indemniser Mme [T] [R] et ses proches des conséquences dommageables de l'accident. Le jugement sera infirmé sur ce point et les prétentions de la société GMF tendant à ce que seule la société Abeille soit condamnée au paiement de la rente trimestrielle et viagère allouée à Mme [T] [R] au titre de l'assistance permanente par une tierce personne seront rejetées. Sur la contribution à la dette La société GMF fait valoir que M. [V] a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 10 février 2012, dont il n'a pas été relevé appel, du chef de blessures involontaires avec incapacité de travail supérieure de trois mois sur la personne de Mme [T] [Y] par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur en état d'ivresse manifeste. Elle soutient qu'il est établi que M. [V] a commis plusieurs fautes : - en conduisant en état d'ivresse, le contrôle d'alcoolémie ayant révélé un taux d'alcool de 0,54 mg/l d'air expiré, - en circulant à une vitesse excessive ou inadaptée au regard des conditions atmosphériques, ce que le tribunal correctionnel a retenu en énonçant dans ses motifs que « [N] [V] a commis une série d'imprudences qui ont directement occasionné cet accident. Il n'est pas contesté qu'il circulait a' une vitesse beaucoup trop élevée eu égard aux circonstances spatio-temporelles : il faisait nuit, il pleuvait et l'accident a eu lieu en agglomération à un carrefour réglementé par deux feux tricolores. Ces circonstances auraient dû l'inciter a' réduire sa vitesse alors qu'il se trouvait en pleine accélération » ; elle ajoute que M. [V] a admis lors de l'audience pénale qu'il roulait trop vite, au moins à 70 km/h et que cette vitesse excessive a été établie par le rapport d'expertise technique réalisée à la demande du juge d'instruction par Mme [X] qui a évalué à 102 km/h la vitesse de la motocyclette avant freinage, - en franchissant un feu rouge fixe, circonstance que le tribunal correctionnel a envisagée comme revêtant une forte probabilité. Elle soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la conduite en état d'ivresse manifeste qui a altéré les facultés d'attention et les réflexes de M. [V], de même que le fait de rouler à une vitesse excessive ou inadaptée aux circonstances, sont en lien de causalité avec l'accident. Sur le moyen relevé d'office par la cour, tiré de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, elle expose que le tribunal correctionnel a considéré que M. [V] avait commis une série d'imprudences qui ont directement occasionné l'accident et que cette décision s'impose au juge civil. Retenant qu'il n'est établi aucune faute de conduite imputable à son assurée, [S] [K], la société GMF en déduit que la contribution à la dette ne peut se faire par parts viriles et que la société Abeille, assureur du véhicule conduit par M. [V], seul conducteur fautif, doit contribuer à la dette dans la proportion de 100 %. Elle demande ainsi à être relevée et garantie par la société Abeille de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais au bénéfice des consorts [R] et réclame le remboursement des provisions versées à ces derniers et à la CPAM à hauteur de 408 596,94 euros et du montant des sommes versées aux consorts [R] au titre des condamnations prononcées par le jugement déféré, soit 482 480, 61 euros, sauf à parfaire. La société Abeille objecte que l'objet de la présente procédure qui concerne la contribution à la dette d'indemnisation des consorts [R] est distincte de la procédure pénale. Elle fait valoir que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages, ne peuvent exercer de recours que sur le fondement des articles 1832 et 1251, devenus 1240 et 1346 du code civil, que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales. Elle soutient que pour être retenue, la faute invoquée doit être en lien de causalité avec la survenance du dommage. La société Abeille, estime, s'agissant de la faute liée à la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre cette faute et l'accident et qu'il en est de même de l'excès de vitesse imputé à M. [V] sur la seule affirmation de la société GMF. S'agissant du franchissement d'un feu rouge fixe, elle fait observer que le tribunal correctionnel n'a pas retenu cette prévention à l'encontre de M. [V] et que le rapport d'expertise en accidentologie réalisé par MM. [H] et [J] a conclu que l'origine de l'accident était liée au franchissement de l'intersection par l'un des deux automobilistes alors que le feu était au rouge fixe mais que l'étude technique réalisée ne permettait pas de déterminer lequel des deux conducteurs avait commis cette infraction. Sur le moyen relevé d'office par la cour, la société Abeille relève que le jugement correctionnel revêtu de l'autorité de la chose jugée ne retient à l'encontre de M. [V] aucune faute relative au franchissement d'un feu rouge fixe, alors qu'il est incontestable que l'un des deux conducteurs des véhicules impliqués a omis de marquer l'arrêt à un feu rouge et que cette infraction est à l'origine de l'accident survenu le 1er février 2008 et est la seule à pouvoir expliquer sa survenance. Elle ajoute que le moyen tiré de l'absence de faute de [S] [K] est inopérant, alors qu'en l'espèce, il est impossible de déterminer lequel des deux conducteurs a franchi le feu rouge et qu'aucune juridiction, ni aucun expert, n'a écarté l'hypothèse que ce soit la conductrice du véhicule assuré par la société GMF qui ait franchi l'intersection litigieuse alors que le feu était encore rouge. La société Abeille soutient ainsi qu'eu égard aux circonstances indéterminées ayant conduit à la survenance de l'accident litigieux, la société GMF n'est pas fondée à solliciter une contribution à hauteur de 100 % de l'indemnisation du préjudice subi par la passagère du véhicule co-impliqué et que la contribution à la dette doit s'effectuer entre les deux assureurs par parts égales. **** Sur ce, il résulte des articles 1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages, ne peuvent exercer de recours que sur le fondement de ces textes ; la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales. Par ailleurs, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, l'autorité de la chose jugée au pénal s'étendant aux motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision. En l'espèce, il est constant que l'accident est survenu le 1er février 2008 vers 1h25 au niveau de l'intersection de l'avenue du Général Leclerc à [Localité 17] (94) qu'empruntait [S] [K] au volant de son véhicule avec à son bord, Mme [T] [R], et de la rue de Brévannes sur laquelle circulait M. [V]. Il est également acquis que l'accès à ce carrefour est commandé par des feux tricolores. Il ressort du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Créteil le 10 février 2012 au contradictoire de M [V], que pour déclarer ce dernier coupable, en tant que conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de faits de blessures involontaires sur la personne de Mme [T] [R] ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, le tribunal a retenu dans ses motifs qu' « il ressort de l'ensemble de ces éléments que [N] [V] a commis une série d'imprudences qui ont directement occasionné cet accident. Il n'est pas contesté qu'il circulait à une vitesse beaucoup trop élevée eu égard aux circonstances spatio-temporelles : il faisait nuit, il pleuvait et l'accident a eu lieu en agglomération à un carrefour réglementé par des feux tricolores. Ces circonstances auraient dû l'inciter à réduire sa vitesse alors qu'il se trouvait en pleine accélération. L'extrême violence du choc, qui ressort à la fois des constatations sur les véhicules et des conséquences corporelles subies par les victimes, témoignent assurément d'une vitesse totalement démesurée et inadaptée aux circonstances ». Pour caractériser l'infraction de blessures involontaires, la juridiction pénale a ainsi retenu, par des motifs qui sont le soutien nécessaire de sa décision, l'existence d'un lien de causalité entre l'accident corporel dont a été victime Mme [T] [R] et les imprudences commises par le prévenu en circulant à une vitesse « démesurée » et inadaptée aux conditions de la circulation aux abords d'une intersection, la nuit et par temps de pluie. La cour ne peut ainsi, sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 10 février 2012, juger que les circonstances de l'accident sont indéterminées et qu'il n'est pas établi que M. [V] a commis aucune faute en lien avec l'accident subi par Mme [T] [R]. Il n'est ni allégué ni justifié par la société Abeille de l'existence d'une faute imputable à [S] [K], étant observé que, comme le relève justement la société GMF, il n'est pas établi qu'elle circulait à une vitesse excessive ou inadaptée aux conditions de la circulation, ce qui n'est invoqué par aucune des parties, et qu'il n'est pas davantage démontré qu'elle a omis de marquer l'arrêt à un feu rouge fixe, la société Abeille admettant elle-même qu'il est impossible de déterminer lequel des deux véhicules impliqués a franchi l'intersection alors que le feu était rouge pour lui. Il en résulte que dans les rapports entre les deux assureurs, la charge finale de l'indemnisation des préjudices subis par Mme [T] [R] et par ses proches incombe intégralement à la société Abeille, assureur du véhicule conduit par M. [V], seul conducteur fautif. Il convient ainsi de condamner la société Abeille à relever et garantir la société GMF de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au profit des consorts [R], et à lui rembourser le montant des sommes versées à la CPAM subrogée dans les droits de Mme [T] [R] au titre des prestations en nature servies à Mme [T] [R], soit au vu des pièces versées aux débats (décompte provisoire de créance de la CPAM en date du 20 juin 2013, demande en paiement formulée auprès de la société GMF par ce tiers payeur en application du protocole PAOS, extraits de la liste des règlements), la somme de 261 496,93 euros. La société GMF ne justifiant pas du paiement effectif de toutes les provisions dont elle fait état, ce que ne suffisent pas à établir les procès-verbaux d'acceptation de règlement provisionnel signés par Mme [T] [R] et M. [W] [R], lesquels ont été établis avant paiement ainsi qu'il résulte de leurs mentions, il n'y a pas lieu de faire le compte entre les parties. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Les consorts [R] font valoir que l'appel interjeté par la société GMF ne porte que sur la répartition de la dette entre elle et la société Abeille et ne les concerne donc pas, dès lors qu'il ne porte pas sur le quantum des indemnisations qui leur ont été octroyées par le tribunal. Ils soutiennent que la société GMF les a abusivement mis en cause dans le cadre de la présente procédure d'appel et demandent qu'elle soit être condamnée à leur verser «solidairement» la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. La société GMF conclut au rejet de la demande. Sur ce, en intimant les consorts [R] afin que la décision à intervenir leur soit opposable, la société GMF qui a relevé appel du jugement en ce qu'il a condamné les sociétés GMF et Aviva, chacune pour moitié, à indemniser Mme [T] [R] et ses proches, des conséquences dommageables de l'accident du 1er février 2008, n'a commis aucune faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'exercer les voies de recours prévues par la loi, étant relevé que la seule méconnaissance de l'étendue de ses droits concernant l'obligation à la dette ne suffit pas à caractériser une telle faute. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive des consorts [R] sera, dès lors, rejetée. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées, sauf à préciser que la société GMF et la société Aviva, devenue la société Abeille par changement de dénomination, sont tenues in solidum au paiement des indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance, incluant les frais d'expertise et que la société Abeille devra garantir la société GMF de ces condamnations. La société Abeille qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui doit supporter la charge finale de l'indemnisation des consorts [G], sera condamnée aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer aux consorts [R] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, et de rejeter les demandes des sociétés GMF et Abeille formulées au même titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, Et dans les limites de l'appel, Vu l'arrêt du 25 janvier 2024, - Confirme les dispositions du jugement soumises à la cour hormis celles par lesquelles le tribunal a dit que les circonstances de l'accident survenu le 1er février 2008 sont indéterminées et que la société GMF assurances et la société Aviva doivent être condamnées chacune pour moitié à indemniser Mme [T] [R] et ses proches des conséquences dommageables de l'accident, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Dit que les sociétés GMF assurances et Aviva, devenue Abeille IARD & santé, sont tenues in solidum au paiement des indemnités allouées à Mme [T] [R], M. [W] [R], Mme [L] [R], et M. [A] [R], y compris la rente trimestrielle et viagère accordée au titre de la tierce personne permanente, les frais irrépétibles incluant les frais d'expertise et les dépens de première instance, - Dit que dans les rapports entre les sociétés GMF assurances et Aviva, devenue Abeille IARD & santé, la charge finale de l'indemnisation des préjudices subis par Mme [T] [R] et par ses proches incombe intégralement à la société Abeille IARD & santé, assureur du véhicule conduit par M. [N] [V], seul conducteur fautif, - Condamne la société Abeille IARD & santé à relever et garantir la société GMF assurances de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au profit de Mme [T] [R], M. [W] [R], Mme [L] [R], et M. [A] [R], - Condamne la société Abeille IARD & santé à rembourser à la société GMF assurances la somme de 261 496,93 euros versée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, au titre des prestations en nature servies à Mme [T] [R], - Déboute Mme [T] [R], M. [W] [R], Mme [L] [R], et M. [A] [R] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - Condamne en application de l'article 700 du code de procédure civile la société GMF assurances, sous la garantie de la société Abeille IARD & santé, à payer à Mme [T] [R], M. [W] [R], Mme [L] [R], et M. [A] [R] la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - Condamne la société Abeille IARD & santé aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.112-6 du code des assurancesarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du code de procédure civile.article L. 211-13 du code des assurancesarticle 9 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 11
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
662b43dcfe25450008314a28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel