Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 11 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43ddfe25450008314a32
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 25 AVRIL 2024 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06544 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR42 Décision déférée à la Cour : jugement du 17 février 2022 - tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 21/01941 APPELANTE S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée et assistée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [F] [E] [Adresse 6] [Adresse 6] Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] Représenté par Me Hélène-camille HAZIZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 382 Monsieur [K] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] n'a pas constitué avocat S.A.R.L. TPL [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 220 CPAM DU [Localité 12] [Adresse 7] [Adresse 7] n'a pas constitué avocat MUTUELLE KLESIA MUT' venant aux droits de HCR SANTE devenu COLONNA FACILITY [Adresse 5] [Adresse 5] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Mme Sylvie LEROY, conseillère Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 21 octobre 2017 à [Localité 13], alors qu'il pilotait une motocyclette, M. [F] [E] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [K] [W], appartenant à son employeur, la société TPL France, et assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa). Par exploits en date des 25 février, 2 mars et 4 mars 2021, M. [E], a assigné devant le tribunal judiciaire de Créteil M. [W] et la société Axa en indemnisation de ses préjudices, en présence de la mutuelle Klesia Mut' venant aux droits de la société HCR santé devenue Colonna Facility. Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a : - déclaré irrecevables les demandes formées par la société Klesia Mut' à l'encontre de la société Pacifica, après avoir relevé que cette société n'avait pas été attraite en la cause, - déclaré irrecevables les demandes formées par M. [E] à l'encontre de M. [W], - déclaré irrecevables les demandes formées par la mutuelle Klesia Mut' à l'encontre de M. [W], - rejeté les demandes tendant à limiter le droit à réparation de M. [E] à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 21 octobre 2017 et dit que la société TPL France et la société Axa sont tenues de réparer l'entier dommage subi par celui-ci, - avant dire droit sur la liquidation du préjudice de M. [E], ordonné une expertise médicale le concernant avec la mission définie au dispositif de la décision, - rejeté la demande de M. [E] tendant au versement d'une indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice, - constaté l'exécution provisoire de plein droit de la décision, - sursis à statuer sur le surplus des autres demandes des parties y compris celles afférentes aux frais et dépens de la procédure. Par déclaration du 29 mars 2022, la société Axa a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes tendant à limiter le droit à réparation de M. [E] à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 21 octobre 2017 et dit que la société TPL France et la société Axa sont tenues de réparer l'entier dommage subi par celui-ci. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de la société Axa, notifiées par RPVA le 12 mai 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles R. 413-7 et R. 414-6 du code de la route, de : - confirmer le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a : * déclaré irrecevables les demandes formées par la société Klesia Mut' à l'encontre de la société Pacifica, * déclaré irrecevables les demandes formées par M. [E] à l'encontre de M. [W], * déclaré irrecevables les demandes formées par la mutuelle Klesia Mut' à l'encontre de M. [W], * avant dire droit sur la liquidation du préjudice de M. [E], ordonné une expertise médicale le concernant avec la mission définie au dispositif de la décision, * rejeté la demande de M. [E] tendant au versement d'une indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice, * sursis à statuer sur le surplus des autres demandes des parties y compris celles afférentes aux frais et dépens de la procédure, - infirmer le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à limiter le droit à réparation de M. [E] à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 21 octobre 2017 et dit que la société TPL Farnce et la société Axa sont tenues de réparer l'entier dommage subi par celui-ci, Statuant à nouveau, - dire et juger que M. [E] a commis des fautes de conduite de nature à limiter de 50 % son droit à indemnisation, - statuer ce que de droit sur les dépens. Vu les conclusions de M. [E], notifiées le 10 mai 2022, par lesquelles il demande à la cour de : - dire et juger que le droit à indemnisation de M. [E] est intégral, - condamner M. [W], la société Axa et la société TPL France à indemniser M. [E] intégralement de ses préjudices consécutifs à l'accident de la circulation du 21 octobre 2017, - avant dire droit sur les demandes d'indemnisation, ordonner une mesure d'expertise aux frais avancés des défendeurs, avec la mission définie dans ses conclusions, - condamner solidairement la société Axa, M. [W] et la société TPL France à verser à M. [E], à titre d'indemnisation provisionnelle des conséquences corporelles et non corporelles de l'accident subi le 21 octobre 2017, la somme de 100 000 euros, - condamner solidairement la société Axa, M. [W] et la société TPL France à verser à M. [E] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire le jugement à intervenir commun à la CPAM et à la mutuelle, - les condamner aux entiers dépens. La CPAM du [Localité 12], la mutuelle Klesia Mut' et M. [W], auxquels la déclaration d'appel a été signifiée respectivement par actes séparés en date des 17 et 18 mai 2022 délivrés respectivement à personne habilitée pour les deux premières et suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile pour le dernier, n'ont pas constitué avocat. La société TPL France a constitué avocat mais n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation de M. [E] Le tribunal a relevé en substance que l'affirmation des sociétés Axa et TPL France selon laquelle M. [E] avait circulé à une vitesse excessive et inadaptée et cherché à effectuer un dépassement par la droite en contravention avec les dispositions du code de la route n'étaient pas corroborées par les déclarations de M. [E] devant les services de police et qu'il résultait des procès-verbaux établis par les services de police que les deux véhicules circulaient côte à côte, dans le même sens et chacun dans sa voie de circulation lorsque M. [W] a entrepris une manoeuvre pour tourner à gauche, coupant la route à M. [E]. Il a ajouté que la circonstance que M. [E] circulait sans avoir souscrit d'assurance pour sa motocyclette était indifférente quant-à la survenance de l'accident. La société Axa qui conclut à l'infirmation du jugement sur ce point soutient que les circonstances de l'accident ont été parfaitement établies par les services de police dans leur compte-rendu d'enquête ainsi que par les déclarations d'un témoin de l'accident, M. [O], d'une part, que M. [E], qui circulait sur la voie de gauche derrière le camion conduit par M. [W], a entamé une manoeuvre de dépassement par la droite de ce véhicule en violation des dispositions de l'article R. 414-6 du code de la route au moment où M. [W] se déportait sur la gauche pour tourner dans une rue perpendiculaire à droite, d'autre part, qu'il n'est pas demeuré maître de sa vitesse en contravention avec l'article R. 413-7 du code de la route [en réalité l'article R. 413-17 du même code]. Elle estime que ces fautes justifient la réduction de 50 % du droit à indemnisation de M. [E] en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et rappelle que la faute du conducteur victime doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs impliqués. M. [E] qui sollicite la confirmation du jugement expose qu'il circulait au guidon de sa motocyclette lorsque le camion de 19 tonnes conduit par M. [W], chauffeur poids lourd employé par la société TPL France, lui a coupé la route, provoquant sa chute sous ce véhicule qui a roulé sur sa jambe gauche. Il relève que les services de police n'ont conclu à aucune faute et que le dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants effectué s'est avéré négatif. Sur ce, il résulte de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs. Dans le cas de l'espèce, seuls sont versés aux débats des extraits de la procédure pénale incluant un procès-verbal intitulé « constat d'accident (tryptique) » établi par le commissariat de police de [Localité 10] et comportant un résumé des circonstances dans lesquelles l'accident est survenu selon les fonctionnaires de police, les procès-verbaux d'audition de M. [E] en date des 30 novembre 2017 et 23 janvier 2018, le certificat médical initial de la victime et un extrait de son livret de famille. Si la société Axa se prévaut dans ses écritures d'un compte-rendu d'enquête distinct aux termes duquel les services de police auraient retenu que M. [E] avait procédé à un dépassement par la droite du camion ainsi que de l'audition d'un témoin de l'accident, M. [O], force est de constater au vu des bordereaux de communication de pièces annexées aux conclusions de cette société qui comportent la seule mention « néant », que ces documents n'ont été ni communiqués ni produits devant la cour, alors que la charge de la preuve d'une faute de M. [E] ayant concouru à la survenance de son dommage incombe à la société Axa et à son assurée, la société TPL France, gardienne du camion conduit par son salarié, M. [W]. Dans le constat d'accident établi par le commissariat de [Localité 10], il est indiqué que le véhicule poids lourd Renault Midlum conduit par M. [W] et appartenant à la société TPL France circulait sur la voie de gauche de [Adresse 11] et la motocyclette pilotée par M. [E] sur la voie de droite de cette avenue, tous deux côte à côte, que le véhicule Renault Midlum a effectué une manoeuvre en contrôlant ses rétroviseurs afin d'emprunter l'avenue de la Madeleine et qu'en effectuant celle-ci, le poids lourd a fauché le motard et la moto qui se sont retrouvés sous les roues de l'engin. Il est précisé dans ce procès-verbal de constat d'accident que le chauffeur du poids lourd qui a ressenti un choc sur le côté droit de son véhicule a stoppé immédiatement celui-ci et constaté la présence de la motocyclette sous le camion et celle de la victime au sol, coincée le long du trottoir entre la roue arrière droite du camion et une barrière. Il est mentionné que le dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants effectué sur les conducteurs s'est avéré négatif. M. [E] dont seules les auditions devant les services de police sont versées aux débats a exposé qu'il circulait sur la voie de droite de [Adresse 11] en direction d'[Localité 9], et que la camion de type poids lourd qui roulait dans le même sens de circulation sur la voie la plus à gauche, s'étant aperçu qu'il ne pouvait pas passer sous un tunnel compte tenu de son gabarit, a brusquement tourné à droite, en lui coupant la route. Au vu de ces seuls éléments, il n'est pas démontré par la société Axa et la société TPL France, sur lesquelles pèse la charge de la preuve, que M. [E] circulait à une vitesse excessive ou inadaptée aux conditions de la circulation ni qu'il a entrepris un dépassement par la droite du camion en contravention avec les dispositions de l'article R. 414-6 du code de la route. S'agissant du défaut d'assurance admis par M. [E] devant les services de police, il n'est pas établi que cette faute ait contribué à la réalisation de son dommage, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué par la société Axa. Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à limiter le droit à réparation de M. [E] à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 21 octobre 2017 et dit que la société TPL France et la société Axa étaient tenues de réparer l'entier dommage subi par celui-ci, étant observé que M. [W], salarié de la société TPL France, ne peut être condamné à indemniser personnellement les conséquences dommageables de l'accident que s'il a excédé les limites de ses fonctions, ce qui n'est ni allégué ni justifié. Sur les demandes d'expertise et de provision Compte tenu des lésions consécutives à l'accident, objectivées par les certificats et compte-rendus médicaux versés aux débats, il convient de confirmer le jugement qui a ordonné une mesure d'expertise médicale aux frais avancés de M. [E], sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise en cause d'appel. Au vu de l'importance des lésions incluant une plaie contuse et délabrante du membre inférieur gauche au niveau de la malléole interne de la cheville gauche et une fracture de l'extrémité supérieure du fémur gauche, ayant nécessité notamment une intervention chirurgicale par ostéosynthèse, une greffe de peau et le traitement d'une infection par staphylocoque doré, il convient, en infirmation du jugement, de condamner les sociétés TPL France et Axa in solidum à payer à M. [E] une provision complémentaire de 20 000 euros en sus de la provision amiable de 11 000 euros versée par l'assureur. Sur les demandes annexes Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM et à la mutuelle Klesia Mut' qui sont en la cause. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées. Les sociétés TPL France et Axa qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à M. [E], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, Et dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [F] [E] tendant au versement d'une indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice, Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant, Condamne in solidum les sociétés TPL France et Axa France IARD à payer à M. [F] [E] une provision complémentaire de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, Condamne in solidum les sociétés TPL France et Axa France IARD, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [F] [E] la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne in solidum les sociétés TPL France et Axa France IARD aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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