Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43e2fe25450008314a82
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02965 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDPC Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 22/04246 APPELANTE : Syndicat CFDT DES MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS D'IDF SMA pris en la personne de son secrétaire général, Monsieur [J] [P], domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0075 et par Me Tamar KATZ, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, INTIMÉ : Syndicat FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Marc ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C580 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Eric LEGRIS, président Marie-Paule ALZEARI, présidente Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le syndicat fédération des services CFDT est une fédération de syndicat ayant une cinquantaine de salariés. Lors d'une réunion extraordinaire en date du 20 juillet 2020, le CSE a été informé de la mise en place par décision unilatérale d'une prime individuelle et exceptionnelle. Le 21 juillet 2020, une note relative à la décision unilatérale de versement d'une prime exceptionnelle Covid-19 a été rédigée. Par courrier du 09 septembre 2021, le Syndicat CFDT des mouvements et associations d'Ile-de-France (SMA-CFDT) a reproché à au syndicat fédération des services CFDT le non-respect de la décision unilatérale du 21 juillet 2020 et une « inégalité de traitement résultant de l'application irrégulière de l'engagement unilatéral du fait de l'exclusion arbitraire du bénéfice de versement de la prime exceptionnelle de la quasi-totalité des salariés éligibles ». Par courrier du 22 septembre 2021, le syndicat fédération des services CFDT a répondu au syndicat SMA-CFDT en indiquant que : « - La prime a fait l'objet d'une présentation en détail devant le CSE avant son paiement ; - La fédération conformément à l'orientation politique de la CFDT n'a jamais voulu mettre en place une prime à verser de manière générale qui puisse être exonérée d'impôt et de cotisation ; - L'ensemble du personnel, la déléguée syndicale du Syndicat, et l'ensemble des salariés ont parfaitement été informés des critères d'application et ne les ont jamais critiqués. » Par requête du 1er décembre 2021, le syndicat SMA-CFDT a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe le syndicat fédération des services CFDT. Par ordonnance du 14 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé le syndicat SMA-CFDT à assigner le syndicat fédération des services CFDT pour l'audience du 21 avril 2022 à 9 heures 30. Par assignation du 10 janvier 2022, le syndicat SMA-CFDT a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir la condamnation du syndicat fédération des services CFDT à verser la prime exceptionnelle Covid-19 à tous ses salariés et détachés remplissant les deux seules conditions fixées par son engagement à durée déterminée en date du 21 juillet 2020, la condamnation de celui-ci à payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 08 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny, n'a pas fait droit aux prétentions du syndicat SMA-CFDT en : - Déclarant irrecevable la demande du syndicat SMA-CFDT tendant à faire condamner le syndicat fédération des services CFDT à verser la prime exceptionnelle Covid-19 à tous ses salariés et détachés remplissant les deux seules conditions fixées par son engagement unilatéral à durée déterminée en date du 21 juillet 2020 afin de faire cesser l'inégalité de traitement en résultant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par manquement constaté, à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir ; - Déboutant le syndicat SMA-CFDT de ses autres demandes ; Le tribunal de Bobigny a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le syndicat SMA-CFDT aux dépens. Par une déclaration du 10 février 2023, le syndicat SMA-CFDT a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du syndicat SMA-CFDT tendant à faire condamner le syndicat fédération des services CFDT à verser la prime exceptionnelle Covid-19 et en ce qu'il l'a débouté de toutes ses autres demandes et condamné aux dépens. PRÉTENTION DES PARTIES : Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 15 février 2024, le syndicat SMA-CFDT demande à la cour de : - Juger l'appel formé par le syndicat SMA-CFDT recevable et bien fondé ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat fédération des services CFDT de sa demande de condamnation du syndicat SMA-CFDT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Réformer ou annuler le jugement dont appel en ce qu'il a : - Déclaré irrecevable la demande du syndicat SMA-CFDT tendant à faire condamner le syndicat fédération des services CDFT à verser la prime exceptionnelle Covid 19 à tous ses salariés et détachés remplissant les deux seules conditions fixées par son engagement unilatéral à durée déterminée en date du 21 juillet 2020 afin de faire cesser l'inégalité de traitement en résultant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par manquement constaté, à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, - Débouté le syndicat SMA-CFDT de toutes ses autres demandes, - Condamné le syndicat SMA-CFDT aux dépens, Et statuant à nouveau, - Juger le syndicat SMA-CFDT recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes tendant à voir cesser une application irrégulière de l'engagement unilatéral du 21 juillet 2020 caractérisant une inégalité de traitement ; - Juger irrégulière l'application par le syndicat fédération des services CFDT de son engagement unilatéral en date du 21 juillet 2020 ; - Condamner le syndicat fédération des services CFDT à verser la prime exceptionnelle Covid 19 à tous ses salariés et détachés remplissant les deux seules conditions fixées par son engagement unilatéral à durée déterminée en date du 21 juillet 2020 afin de faire cesser l'inégalité de traitement en résultant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par manquement constaté, à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir ; - Se réserver la connaissance et l'appréciation de toute difficulté éventuelle susceptible de surgir dans l'exécution de la décision à intervenir et la liquidation des astreintes - Débouter le syndicat fédération des services CFDT de toutes ses demandes ; - Condamner le syndicat fédération des services CFDT à payer au syndicat SMA-CFDT la somme de 6.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ; - Condamner le syndicat fédération des services CFDT à rembourser au syndicat SMA-CFDT la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le syndicat fédération des services CFDT aux entiers dépens de la présente instance comprenant notamment les frais de la signification de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 08 février 2024, la Fédération des services CFDT demande à la cour de : - Recevoir le syndicat fédération des services CFDT dans ses conclusions et l'y disant bien fondée, Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Déclaré irrecevable la demande du syndicat SMA-CFDT tendant à faire condamner le syndicat fédération des services CFDT à verser la prime exceptionnelle Covid 19 à tous ses salariés et détachés remplissant les deux seules conditions fixées par son engagement unilatéral à durée déterminée en date du 21 juillet 2020 afin de faire cesser l'inégalité de traitement en résultant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par manquement constaté, à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, - Débouté le syndicat SMA-CFDT de ses autres demandes, - Condamné le syndicat SMA-CFDT aux dépens. Et statuant à nouveau : - Condamner le syndicat SMA-CFDT à payer au syndicat fédération des services CFDT la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS, Sur la recevabilité de la demande : Le syndicat SMA-CFDT fait valoir que la recevabilité de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande tendant à la condamnation du syndicat fédération des services CFDT à verser aux salariés ainsi qu'aux salariés détachés au sein de la fédération des services CFDT la prime prévue dans l'engagement unilatéral du 21 juillet 2020, qu'elle indique être formulée à titre accessoire comme la conséquence nécessaire du rétablissement des salariés dans leurs droits et tendre à l'application du principe d'égalité de traitement, doit être admise. En réponse, le syndicat fédération des services CFDT fait valoir que la demande relative à voir « condamner la Fédération des Services CFDT à verser la prime exceptionnelle covid-19 à tous ses salariés et détachés remplissant les deux seules conditions fixées par son engagement à durée déterminée en date du 21 juillet 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par manquement constaté, à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir » est manifestement irrecevable, se distinguant de la demande relative au constat d'irrégularité. L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « L'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L'article 32 du même code prévoit que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » L'article L.2132-3 du code du travail dispose que : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ». Il est avéré, l'intérêt collectif de la profession étant sur ces points en jeu, et au demeurant non contesté, que les demandes du syndicat SMA-CFDT tendant à faire juger irrégulière l'application par la fédération des services CFDT de son engagement unilatéral en date du 21 juillet 2020 ainsi que ses demandes tendant à faire condamner cette dernière à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice à l'intérêt collectif de la profession invoqué et au titre des frais irrépétibles, sont recevables. La demande de voir condamner le syndicat fédération des services CFDT à verser la prime exceptionnelle Covid 19 à tous ses salariés et détachés remplissant les seules conditions fixées par son engagement unilatéral constitue une demande de condamnation à régulariser la situation individuelle des salariés et détachés concernés. Comme l'ont justement retenu les premiers juges, et nonobstant le fondement juridique invoqué au titre de l'illécéité ou de la méconnaissance de l'engagement unilatéral soulevés, une telle demande en réparation est un droit exclusivement attaché à la personne des salariés eux-mêmes et doit, le cas échéant, être exercée individuellement devant le conseil de prud'hommes. Une telle action relève en effet de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du syndicat SMA-CFDT tendant à faire condamner le syndicat fédération des services CFDT à verser la prime exceptionnelle Covid-19 à tous ses salariés et détachés remplissant les deux seules conditions fixées par son engagement unilatéral à durée déterminée en date du 21 juillet 2020 afin de faire cesser l'inégalité de traitement en résultant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par manquement constaté, à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir ; Sur le bien-fondé des demandes : Le syndicat SMA-CFDT fait d'abord valoir que la fédération des services CFDT a méconnu son engagement unilatéral du 21 juillet 2020 conduisant à une situation d'inégalité de traitement de ses salariés ce qui porte nécessairement préjudice à l'intérêt collectif de la profession. Pour ce faire, il affirme que la décision unilatérale en date du 21 juillet 2020 prise par le syndicat fédération des services CFDT, a fixé deux conditions d'éligibilité pour bénéficier de l'attribution de la prime : Être titulaire d'un contrat de travail à date de versement de la prime ou à la date de signature de la décision unilatérale ; Percevoir une rémunération au cours des douze derniers mois, inférieure à la valeur du SMIC annuel. Il ajoute que la direction du syndicat fédération des services CFDT a ensuite prétendu qu'une troisième condition d'éligibilité de son versement devait s'appliquer, en contradiction tant des termes précis de son engagement écrit du 21 juillet 2020 que des exigences légales. De plus, le syndicat SMA-CFDT affirme que la décision unilatérale d'employeur, que la direction de la Fédération des Services a pris soin de rédiger et de signer le 21 juillet 2020, serait dépourvu de toute valeur juridique et ne la lierait pas. Il soutient que le procès-verbal dont se prévaut l'intimée ne correspond pas à la version approuvée par les élus. En effet, le syndicat CFDT-SMA soutient que le seul procès-verbal de la réunion du 20 juillet 2020 communiqué aux élus le 16 septembre suivant ne contenait aucun passage relatif à la mise place d'une prime Macron par décision unilatérale d'employeur et encore moins sur les critères d'attribution retenus par l'employeur, ce sujet n'ayant pas été abordé. Il ajoute que la fédération a versé aux débats une seconde version du PV non soumis à l'approbation des élus ni diffusés auprès du personnel, dans laquelle apparaît un passage relatif à la mise en place de la prime Macron. En tout état de cause, le syndicat SMA-CFDT estime que l'invocation d'un second procès-verbal de la réunion du CSE le 20 juillet 2020 qui aurait été signé par la secrétaire et qui contiendrait un passage ayant trait à la mise en place de la prime Macron et le prétendu critère de « qualité du travail », est sans aucune incidence. Le syndicat SMA-CFDT fait aussi valoir que le critère « qualité de travail » pour l'octroi de la prime Covid-19 est illicite. Il affirme à cet égard que le critère ayant trait à la « qualité du travail fourni » ne correspond à aucun des critères de modulation autorisés par l'article 7 II 2° de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, tel que modifié par l'ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 récitée ni précité et que ledit prétendu critère constitue un critère contraire au principe d'égalité « à travail égal, salaire égal ». En réplique, la fédération des services CFDT fait valoir que l'ensemble des salariés ont donc valablement été informés de la cause et des modalités de versement de la prime à l'occasion du PV de CSE extraordinaire du 20 juillet 2020. Elle affirme que la réunion a fait l'objet d'un PV synthétique adopté et signé. Elle ajoute qu'il n'existe aucun formalisme particulier pour un engagement unilatéral de l'employeur. Elle affirme que l'employeur a informé le CSE à l'occasion de la réunion extraordinaire du 20 juillet 2020 de la mise en place d'une prime et de ses modalités. Elle soutient que l'information du CSE de la décision de l'employeur est bien la conséquence du fait de la possibilité légale de fixer un nouveau critère. La fédération des services CFDT estime que l'employeur a donc bien rempli son obligation légale d'information du CSE conformément à l'ordonnance du premier avril 2020 et qu'il a donc bien indiqué que la prime ne serait pas versée à tous les salariés mais qu'elle ne serait versée qu'aux salariés ayant dû fournir des efforts supplémentaires durant le confinement. Elle ajoute que le PV a été approuvé à l'unanimité des présents lors du CSE du 16 septembre 2020 lesquels étaient également les élus présents lors de la réunion de présentation de la prime lors du CSE du 20 juillet 2020. Elle affirme également le PV transmis par le syndicat fédération des services CFDT est bien authentique et qu'il contient bien la mention présentée au CSE extraordinaire du 20 juillet 2020 que la prime covid ne sera versée qu'a certains salariés comme l'y autorise le dernier dispositif légal applicable. Enfin, elle fait valoir que l'employeur ne s'est pas engagé à verser la prime à l'ensemble des salariés, mais conformément à ce qu'il a annoncé lors de la réunion légale d'information de la décision unilatérale en application du nouveau critère pour les salariés dont les conditions de travails sont liées à l'épidémie dans le but de récompenser les efforts de certains salariés pendant le confinement. Si la note du 21 juillet 2020 relative à la décision unilatérale de versement d'une prime exceptionnelle Covid-19 se réfère dans son article 2 aux conditions tenant au fait d'être titulaire d'un contrat de travail à date de versement de la prime ou à la date de signature de la décision unilatérale et de percevoir une rémunération au cours des douze derniers mois inférieure à la valeur du SMIC annuel, il est souligné que la même note se réfère expressément dès sa première ligne à l'information donnée au comité social et économique formulée au cours de sa réunion du 20 juillet 2020, en visant le procès-verbal, qu'elle a annexé, et en soulignant en outre à la suite que la décision avait été prise dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire et suite à l'aménagement du gouvernement ayant ajouté ' un nouveau critère de modulation pour les salariés dont les conditions de travail sont liées à l'épidémie de Covid-19". L'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 a en effet apporté des aménagements au dispositif de la prime exceptionnelle au pouvoir d'achat en mettant en place, afin de prendre en compte plus particulièrement les salariés ayant permis le maintien de l'activité pendant l'épidémie de Covid-19, un nouveau possible critère de modulation de la prime tenant aux conditions de travail liées à l'épidémie. Surtout, le procès-verbal de réunion du 20 juillet 2020 était annexé à cette note et en faisait partie intégrante. Un engagement unilatéral est une décision explicite, prise par l'employeur en vertu de sa seule volonté, par laquelle il crée au profit de ses salariés des droits nouveaux. La qualification d'engagement unilatéral suppose donc l'octroi d'un avantage. La validité d'un engagement unilatéral n'est soumise à aucune autre condition. Conformément à l'Instruction DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020 relative aux conditions d'exonération des primes exceptionnelles prévues par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, l'employeur a la possibilité d'accorder une telle prime sur la base d'une décision unilatérale et l'employeur en informe alors, avant le versement de la prime, le comité social et économique. Il n'est pas démontré de déloyauté de l'employeur à cet égard. L'article 4 - III de l'ordonnance modifiée prévoit ainsi que : « Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au C du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du même code. » Il s'ensuit qu'il y a lieu de se référer à cette information, qui constituait la seule obligation légale de l'employeur dans ce cadre. Il ressort en l'espèce du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 20 juillet 2020 produit aux débats par l'intimée que, lors de cette réunion le CSE a été informé de la mise en place par décision unilatérale d'une prime individuelle et exceptionnelle en ces termes : « La présidente a également informé les élus de la mise en place par DUE d'une prime individuelle afin de récompenser les efforts de certains salariés pendant le confinement et ainsi souligner la reconnaissance de la qualité du travail fourni. Sachant que dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de Covid'19, le gouvernement, par l'ordonnance n° 2020'385 du 1 er avril 2020, a aménagé le dispositif de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, en assouplissant ses conditions de versement et en ajoutant un nouveau critère de motivation pour les salariés dans les conditions de travail sont liés à l'épidémie de Covid'19. Cette mesure permettra notamment une défiscalisation de la prime à l'avantage des salariés concernés et l'exonération des cotisations sociales pour la fédération des services Cfdt. » En outre, ce procès-verbal a été approuvé à l'unanimité des présents lors du CSE du 16 septembre 2020 lesquels étaient également les élus présents lors de la réunion de présentation de la prime lors du CSE du 20 juillet 2020. L'ordre du jour de cette réunion, édité le 07 septembre 2020 et signé de sa présidente et de la secrétaire du CSE, également versé aux débats, comportait bien l'« approbation des PV ordinaires du 2 juin 2020 et du 20 juillet 2020 ». Si l'appelante se réfère à un autre procès-verbal également daté du 20 juillet 2020 et dans lequel ne figure pas le passage précité, il ressort du courriel de Mme [H], alors à la fois secrétaire du CSE et déléguée syndicale du SMA adressé le 31 août 2022 à la Fédération des services en la personne de sa directrice des ressources humaines que : « [K], Pour faire suite à notre conversation, je réitère mes propos à savoir : -C'est bien moi qui ait signé les 2 PV (...)», quand bien même elle rappelait 'le contexte de 2020" ou 'tout était compliqué'. Les deux témoignages produits par l'appelante sont insuffisants à rapporter la preuve contraire, étant souligné en particulier que l'un de leur auteur, M. [Z], était noté absent sur les deux procès-verbaux du 20 juillet 2020 produits aux débats. Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont à juste titre retenu que l'employeur ne s'était pas engagé à verser la prime à l'ensemble des salariés, mais, comme il l'avait annoncé lors de la réunion légale d'information de la décision unilatérale , au profit des salariés dont les conditions de travails étaient liées à l'épidémie dans le but de récompenser les efforts de certains salariés pendant le confinement. S'agissant de la licéité du critère retenu par la Fédération des services, le syndicat SMA-CFDT, qui la conteste, procède essentiellement par voie d'affirmation générale, notamment en indiquant que l'application de l'engagement unilatéral de l'employeur est 'nécessairement intervenue selon des critères subjectifs et arbitraires' sans justifier toutefois d'atteinte particulière au principe 'à travail égal, salaire égal' ni de violation des critères de modulation, alors que l'employeur s'était référé en particulier aux efforts spécifiques de certains salariés pendant le confinement, la mention supplémentaire de reconnaître ainsi la qualité du travail fourni s'inscrivant bien dans ce contexte. Comme le souligne l'intimée, le nouveau critère légal tenant aux conditions de travail pendant l'épidémie de Covid-19 ouvrait en effet la possibilité de récompenser les salariés ayant eu des conditions particulièrement difficiles durant la pandémie, soit parce qu'ils ont dû continuer à travailler alors que les autres salariés étaient en activité partielle « totale » soit parce qu'ils ont eu des conditions de travail particulièrement pénibles du fait des règles sanitaires qui était donc le point fondamental dans la mise en place de cette prime et la possibilité de récompenser les travailleurs particulièrement sollicités durant la pandémie était ainsi la cause et l'objet de la mise en place de la prime par la Fédération des services CFDT. Le critère retenu apparaît ainsi en phase avec celui ajouté par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 précité tenant aux conditions de travail liées à l'épidémie afin de prendre en compte en particulier les salariés ayant permis le maintien de l'activité pendant l'épidémie de Covid-19, auquel la direction avait fait expressément référence. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat SMA-CFDT de ses autres demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge du syndicat SMA-CFDT. La demande formée en cause d'appel par la Fédération des services CFDT au titre des frais irrépétibles sera accueillie et le syndicat SMA-CFDT sera débouté de sa demande formée de ce chef. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris, CONDAMNE le syndicat SMA-CFDT aux dépens d'appel et le déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE le syndicat SMA-CFDT à payer à la Fédération des services CFDT la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civile.article L. 3312-5 du code du travail ou darticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle L.2132-3 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43e2fe25450008314a82
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