Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 24 avril 2024
- ECLI
- 662b43defe25450008314a3e
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 8 978 100 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13466 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGBY Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Juillet 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS APPELANTS Monsieur [M] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant et représenté par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 SARL [U] & ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante et représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 INTIMEES Madame [J] [C] [S] [Adresse 5] [Localité 3] Comparante et assistée de Me Nicolas BOULAY, avocat au barreau de PARIS, toque: J151 SELARL [S] AVOCATS [Adresse 5] [Localité 3] Non comparante et représentée par Me Nicolas BOULAY, avocat au barreau de PARIS, toque: J151 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nicole COCHET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** La Selarl [U] & associés a été constituée le 1er janvier 2018 entre trois avocats, soit M. [M] [U], Mme [X] [C]-[S] et M. [L] [R]. Elle était gérée par Mme [C]-[S] et M. [R], co-gérants. A la suite de la survenance de difficultés financières de la Selarl puis de dissensions entre eux, les associés ont conclu le 31 mars 2020 un protocole d'accord actant du retrait de Mme [C]-[S] et de M. [R] et fixant le sort des cautions bancaires, factures en cours, charges sociales ainsi que le décompte définitif des créances des associés et leurs modalités de paiement. Mme [C]-[S] et sa nouvelle structure d'exercice la Selarl [C]-[S] -désormais [S] avocats-, faisant notamment valoir une inexécution du protocole d'accord par M. [U] devenu gérant de la Selarl [U] & associés, a saisi la commission de conciliation puis, devant l'échec de cette procédure, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en sa qualité d'arbitre, par requête du 17 juin 2022. Par décision du 22 juillet 2022, le bâtonnier a : - condamné solidairement M. [U] et la Selarl [U] & associés au paiement de la somme de 17 500 euros au titre du remboursement du prêt personnel consenti par Mme [C]-[S] le 16 juin 2018, - condamné la Selarl [U] & associés à régler à Mme [C]-[S] la somme de 24198,60 euros lui restant due au titre de son activité au sein de ladite Selarl, - condamné solidairement M. [U] et la Selarl [U] & associés à fournir à Mme [C]-[S] la justification de la mainlevée des cautions auprès de la banque HSBC, - jugé irrecevable en l'état la demande de Mme [C]-[S] de condamnation de la Selarl [U] & associés à payer la somme de 2 603,35 euros au titre du remboursement des charges relatives aux congés payés de Mme [Y] [I], - condamné M. [U] à verser à Mme [C]-[S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du protocole d'accord du 31 mars 2020, - débouté M. [U] et la Selarl [U] & associés de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires à ce qui vient d'être statué, - condamné la Selarl [U] & associés au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens éventuels. M. [U] et la Selarl [U] & associés ont chacun formé un recours contre cette décision les 22 et 25 juillet 2022, lesquelles procédures enregistrées sous les numéros RG 22-13466 et 22-13471 ont été jointes sous le numéro le plus ancien à l'audience du 14 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 15 novembre 2023, puis à nouveau à l'audience du 14 février 2024 avec la précision qu'elle serait retenue. A l'audience du 14 février 2024, la cour a rejeté la demande des appelants aux fins de renvoi de l'affaire. Après avoir sollicité oralement que soient écartées des débats les conclusions de Mme [C]-[S] et la Selarl [S] avocats notifiées le 10 février 2024, la Selarl [U] associés et M. [M] [U] développant oralement leurs conclusions notifiées le 14 novembre 2023, déposées et visées par le greffe, demandent à la cour de : - infirmer la décision en ce qu'elle : -les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 17 500 euros au titre du remboursement du prêt personnel consenti par Mme [C]-[S] le 16 juin 2018, - les a condamnés solidairement à fournir à Mme [X] [C]-[S] la justification de la mainlevée des cautions auprès de la banque HSBC, - les a condamnés à verser à Mme [X] [C] [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du protocole d'accord du 31 mars 2020, - a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires à ce qui vient d'être statué, Statuant à nouveau, Sur la demande afférente à l'ancienne salariée de Mme [C]-[S] : - juger irrecevable faute de respect de l'article P.71.3 du RIN la demande en condamnation présentée par la Selarl [C] [S], partie intervenante (sic), faute de respect de la procédure de conciliation préalable aussi bien légale que conventionnelle, - juger infondée la demande en condamnation présentée par la Selarl [C] [S], au nom de Mme [I] seule apte à exercer ses prétendus droits, nul ne plaidant par procureur, Sur la mainlevée des cautions bancaires : - juger que les cautions BPRP et HSBC ont été levées respectivement en 2020 et 2022 et débouter Mme [C]-[S] de toute demande de ce chef au regard de sa totale inaction à défendre ses propres intérêts sur ces mainlevées, Sur la dette personnelle de M. [U] : -juger que la dette de M. [M] [U] est de 13 000 euros et non pas de 17 500 euros et lui accorder les plus larges délais de paiement, - débouter Mme [C]-[S] de sa demande au titre du remboursement du prêt en ce qu'elle vise la Selarl [U] & associés, - à défaut dire que, comme associé ayant violé les dispositions légales de l'article 223-19 du code de assurances (sic) [en réalité L.223-19 du code de commerce], Mme [C]-[S] sera tenue de garantir la Selarl [U] & associés de cette condamnation solidaire, Sur les comptes entre les parties : - limiter à un montant maximal de 21 223,39 euros (soit 19 848,17 euros + 1 375,39 euros) toute éventuelle condamnation de la Selarl [U]& associés au titre du solde des sommes dues à Mme [C]-[S], Sur la demande reconventionnelle de la société [U] & associés : - condamner Mme [C]-[S] à payer à la société [U] & associés la somme de 32 377,53 euros - 1.974, 10 euros réglés en 2022 et 2023 par les consorts [N] soit la somme de 30 403,43 euros à titre de dommages et intérêts, dont compensation judicaire avec la prétendue créance de Mme [C]-[S], En toutes hypothèses - débouter Mme [C]-[S] de ses demandes plus amples ou contraires, - débouter Mme [C]-[S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que chaque partie conservera ses frais et dépens à sa charge. Par conclusions notifiées le 10 février 2024, déposées et visées par le greffe et dont elles s'opposent à la demande de les voir écartées des débats, Mme [X] [C]-[S] et la Selarl [S] avocats, les développant oralement à l'audience, demandent à la cour de : - confirmer la décision en ce qu'elle : - a condamné solidairement M. [U] et la Selarl [U] & associés au paiement de la somme de 17 500 euros au titre du remboursement du prêt personnel consenti par Mme [C]-[S] le 16 juin 2018, - a condamné la Selarl [U] & associés à régler à Mme [C]-[S] la somme de 24 198,60 euros lui restant due au titre de son activité au sein de la dite Selarl, - a condamné M. [U] à verser à Mme [C]-[S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du protocole d'accord du 31 mars 2020, - a débouté M. [U] et la Selarl [U] & associés de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, - a condamné la Selarl [U] & associés au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer la décision en ce qu'elle a jugé irrecevable la demande de Mme [C]-[S] de condamnation de la Selarl [U] & associés à payer la somme de 1 603,35 euros au titre du remboursement des charges relatives aux congés payés de Mme [Y] [I], Statuant à nouveau de ce chef, - condamner la Selarl [U] & associés à verser à la Selarl [S] la somme de 1 603,35 euros au titre du remboursement des charges relatives aux congés payés de Mme [Y] [I], - condamner la Selarl [U] & associés à remettre à Mme [C]-[S] les relevés de compte et d'encaissement concernant les factures émises avant le 31 mars 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, - prendre acte de ce qu'elles se réservent le droit de rechercher le paiement des créances dont l'existence serait révélée après transmission des relevés de comptes et d'encaissements, y ajoutant, - prendre acte du paiement en cours de procédure de la somme de 4 500 euros par la Selarl [U] & associés à Mme [C]-[S] au titre du remboursement du prêt personnel, par conséquent, - condamner la Selarl [U] & associés à verser à Mme [C]-[S] la somme de 13 000 euros au titre du remboursement du prêt personnel, - condamner la Selarl [U] & associés à verser à Mme [C]-[S] la somme de 1 974,10 euros correspondant au paiement partiel de son honoraire de résultat par M. et Mme [N] à la Selarl [U] & associés, En tout état de cause, - débouter la Selarl [U] & associés et M [U] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner solidairement la Selarl [U] & associés et M. [U] à verser à Mme [C]-[S] et la Selarl [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Sur la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions de Mme [C]-[S] et la Selarl [S] avocats notifiées le 10 février 2024 : M. [U] et la Selarl [U] & associés sollicitent que soient écartées des débats les conclusions de Mme [C]-[S] et la Selarl [S] avocats notifiées le 10 février 2024, soit quatre jours avant l'audience alors que l'affaire avait été renvoyée lors de l'audience du 15 novembre 2023. Mme [C]-[S] et la Selarl [S] avocats s'opposent à ces demandes en faisant valoir le respect du principe du contradictoire. Quand bien même Mme [C]-[S] et la Selarl [S] avocats ont tardé à répliquer aux écritures des appelants notifiées le 14 novembre 2023, elles ont notifié leurs conclusions le 10 février 2024 soit quatre jours avant l'audience, dans un délai suffisant permettant le respect du contradictoire, étant observé que l'oralité des débats permet le cas échéant aux appelants de répliquer à l'argumentation qui leur est opposée par les intimées. Il convient en conséquence de rejeter la demande de retrait des conclusions des intimées des débats. Sur le prêt consenti à M. [U] : Le bâtonnier, se fondant sur la convention de prêt personnel régularisée le 12 juin 2018 entre Mme [C]-[S] et M. [U] et portant également la signature de M. [R] en sa qualité de représentant de la Selarl [U] & associés, et jugeant que cette signature valait approbation de la convention au sens des dispositions de l'article L.223-19 du code de commerce, a condamné solidairement M. [U] et la Selarl [U] & associés à payer à Mme [C]-[S] une somme de 17 500 euros en remboursement de ce prêt et rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [U]. Les appelants, précisant que la dette doit être ramenée à 13 000 euros en raison du versement de 4 500 euros effectué le 22 juillet 2022 par prélèvement sur le compte courant d'associé de M. [U] au sein de la Selarl [U] & associés depuis la décision du bâtonnier, - contestent la condamnation solidaire de la Selarl [U] & associés au remboursement d'une dette contractée par M. [U] à titre personnel et à défaut d'approbation de cette convention de prêt par l'assemblée des associés hors la présence de l'associé envers lequel l'engagement est pris conformément à l'article L.223-19 du code de commerce, la méconnaissance de telles dispositions impératives entrainant la nullité de ladite convention en application de l'article L.235-1 du même code, - demandent subsidiairement la garantie par Mme [C]-[S] de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de la Selarl [U]& associés en sa qualité d'associée ayant mis en place un accord qui lui était favorable sans respecter les dispositions légales de l'article L.223-19 du code de commerce, ce qui constitue une faute de gestion caractérisée, - sollicitent des délais de paiement au bénéfice de M. [U]. Les intimées concluent à la confirmation de la décision aux motifs que : - le prêt dont le montant restant dû est de 13 000 euros est garanti par la Selarl [U] & associés qui l'a signé, ce qui vaut approbation de la convention au sens des dispositions de l'article L.223-19 du code de commerce, et qui a reconnu sa qualité de co-débiteur solidaire en remboursant partiellement le prêt contracté par M. [U], les pièces versées aux débats ne justifiant pas que ce versement ait été fait par prélèvement sur le compte courant d'associé de M. [U], étant observé que le défaut d'approbation d'une convention réglementée conformément à l'article L.223-19 susvisé, à le considérer caractérisé, n'a pas pour effet d'anéantir les effets de celle-ci, - M. [U] a de fait bénéficié de délais de paiement durant quatre années et ne justifie pas d'une impossibilité de régler sa dette. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Selon l'article 1336 du code civil, 'La délégation de paiement est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou de ses rapports entre ce dernier et le délégataire'. Selon l'article L. 223-19 du code de commerce, 'Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions [délibérations]. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable à la société. Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire, ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée'. La convention de prêt personnel conclue le 12 juin 2018 et signée par M. [U], Mme [C]-[S] et la Selarl [U] & associés représentée par M. [R], prévoit que Mme [C]-[S] consent à M. [U] un prêt personnel d'un montant de 30 000 euros devant être remboursé au moyen d'un prêt bancaire et, à défaut d'obtention de celui-ci, par prélèvement sur sa rémunération d'associé. Il est précisé que 'l'acte constitue une délégation de paiement au profit de Mme [X] [C]-[S], dénoncé à la Selarl [U] & avocats représentée par M. [L] [R], qui en prend acte'. Aux termes de cet acte, M. [U] a seul la qualité d'emprunteur et est tenu au remboursement du prêt lequel doit intervenir sur ses deniers personnels issus d'un emprunt ou, à défaut, de sa rémunération d'associé de la Selarl [U] & associés par délégation de paiement de ladite société au bénéfice de Mme [C]-[S]. Par cette convention, M. [U], emprunteur à titre personnel envers Mme [C]-[S], oblige, en sa qualité de délégant, la Selarl [U] & associés, en sa qualité de déléguée, à rembourser ledit prêt par prélèvement sur sa rémunération d'associé envers Mme [C]-[S], délégataire. Quand bien même cette convention mettant des obligations à la charge de la Selarl [U] & associés en sa qualité de déléguée n'a pas été soumise au vote en assemblée générale conformément aux dispositions de l'article L.223-19 du code de commerce, elle a été approuvée par les associés de la société qui en sont signataires. En outre, elle a été exécutée par la Selarl [U] & associés qui a effectué un versement partiel de 4 500 euros provenant du compte courant d'associé de M. [U] ainsi que l'indique l'assistante comptable dans son courriel du 8 novembre 2023 non utilement discuté par les intimées, alors que ces modalités de règlement sont conformes à la convention conclue entre les parties. Le défaut d'acceptation de cette convention selon les modalités de l'article L.223-19 du code de commerce n'a pas pour effet de la rendre nulle, celle-ci produisant ses effets à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable à la société. M. [U], associé, ayant seul, par le contrat de délégation, obligé la Selarl [U] & associés envers Mme [C]-[S], dont il est le débiteur, cette dernière ne saurait être tenue à supporter individuellement ou solidairement les conséquences du contrat envers la société, et ce quand bien même elle a la qualité d'associée. Mme [C]-[S] est donc fondée à se prévaloir de cette délégation de paiement à son profit auprès de la Selarl [U] & avocats. La décision est donc confirmée de ce chef, sous déduction du paiement partiel intervenu à raison de 4 500 euros en exécution de la condamnation prononcée, M. [U] ne justifiant aucunement de ses difficultés économiques et ayant de fait déjà bénéficié de larges délais de paiement. Sur la créance de Mme [C]-[S] au titre de son activité au sein de la Selarl [U] & associés : Sur le solde dû au titre de la rémunération d'associée de Mme [C]-[S] : Le bâtonnier a condamné la Selarl [U] & associés à payer à Mme [C]-[S] une somme de 24 198,60 euros correspondant au reliquat de la somme due à cette dernier au titre de sa créance mentionnée dans le protocole d'accord du 31 mars 2020 (89 781 euros), déduction faite des sommes perçues depuis lors à titre de rétrocessions d'honoraires (62 114,41 euros) et des frais et cotisations exposés par la société depuis le retrait de Mme [C]-[S] et imputables à cette dernière ainsi qu'elle le reconnaît (3 467,35 euros). Il a retenu que la Selarl [U] & associés n'était pas fondée à solliciter la compensation de la créance d'associée de Mme [C]-[S] avec le montant des factures émises par cette dernière et restées impayées, une telle compensation n'étant pas prévue dans le protocole d'accord et aucun lien causal n'existant entre les factures à encaisser et la créance de Mme [C]-[S]. La Selarl [U] & associés soutient que le montant de la créance de Mme [C]-[S] doit être ramené à la somme de 19 848 euros compte tenu des frais à charge de cette dernière d'un montant supérieur à celui retenu par le bâtonnier, comprenant également les prélèvements de la société Orange (1374 euros) et les frais de carte bancaire (4060 euros). Faisant valoir qu'en vertu du protocole d'accord, les sommes à verser aux associés retrayants en exécution de la convention de sortie du 31 mars 2020 sont assises sur des encaissements de factures liées à l'activité antérieure à la rupture d'association, elle reconnait la créance de Mme [C]-[S] sous réserve de la compensation avec sa propre créance indemnitaire au titre des factures impayées de Mme [C]-[S]. Mme [C]-[S] sollicite la confirmation de la décision de ce chef, les frais allégués ne lui étant pas imputables, le transfert de la ligne Orange n'étant intervenu que le 5 novembre 2020, les frais sur les sites Deliveroo et Kapten ayant été engagés par M. [U] et les dépenses auprès de la société Franprix ayant été effectuées pour le cabinet et non pas pour son usage personnel. Elle fait valoir que sa créance est exigible, les soldes des comptes des associés devant être réglés au plus tard en mars 2021 en fonction des encaissements réalisés par la Selarl [U] & associés. Le protocole d'accord prévoit en son article 6 intitulé 'Comptes définitifs entre les parties' les charges devant être supportées par les associés retrayants, les sommes dues à la Selarl et les modalités de versement de ces dernières et en son article 6.5 le 'Récapitulatif des créances de chaque associé de la Selarl', le solde dû à Mme [C]-[S], mentionné comme étant de 89 781 euros. Il est précisé à l'article 6.1 ayant trait aux charges devant être supportées par les associés retrayants, que les parties conviennent de la reprise par la Selarl [U] & associés, à compter du 1er avril 2020, de divers contrats avec tous les droits et obligations qui en découlent, Les abonnements de téléphone de Mme [C]-[S] étant cités parmi les contrats transférés au bénéfice de la Selarl [U] & associés, cette dernière est mal fondée en sa demande de prise en charge par Mme [C]-[S] des prélèvements de la société Orange postérieurement à mars 2020. Quant aux prélèvements par carte bancaire antérieurs à mars 2020 sans justificatifs allégués par la Selarl [U] & associés et ressortant du grand livre de la comptabilité de celle-ci, ladite société n'apporte aucune contradiction aux affirmations de Mme [C]-[S] selon lesquelles M. [U] utilisait la carte bancaire de la société pour effectuer des achats sur les sites Kapten (société de véhicules avec chauffeur privé) et Deliveroo auxquels elle n'a jamais eu recours, l'assistante comptable ayant d'ailleurs demandé les justificatifs de ces dépenses à M. [U] les ayant déclarées et non pas à Mme [C]-[S] (pièce 19 des intimées). Il n'est pas justifié que les frais engagés (société Franprix), qui ont trait à des achats alimentaires pour des montants modiques soient d'ordre personnel et imputables à Mme [C]-[S] et non pas à la société. La créance de Mme [C]-[S] a donc été pertinemment fixée par le bâtonnier à la somme de 19 848 euros, déduction faite des frais lui incombant, selon le calcul ci-dessus rappelé. - Sur la créance supplémentaire d'honoraires de Mme [C]-[S] au titre du dossier [N]: Mme [C]-[S] fait valoir, en sus de la créance retenue par le bâtonnier, une créance d'honoraires de résultat de 1974, 10 euros, somme que ses clients, les époux [N], ont réglée à la Selarl [U] & associés qui ne l'en a pas informée et qui ne la lui a pas reversée en violation du protocole d'accord. La Selarl [U] & associés reconnaît que la perception de ces honoraires ultérieurement au protocole d'accord ouvre droit au paiement d'une somme de 1 375,39 euros à Mme [C]-[S], devant venir en compensation avec sa propre créance de dommages et intérêts. Le protocole prévoit en son article 4 intitulé 'Facturation et encours' que toutes les sommes encaisées par la Selarl sur les factures émises avant le 31 mars 2020 lui sont acquises et que les sommes encaissées sur de telles factures seront affectées au paiement des sommes dues aux associés en application du protocole dans les conditions prévues à l'article 6.6, cité supra et qui a trait aux modalités de règlement des créances d'associés. Il convient de condamner la Selarl [C] & associés au paiement de la somme de 1 375,39 euros qu'elle reconnaît devoir à Mme [C]-[S] au titre de la perception d'honoraires de résultat dans le dossier [N]. Sur l'exigibilité de la créance de Mme [C]-[S] : Le protocole d'accord prévoit en son article 6.6 intitulé 'Modalités de versement des sommes dues' que 'Monsieur [M] [U] s'engage à ce que 33% des encaissements hors taxe réalisés par la Selarl [U] & associés sur les factures correspondant aux diligences accomplies par la Selarl jusqu'au 31 mars 2020 compris soient affectés prioritairement au remboursement des créances des associés rappelées au paragraphe ci-dessus. Ces 33% seront répartis par tiers entre les associés jusqu'à épuisement de leurs créances respectives. A partir du 1er avril 2020, M. [M] [U] justifiera auprès des associés retrayants de ces encaissements par un relevé qui leur sera envoyé tous les 15 jours. A cette occasion, chaque associé indiquera à Monsieur [M] [U] la manière dont il souhaite que ces sommes soient versées. Si les encaissements de la Selarl ne permettent pas de solder les créances des associés avant le 31 décembre 2020, le solde des sommes dues à Madame [X] [C]-[S] (...) devra être payé par tout moyen dans les 90 jours à compter de cette date'. Les encaissements effectués par la Selarl [U] & associés ne constituent qu'un mode de règlement de la créance de Mme [X] [C]-[S] jusqu'au 31 décembre 2020, laquelle est exigible en sa totalité à compter du 1er avril 2021 indépendamment des factures encaissées et sans que les appelants puissent se prévaloir d'une compensation conventionnelle de la créance de Mme [C]-[S] avec une créance de factures impayées résultant de l'équilibre des obligations contractuelles ainsi qu'ils l'allèguent. La créance de Mme [C]-[S] au titre de son activité au sein de la Selarl [U] & associés (89 781 +1974, 10 euros) est donc exigible. Sur la demande de condamnation de la Selarl [U] & associés à remettre à Mme [C]-[S] les relevés de compte et d'encaissement concernant les factures émises avant le 31 mars 2020 : Le bâtonnier a retenu que la demande de transmission des comptes qui auraient dû être produits à partir du 1er avril 2020 en exécution du protocole d'accord était dépourvue d'intérêt. Cette demande, réitérée devant la cour et à laquelle s'opposent les appelants, est sans objet dès lors que les encaissements de factures émises avant le 31 mars 2020 dont il devait être justifié