Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43e1fe25450008314a76
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 128 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01378 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7BG Décision déférée à la Cour : décision du 29 septembre 2021 - Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de PARIS DEMANDEUR AU RECOURS : Madame [F] [S] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante et représentée par M. [R] [X] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial DÉFENDEUR AU RECOURS : LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS EN QUALITE D'AUTORITE DE POURSUITE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant et représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0900 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre - Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre - Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre - M. Marc BAILLY, Président de chambre - Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience. DÉBATS : à l'audience tenue le 22 Février 2024, ont été entendus : - Mme Sophie VALAY-BRIERE, en son rapport ; - M. [X] a accepté que l'audience soit publique ; - M. [X], en ses observations ; - M. Nicolas GUERRERO, avocat représentant le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité d'autorité de poursuite, en ses observations ; - Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ; -E, en ses observations ; - M. [X], ayant eu la parole en dernier. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Le 27 juin 2021, Mme [F] [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une réclamation déontologique à l'encontre de M. Rémy Amsellem, avocat au barreau de Paris. Par lettre du 29 septembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, après avoir recueilli les observations de M. [G], a informé Mme [F] [S] qu'il procédait au classement du dossier considérant que son confrère ne pouvait pas être tenu pour responsable des lenteurs de l'administration en matière de naturalisation. Mme [S] a alors saisi le premier président de la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 mars 2022, reçue au greffe de la juridiction le 23 mars 2022, sollicitant sa convocation et celle de M. [G] afin que soit tranché leur différend, laquelle après avoir été distribuée à la chambre en charge des contestations d'honoraires des avocats a été redistribuée à la chambre 4-13 en charge de la discipline et de la déontologie des avocats. A l'audience du 22 février 2024, Mme [F] [S], représentée par son mari, M. [X] [R] muni d'un pouvoir, qui n'a pas déposé de conclusions écrites, a indiqué oralement contester la décision du bâtonnier considérant que M. [G] n'avait effectué qu'une simple lettre pour l'obtention de sa naturalisation alors que des honoraires à hauteur de 1280 euros lui avaient été versés en espèces et sans convention d'honoraires. Elle a contesté en outre la demande d'indemnité procédurale formée à son encontre expliquant avoir de faibles revenus exerçant la profession de femme de ménage. Aux termes d'écritures communiquées en temps utile, visées par le greffier le 22 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris demande à la cour de : - déclarer irrecevable le recours, - condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le ministère public qui n'a pas déposé de conclusions écrites, a formulé un avis oral selon lequel le recours est irrecevable. Mme [S] a eu la parole en dernier. SUR CE, Le bâtonnier soulève l'irrecevabilité du recours faisant valoir pour l'essentiel que selon le régime antérieur à l'entrée en vigueur du décret n°2022-965 du 30 juin 2022, ses décisions de ne pas procéder à une enquête déontologique ou de ne pas saisir la juridiction disciplinaire ne peuvent pas être contestées devant la cour d'appel. Mme [S] ne répond pas sur ce point. En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment en l'absence de voies de recours. Selon le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dans sa version alors applicable, la décision de classement d'une plainte déontologique prise par le bâtonnier ne rentre pas dans le champ d'application des décisions statuant en matière disciplinaire susceptibles de recours devant la cour d'appel, et ne relève pas davantage des décisions prises par le bâtonnier et susceptibles de recours, l'article 152 de ce décret étant afférent aux recours dirigés contre les décisions du bâtonnier rendues en matière de règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail, et les articles 175 et 176 du même texte ayant trait aux recours dirigés contre les décisions du bâtonnier rendues en matière de contestations d'honoraires et de débours. La demande de Mme [S] doit donc être déclarée irrecevable en l'absence de voie de recours. Mme [S] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare irrecevable le recours de Mme [F] [S], Déboute le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris de sa demande d'indemnité procédurale, Condamne Mme [F] [S] aux dépens. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
662b43e1fe25450008314a76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel