Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43e1fe25450008314a68
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 25 AVRIL 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18203 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTEY Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce d'AUXERRE - RG n° 2022000646 APPELANT Monsieur [G] [B] [R] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Gérald PANDELON de la SELASU AVOCATS PANDELON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0367 INTIME Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère et Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie MOLLAT, présidente Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles. Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI. MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Anne-France SARZIER, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffière, présente lors de la mise à disposition. ******* La société SASU Vosges Matelas a été créée en 2018 et M. [R] en était le Président. L'objet social était la distribution de toutes marchandises de fabrication artisanale ou industrielle. Par jugement en date du 07 septembre 2020, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce d'Auxerre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Vosges Matelas, transformée par jugement du 20 septembre 2021 en procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal a nommé en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl MJ & Associes, en la personne de Me [X] [S] et la date de cessation a été fixée au 1er janvier 2020, soit 8 mois avant la liquidation de la société. Sur saisine du ministère public, par jugement du 03 octobre 2022, le tribunal de commerce de Auxerre a prononcé une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou Indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'encontre de M. [G] [B] [R],et fixé la durée de cette mesure à 5 ans. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 24 octobre 2022, M. [G] [B] [R] a interjeté appel de ce jugement en intimant uniquement le ministère public. ***** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, M. [G] [B] [R] demande à la cour, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, de : À titre principal, Infirmer la décision déférée. À titre subsidiaire, Diminuer la peine initialement fixée à 5 années. En tout état de cause, Condamner le ministère public à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans son avis du 08 juin 2023, notifié par voie électronique à la même date, le ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel et, à titre subsidiaire, sollicite la confirmation de la décision, compte tenu des griefs reprochés au dirigeant de droit. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 décembre 2023. ***** MOTIFS DE LA DECISION Le ministère public, dans son avis du 08 juin 2023, souligne que dans sa déclaration d'appel l'appelant n'a pas intimé le liquidateur judiciaire et soutient, en conséquence, que son appel est irrecevable. Dans ses conclusions, M. [R] ne répond pas sur ce point. Il résulte de l'article R 661-6 (1°) du code de commerce qu'en matière de sanctions, « les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés ». En l'espèce, si M. [R] a notifié la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions à Me [S], toutefois il a omis de l'intimer. Il s'ensuit que son appel est irrecevable. M. [R] gardera à sa charge ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel irrecevable, Laisse les dépens à la charge de M. [R]. Le greffier La présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
662b43e1fe25450008314a68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel