Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43e1fe25450008314a74
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesBail commercialAction en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 N° RG 23/00730 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5AB Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 22 Décembre 2022 Date de saisine : 12 Janvier 2023 Nature de l'affaire : Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail Décision attaquée : n° 20/02523 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL le 15 Novembre 2022 Appelante : S.A.R.L. SURPLUS DISCOUNT immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 509 498 341 RCS CRETEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Christel BRANJONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 Intimé : Monsieur [B] [E], représenté par Me Franck RADUSZYNSKI de l'AARPI ZR Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1032 - N° du dossier FR6346 ORDONNANCE DE RADIATION (n° , 4 pages) Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier, Par jugement en date du 15 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de Créteil a : rejeté la demande de nullité du commandement de payer délivré le 28 février 2020 par M. [B] [E] à la SARL Surplus Discount, rejeté les demandes de suspension de clause résolutoire et de délais formées par la SARL Surplus Discount, constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 9 juin 2017 entre M. [B] [E] et la SARL Surplus Discount ; ordonné en conséquence l'expulsion de la SARL Surplus Discount, ou de tout occupant de leur chef, des locaux loués situés [Adresse 1] à [Localité 2] à défaut de départ volontaire passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, rappelé qu'en application de l'article l. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire, fixé l'indemnité d'occupation due par la SARL Surplus Discount à M. [B] [E] au montant du loyer conventionnel, et ce jusqu'à la libération effective des locaux, condamné la SARL Surplus Discount à payer à M. [B] [E] : * la somme de 62.072,17 € au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 05 avril 2022, deuxième trimestre 2022 inclus, * la somme de 1.000 € au titre des pénalités contractuelles avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; * une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du dernier loyer contractuel dû depuis le 1er juillet 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ; débouté M. [B] [E] du surplus de ses demandes en paiement, ordonné la main levée de la consignation décidée par ordonnance de référé du 08 janvier 2019 et le paiement entre les mains de M. [B] [E] des sommes versées par la SARL Surplus Discount auprès de caisse des dépôts et consignation, à proportion de sa créance envers la SARL Surplus Discount ; condamné M. [B] [E] à payer à la SARL Surplus Discount la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts ; rejeté les autres demandes des parties ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; fait masse des dépens incluant les frais d'expertise et de la procédure de référé et dit qu'ils seront supportés par moitié par M. [B] [E] et la SARL Surplus Discount ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 22 décembre 2022, la SARL Surplus Discount a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident du 20 juin 2023, M. [B] [E] a conclu à la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile exposant que la SARL Surplus Discount n'aurait pas libéré les lieux, et n'aurait pas davantage réglé les causes du jugement entrepris. Il sollicite en outre la condamnation de la SARL Surplus Discount à lui verser 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 février 2024, M. [B] [E] a maintenu ses demandes, en arguant que la SARL Surplus Discount n'aurait pas quitté les lieux, n'aurait pas réglé, même partiellement, la somme due en exécution du jugement, qui s'élève à 74.370,60 € au 10 janvier 2024, ce décompte tenant compte de la compensation avec le montant des condamnations prononcées contre M. [B] [E] à hauteur de 25.000 €, et ce, alors même qu'elle a consigné une somme conséquente à la CDC de 53.467,44 €. Il ajoute que la SARL Surplus Discount ne rapporterait pas la preuve d'un risque d'insolvabilité de M. [B] [E], pas plus qu'elle n'établirait l'existence de conséquences manifestement excessives que l'expulsion ou le paiement des sommes fixées par la décision attaquée pourraient avoir sur son activité, la SARL Surplus Discount ne justifiant par aucune pièce de recherches de nouveaux locaux, et ne démontrant pas les contraintes financières pesant sur elle. Il souligne enfin que la décision bénéficiant de l'exécution provisoire de droit, il ne serait pas nécessaire d'avoir sollicité son exécution pour accueillir sa demande de radiation. Dans le dernier état de ses écritures signifiées par RPVA le 03 avril 2024, la SARL Surplus Discount demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [B] [E] de sa demande, et de le condamner à lui verser 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SARL Surplus Discount expose que les conséquences de l'exécution seraient manifestement excessives dès lors qu'elle serait privée de local lui permettant d'exercer son activité commerciale, et entrainerait ainsi la perte de son fonds de commerce. Elle conteste toute mauvaise foi de sa part, et excipe d'importantes difficultés la mettant dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre par le premier juge. L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 03 avril 2024, la décision étant mise en délibéré au 25 avril 2024. SUR QUOI Sur la radiation L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. En l'espèce, l'exécution du jugement contraindrait la SARL Surplus Discount à quitter le local qu'elle occupe depuis plus de 6 ans, ce qui caractérise, au sens de l'article 524 du code de procédure civile, des conséquences manifestement excessives pour la SARL Surplus Discount, et ce, quand bien même cette dernière ne justifierait par aucune pièce de recherches d'un nouveau local suite à la décision entreprise ayant ordonné son expulsion depuis plus de quinze mois. Néanmoins, la lecture du décompte versé aux débats par M. [B] [E] laisse apparaître que la SARL Surplus Discount reste débitrice d'une somme de 74.370,60 € en exécution du jugement querellé, en ce compris l'arriéré locatif fixé par le premier juge ainsi que l'indemnité d'occupation, et déduction faite de la somme de 25.000 € mise à la charge de M. [B] [E], que ce dernier a imputé dans le décompte produit par compensation. Or, la SARL Surplus Discount n'a pas réglé cette somme au jour de l'audience, notamment en autorisant le déblocage de la somme de 53.467,44 € qu'elle reconnaît pourtant elle-même avoir consigné à la CDC, et qui ne peut être reversée à M. [B] [E] qu'avec l'accord de la SARL Surplus Discount, que cette dernière n'a jamais donné. Elle n'établit pas davantage l'impossibilité dans laquelle elle serait à ce jour de régler les causes du jugement querellé, alors même que la lecture de son bilan comptable 2022 laisse apparaître un bénéfice de 21.357 €, qui, combiné aux sommes séquestrées, permettrait le règlement des causes du jugement, la seule production de relevés bancaires de septembre 2023 à janvier 2024 faisant apparaître un solde débiteur sur un seul compte bancaire étant largement insuffisante à venir établir l'impossibilité de paiement alléguée, qui ne résulte nullement de la lecture de son dernier bilan comptable. Enfin, si la SARL Surplus Discount excipe des risques d'insolvabilité de M. [B] [E] pour lui rembourser les causes du jugement en cas de réformation de ce dernier, aucune pièce versée aux débats ne permet d'accréditer cette assertion. Il convient en conséquence, en l'état de cette inexécution totale du jugement querellé, de faire droit à la demande de radiation. L'affaire sera donc radiée du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner la SARL Surplus Discount à verser à M. [B] [E] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de la débouter de sa demande de ce chef. La SARL Surplus Discount sera également condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance non susceptible de pourvoi : Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 23/00730 ; Rappelons que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Condamnons la SARL Surplus Discount à verser à M. [B] [E] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboutons la SARL Surplus Discount de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la SARL Surplus Discount aux dépens. Paris, le 25 Avril 2024 L'adjointe administrative faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile prévoit qarticle l. 433-1 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile et de laarticle 524 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 524 du code de procédure civile exposant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
662b43e1fe25450008314a74
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