à compter du 1er avril 2020 en application de l'article 6.6 du protocole d'accord, constituaient une modalité de règlement de la créance de Mme [C]-[S], et que cette créance, devenue intégralement exigible à compter du 1er avril 2021, a été fixée par le bâtonnier et désormais par la cour (19 848 euros +1 375,39 euros). C'est donc à bon droit que Mme [C]-[S] a été déboutée de cette demande. Sur la créance de la Selarl [U] & associés envers Mme [C]-[S] au titre du défaut d'encaissement de facturation et la demande de compensation judiciaire de créances : Le bâtonnier a rejeté la demande indemnitaire de la Selarl [U] & associés aux motifs que : - le protocole d'accord ne met pas à la charge de Mme [C]-[S] le défaut de paiement des factures émises par ses soins, - il appartient à la Selarl [U] & associés de mettre en oeuvre les procédures de recouvrement et de soumetre à la taxation du bâtonnier les honoraires impayés, - la Selarl [U] & associés ne saurait demander à Mme [C]-[S] le remboursement d'une facture d'honoraires qu'elle s'est engagée à recouvrer (dossier [G]) ou concernant des clients faisant l'objet d'une procéure de surendettement (dossier [N]), - la Selarl [U] & associés ne rapporte pas la preuve d'une faute intentionnelle de Mme [C]-[S]. La Selarl [U] & associés invoque une créance de 30 403,43 euros (déduction faite de la somme de 1974,10 euros perçue au titre des honoraires de résultat du dossier [N]) au titre des 35 factures émises entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2020 dans les dossiers traités par Mme [C]-[S] et demeurant impayées, représentant 48,6% de l'ensemble des factures de cette période. Elle soutient que Mme [S]-[C] a abandonné la gérance de la société trois semaines avant la rupture de l'association et que l'anormalité d'un taux de factures impayées de Mme [S]-[C] de l'ordre de 64% alors que sa facturation représentait 20% de celle de la structure, établit que ces factures ont été émises sans aucun souci de la possibilité qu'elles soient contractuellement justifiées ou effectivement recouvrées, lesquelles fautes de gestion de Mme [S]-[C] en sa qualité de gérante justifient sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. Elle sollicite la compensation judiciaire de cette créance avec la créance d'associée de Mme [C]-[S] en application de l'article 1348 du code civil, peu important l'absence de compensation conventionnelle dans le protocole d'accord. Mme [C]-[S] s'oppose à la demande de dommages et intérêts, en l'absence de toute faute de gestion de sa part en facturant des clients à l'égard desquels elle était contractuellement tenue. Elle fait valoir que : - l'absence de recouvrement de factures ne constitue aucunement une faute de gestion, - au contraire de la Selarl [U] & associés, seule créancière des factures impayées en application du protocole d'accord, elle a pour sa part fait le nécessaire pour obtenir le règlement de factures impayées lorsqu'elle était encore associée et gérante de ladite Selarl, - le montant des factures impayées alléguées est pour l'essentiel afférant au dossier de M. [G] (19 316,46 euros) dont M. [U] a indiqué faire siennes les factures, ainsi qu'au dossier des époux [N] (16 199 euros ramené à 14 224,90 euros compte tenu du versement de 1 974,40 euros) qui font l'objet d'une procédure de surendettement depuis le 23 juin 2021, et le solde de 3842,42 euros restant dû au titre des factures émises par ses soins est modique et représente moins de 7% des sommes restant dues au titre des factures émises par M. [U], - la demande indemnitaire n'est donc pas fondée, pas plus que la demande de compensation judiciaire avec sa créance d'associée. Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il n'est pas établi que Mme [C]-[S] ait abandonné la gérance de la Selarl [U] & associés trois semaines avant la conclusion du protocole d'accord du 31 mars 2020, la circonstance qu'elle ait regagné sa maison de campagne le 19 mars 2020, en période de confinement lié à la pandémie du Covid étant inopérante. La seule émission de factures impayées par Mme [C]-[S] ne saurait caractériser une faute de sa part. Il n'est pas plus démontré qu'en sa qualité de co-gérante de la Selarl [U]& associés, Mme [C]-[S] ait été défaillante dans le recouvrement des factures, alors que la pièce 12 intitulée 'tableau relatif à l'efficacité des démarches effectuées' qu'elle verse aux débats et qui ne fait l'objet d'aucune critique, mentionne l'émission et le recouvrement de factures jusqu'en mars 2020 inclus. En particulier, la Selarl [C] & associés procède par voie d'allégations en affirmant que Mme [C]-[S] s'est montrée négligente dans le recouvrement des factures des dossiers de la Sci du Perez au titre duquel elle ne produit aucun élément hormis les factures impayées et ne justifie pas davantage de ses propres démarches aux fins de recouvrement. Elle ne justifie pas davantage que le taux de factures impayées est imputable à Mme [C]-[S], ne démontrant pour sa part aucune tentative de recouvrement vaine ni aucune taxation d'honoraires moindre dans les dossiers concernés en raison d'une prétendue surfacturation de Mme [C]-[S], étant à ce titre observé que les factures impayées les plus importantes concernent le dossier de M. [G] dont il n'est pas discuté qu'il est un ami personnel de M. [U]. A supposer que la facture d'honoraires de résultat du 18 décembre 2019 dans le dossier [N] n'aurait pas dû être émise aux motifs que ces honoraires étaient, selon la convention d'honoraires, exigibles après le règlement d'une provision ou exécution d'une décision de justice définitive ou d'une transaction et que l'arrêt rendu au bénéfice des époux [N] a été ultérieurement signifié à la partie adverse, cette seule circonstance ne saurait caractériser une faute de gestion de Mme [C]-[S] qui a alors agi en sa qualité d'associée et non pas de gérante. Le défaut d'acquittement de cette facture ne saurait être imputable à une quelconque faute de Mme [C]-[S] alors que les époux [C], qui en ont réglé une partie, font l'objet d'une procédure de surendettement. Aucune faute de gestion de Mme [C]-[S] n'étant caractérisée, la demande indemnitaire n'est pas fondée et a été pertinemment rejetée. Sur la demande de la Selarl [S] avocats au titre du remboursement des charges relatives aux congés payés de Mme [Y] [I] : Le bâtonnier a jugé cette demande irrecevable à défaut de conciliation préalable obligatoire des parties à ce titre. La Selarl [S] avocats fait valoir la recevabilité et le bien fondé de la demande, aucune fin de non-recevoir ne santionnant le non-respect de la procédure de conciliation obligatoire, et s'étant pour sa part acquittée auprès de Mme [Y] [I] de cette somme due par la Selarl [U] & associés. Les appelants sollicitent la confirmation de la décision de ce chef et concluent subsidiairement au rejet de la demande de la Selarl [S] avocats au nom de Mme [I], seule apte à exercer ses prétendus droits, nul ne plaidant par procureur et rien n'établissant que la créance était due ni ne justifiant que ladite Selarl [S] avocats s'en acquitte pour le compte de la Selarl [U] & avocats en privant celle-ci d'exercer ses propres droits à ce titre. Si l'article P71.3 du règlement intérieur du barreau de Paris prévoit une conciliation préalable à l'arbitrage du bâtonnier, il n'instaure toutefois pas une procédure de conciliation obligatoire dont le non-respect serait sanctionné par une fin de non-recevoir. La demande est donc recevable en infirmation de la décision. Le protocole d'accord prévoit en son article 8 ayant trait au 'Sort des collaborateurs et du personnel salarié' la reprise par la Selarl [C]-[S] -désormais [S] avocats- du contrat de Mme [I] démissionnant à compter du 31 mars 2020. Mme [I] a exercé en tant qu'assistante juridique au sein de la Selarl [U] & associés jusqu'au 31 mars 2020, date à laquelle elle a démissionné pour suivre Mme [C]-[S] dans sa nouvelle structure d'exercice, la Selarl [C]-[S] -désormais [S] avocats- reprenant son contrat selon l'article 8 du protocole d'accord. Mme [I] a démissionné de la Selarl [S] avocats le 4 mars 2022. Il est justifié par le solde de tout compte de Mme [I] du 4 avril 2020 produit aux débats que la Selarl [U] & associés devait une somme de 1 603,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés de payés de Mme [I]. Il n'est pas discuté que la Selarl [U] & associés ne s'est pas acquittée de cette somme. La Selarl [S] avocats qui justifie avoir réglé cette somme ainsi qu'il résulte du bulletin de salaire de Mme [I] du mois de mai 2022, est donc fondée à en demander le remboursement à la Selarl [U]& associés à laquelle elle incombait. Il convient en conséquence de condamner la Selarl [U]& associés à payer à la Selarl [S] avocats la somme de 1 603,35 euros. Sur la justification de la main levée des cautions bancaires : Le bâtonnier a condamné solidairement M. [U] et la Selarl [U] & associés à fournir à Mme [C]-[S] la justification de la mainlevée des cautions auprès de la banque HSBC conformément au protocole d'accord prévoyant la libération des associés retrayants des cautions bancaires qu'ils avaient consenties. Les appelants sollicitent l'infirmation de la décision de ce chef aux motifs que l'accord de mainlevée a été donné le 3 avril 2023, le représentant de la banque indiquant qu'il n'avait reçu aucune demande de mainlevée de la part de Mme [C]-[S]. Cette dernière qui ne sollicite pas la confirmation de la décision de ce chef et ne formule aucune demande à ce titre, ne réplique pas sur ce point. La mainlevée de la caution bancaire souscrite auprès de la société HSBC ayant été ordonnée ultérieurement à la décision du bâtonnier, le prononcé d'une telle condamnation, qui était à l'époque justifié et n'a pas à être infirmé, est devenu sans objet. Sur les dommages et intérêts : Le bâtonnier a condamné M. [U] à payer à Mme [C]-[S] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du protocole d'accord dont la nullité n'est même pas soutenue, une telle inexécution ne pouvant être justifiée par l'inimitié personnelle de M. [U] transparaissant à la lecture de ses écritures ni par le caractère douloureux de la rupture d'une association. M. [U] conteste cette condamnation en objectant qu'il n'a commis aucune faute et qu'il n'est démontré aucun lien de causalité ni aucun préjudice. Invoquant le comportement fautif de Mme [C]-[S] à son égard, cette dernière ayant le 19 mars 2020, refusé de reporter la date de conclusion du protocole d'accord en ne tenant aucun compte de ce qu'il avait contracté le Covid le 13 mars et refusé de compenser l'apport de sa propre clientèle sur l'emprunt qu'elle lui a accordé, il soutient qu'il n'a commis pour sa part aucune faute justifiant sa condamnation personnelle alors que l'exercice des droits de la défense d'une personne morale relève des obligations de son gérant et qu'en sa qualité de nouveau gérant de la Selarl [U] & associés, il n'avait pas d'autre choix que de refuser de solder la dette de ladite société sur le fondement de l'exception d'inexécution, au vu des fautes de gestion commises par Mme [S]-[C]. Mme [C]-[S], sollicitant la confirmation de la décision, fait valoir l'inexécution fautive du protocole d'accord par M. [U] et la Selarl [U] & associés perdurant depuis quatre ans, et que la violation de ses obligations par M. [U] constitue à elle seule une faute dont elle est justifiée à demander la réparation. Les obligations du protocole d'accord qui n'ont pas été exécutées étaient à la charge de la Selarl [U] & associés, en sorte qu'il n'est pas démontré une faute de M. [U] à titre personnel, et il n'est ni allégué ni justifié d'une faute de ce dernier détachable de sa qualité de gérant de la Selarl [U] & associés, ni aucun préjudice en lien causal avec celle-ci. La demande indemnitaire de Mme [C]-[S] est donc mal fondée et doit être rejetée, en infirmation de la décision. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dépens d'appel doivent incomber aux appelants, échouant pour l'essentiel en leurs prétentions, lesquels devront en outre être condamnés à payer aux intimées une indemnité de procédure de 5 000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, Déboute M. [M] [U] et la Selarl [U] & associés de leur demande de rejet des débats des écritures des intimées notifiées le 10 février 2024, Confirme la décision du bâtonnier en ses dispositions sauf en ce qu'elle a : - jugé irrecevable en l'état la demande de Mme [C]-[S] de condamnation de la Selarl [U] & associés à payer la somme de 2 603,35 euros au titre du remboursement des charges relatives aux congés payés de Mme [Y] [I], - condamné M. [M] [U] à verser à Mme [X] [C]-[S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du protocole d'accord du 31 mars 2020, Statuant de nouveau, Dit recevable la demande de remboursement des indemnités de congés payés de Mme [Y] [I], Condamne la Selarl [U] & associés à payer à la Selarl [S] avocats la somme de 1 603,35 euros au titre de la créance d'indemnité de congés payés versée à Mme [Y] [I], Déboute Mme [X] [C]-[S] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [M] [U], Y ajoutant, Dit qu'au vu du règlement de la somme de 4 500 euros le 22 juillet 2022 portant exécution partielle de la condamnation solidaire de M. [M] [U] et de la Selarl [U] & associés à payer à Mme [X] [C]-[S] la somme de 17 500 euros en remboursement du prêt personnel consenti par elle le 16 juin 2018, le solde restant dû à ce titre est de 13 000 euros, Condamne la Selarl [U] & associés à payer à Mme [X] [C]-[S] une somme de 1 375,39 euros au titre de la perception par la Selarl [U] & associés d'un honoraire de résultat dans le dossier [N], Dit que la condamnation solidaire de M. [M] [U] et de la Selarl [U] & associés à fournir à Mme [X] [C]-[S] la justification de la mainlevée des cautions auprès de la banque HSBC est devenue sans objet, Condamne in solidum M. [M] [U] et la Selarl [U] & associés à payer à Mme [X] [C]-[S] et la Selarl [S] avocats une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [M] [U] et la Selarl [U] & associés aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.223-19 du code de commercearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et laisséarticle L.223-19 du code de commerce narticle 450 du code de procédure civile.article L. 223-19 du code de commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
662b43defe25450008314a3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel