Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43e3fe25450008314a90
- Date
- 25 avril 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 25 AVRIL 2024 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04844 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI5D Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2023 -Juge de l'exécution de Paris RG n° 22/80412 APPELANTE PINUS CEMBRA LIMITED Private limited company de droit étranger, enregistrée au Registre du commerce de Birmanie sous le numéro 122 910 768, dont le siège est [Adresse 6], représentée par son gérant, Représentée par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1497 INTIMEES HOIST FINANCE AB [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 S.A. AXA BANQUE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Bernard-claude LEFEBVRE de l'ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 février 2021, la société Axa Banque a entrepris une procédure de saisie immobilière portant sur un bien situé [Adresse 4], appartenant à M. et Mme [J] et occupé par la société de droit birman Pinus Cembra Limited en vertu d'un bail. Par ordonnance sur requête du 12 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a commis un huissier de justice aux fins d'établir le procès-verbal de description du bien saisi, lequel a été dressé le 31 mai 2021. Par acte d'huissier du 22 juin 2021, la société Axa Banque a fait assigner M. et Mme [J] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de vente forcée. Mme [J] a effectué une procédure d'inscription de faux incidente le 25 avril 2022. La société Hoist Finance AB est intervenue volontairement à l'instance en qualité de cessionnaire de la créance de la société Axa Banque. Par jugement du 31 août 2022, le juge de l'exécution a reçu l'intervention volontaire de la société Hoist Finance AB comme venant aux droits de la société Axa Banque et a ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente du jugement sur l'inscription de faux incidente. Par assignation du 2 mars 2022, la société Pinus Cembra Limited a fait citer la société Axa Banque à une audience de « contentieux mobilier » du juge de l'exécution aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête du 12 mai 2021 et d'annulation du procès-verbal descriptif et du cahier des conditions de vente déposé le 24 juin 2021. La société Hoist Finance AB est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 4 janvier 2023, le juge de l'exécution a : - déclaré irrecevables les prétentions formulées par la société Pinus Cembra Limited, - condamné la société Pinus Cembra Limited à verser à la société Hoist Finance une indemnité de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la partie à laquelle l'ordonnance sur requête était opposée au sens de l'article 495 du code de procédure civile n'était pas la société Pinus Cembra Limited, occupante des lieux, mais les époux [J], partie saisie, qu'il résultait du procès-verbal descriptif que copie de la requête et de l'ordonnance avait été laissée dans les lieux, que la demanderesse n'avait ni qualité, ni intérêt pour demander la rétractation de l'ordonnance et en toute hypothèse l'annulation des actes de la procédure de saisie immobilière à laquelle elle n'était pas partie. La société Pinus Cembra a formé appel de cette décision par déclaration du 9 mars 2023. Par conclusions du 23 juin 2024, la société Pinus Cembra demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement entrepris, - la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, - déclarer irrecevable la société Axa Banque en sa demande de nullité de l'assignation du 2 mars 2022 et de la suite de la procédure, subsidiairement, l'en débouter, - rétracter l'ordonnance du juge de l'exécution du 12 mai 2021, - déclarer nul le procès-verbal descriptif du 31 mai 2021 établi sur le fondement de l'ordonnance rétractée, - condamner in solidum les sociétés Hoist Finance et Axa Banque au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'appelante fait valoir en premier lieu qu'aucune nullité de l'assignation ne peut lui être opposée et que ses demandes sont recevables. Elle soutient à ce titre qu'elle a bien signifié ses conclusions de première instance à la société Axa Banque, qui était représentée par le même avocat que Hoist Finance, quand bien même son nom n'apparaît pas sur la première page des conclusions ; que le fait que la société Axa Banque ait cédé sa créance est indifférent, le lien d'instance né de l'assignation d'Axa Banque n'étant pas rompu par la cession de créance, et qu'elle devait intimer la société Axa Banque ; que la demande de nullité de l'assignation, formée pour la première fois en appel, est irrecevable ; qu'en tout état de cause, elle n'a pas été formulée in limine litis en première instance ; que la société Axa Banque ne demande pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré qu'elle ne demandait pas la nullité de l'assignation, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point ; qu'enfin, la société Axa Banque ne fait pas état d'un grief résultant de mentions inexactes dans l'assignation. Elle fait valoir en deuxième lieu que sa demande en rétractation de l'ordonnance est recevable, expliquant qu'elle est bien la personne à qui l'ordonnance sur requête est opposée au sens de l'article 495 du code de procédure civile puisqu'elle est occupante du bien dans lequel l'huissier souhaitait s'introduire, de sorte qu'ayant supporté la mesure ordonnée, elle a qualité et intérêt pour demander la rétractation de l'ordonnance. Sur le fond, à l'appui de sa demande de rétractation, elle soutient que l'ordonnance ne remplit pas les conditions permettant de déroger au principe du contradictoire. Elle fait valoir que ce n'est pas l'huissier qui a présenté la requête en application de l'article L.322-2 du code des procédures civiles d'exécution, mais l'avocat d'Axa Banque, lequel devait justifier de circonstances exigeant qu'une mesure ne soit pas prise contradictoirement, de sorte que l'ordonnance a été rendue en violation du principe du contradictoire, étant rappelé qu'elle n'a pas à prouver de grief ; que l'ordonnance n'a même pas été rendue dans le cadre des articles R.121-24 et L.322-2 du code des procédures civiles d'exécution et se limite à désigner un huissier pour dresser le procès-verbal descriptif sans faire état d'une occupation des lieux par un tiers et sans autoriser l'huissier à pénétrer dans les lieux ; que la copie de l'ordonnance et de la requête ne lui a jamais été laissée comme l'exige l'article 495 du code de procédure civile, étant précisé que l'huissier a admis que la copie qu'il avait laissée ne lui était pas destinée. Par conclusions n°2 du 18 juillet 2023, la société Axa Banque demande à la cour de : - prononcer la nullité de l'assignation du 2 mars 2022, - juger qu'elle n'a pas été valablement assignée en première instance et que l'entièreté de la procédure dirigée contre elle est nulle et de nul effet, - dire et juger que les conclusions récapitulatives signifiées le 14 septembre 2022 en première instance par la société Pinus Cembra ne lui ont pas été signifiées et qu'en conséquence, aucune demande n'a été formulée contre elle par la demanderesse en première instance, - en tout état de cause, dire et juger que les demandes formulées par la société Pinus Cembra à son encontre sont irrecevables et en tout cas mal fondées, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Pinus Cembra, - subsidiairement, débouter purement et simplement la société Pinus Cembra de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société Pinus Cembra à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive et celle de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Pinus Cembra aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Lefebvre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle soutient en premier lieu que l'assignation du 2 mars 2022 est nulle en ce qu'elle mentionne que la procédure suit les règles applicables devant le tribunal judiciaire lorsque le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, alors qu'en matière de saisie immobilière, la procédure est menée avec ministère d'avocat obligatoire. Elle précise qu'elle a bien formé sa demande in limine litis devant la cour. En deuxième lieu, elle conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société Pinus Cembra dirigées contre elle, en ce que d'une part ses conclusions récapitulatives de première instance étaient dirigées uniquement contre la société Hoist Finance venant à ses droits, de sorte qu'elle avait renoncé à ses demandes contre Axa Banque qui ne figure pas en première page des conclusions, même si elle figure toujours au dispositif, et ne peut donc formuler ses demandes en appel contre elle, si bien qu'elle n'aurait pas dû être intimée. D'autre part, elle invoque la cession de créance et l'intervention volontaire de la société Hoist Finance qui rendent irrecevables les demandes dirigées contre elle, puisqu'elle n'est plus créancière de M. et Mme [J] et ne poursuit donc plus la saisie, de sorte qu'elle n'aurait pas dû être intimée. Enfin, elle invoque le défaut de qualité à agir et le défaut d'intérêt à agir de la société Pinus Cembra, qui n'est pas le débiteur saisi et est seulement locataire de sorte que ses droits ne sont pas menacés par la saisie immobilière. Subsidiairement, au fond, elle fait valoir que le procès-verbal descriptif est un acte de procédure obligatoire et qu'aucune possibilité de rétractation n'est prévue ici car la désignation de l'huissier autorisé à entrer dans les lieux pour dresser le procès-verbal descriptif s'impose. Par ordonnance du 15 juin 2023, le magistrat désigné par le premier président a déclaré la société Hoist Finance irrecevable à déposer des conclusions sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'assignation Le moyen selon lequel la procédure aurait dû être menée devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière selon les règles de procédure applicables à cette matière (procédure écrite, avocat obligatoire...) a bien été invoqué devant le premier juge, mais à titre de fin de non-recevoir et non de nullité de l'assignation. Le juge de l'exécution a d'ailleurs expressément relevé que l'annulation de l'assignation n'était pas demandée. A hauteur d'appel, la société Axa Banque invoque désormais la nullité de l'assignation pour le même motif, mais cette prétention se heurte à la prohibition des demandes nouvelles en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande tendant à prononcer la nullité de l'assignation du 2 mars 2022. Sur les demandes de la société Pinus Cembra S'il est exact que compte tenu de la cession de créance au profit de la société Hoist Finance AB, la société Axa Banque n'est plus créancière de M. et Mme [J] et ne poursuit donc plus la saisie immobilière, les demandes de la société Pinus Cembra tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête et à l'annulation du procès-verbal de description, qui ne sont pas dirigées contre une personne dénommée, ne sauraient être déclarées irrecevables en ce qu'elles seraient dirigées contre la société Axa Banque, initialement mise en cause à juste titre en sa qualité de créancier poursuivant comme étant à l'origine des actes contestés. Il faut désormais considérer que ces demandes sont nécessairement dirigées à l'encontre du créancier qui a repris la procédure de saisie immobilière, à savoir la société Hoist Finance, venant aux droits de la société Axa Banque, qui est également intimée. C'est donc en vain que la société Axa Banque soulève l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre, dès lors que la seule demande formulée expressément contre elle est celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile qui est accessoire, ainsi que l'irrecevabilité de sa demande d'annulation de l'assignation, qui n'est qu'une réponse à sa propre prétention. L'article L.322-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « L'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l'immeuble saisi. En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice procède comme il est dit aux articles L. 142-1 et L. 142-2. Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, l'huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution, à défaut d'accord de l'occupant. » Il résulte de l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile qu'une copie de la requête et de l'ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée. En l'espèce, la requête est motivée notamment par le fait que les locaux sont loués et que le locataire a informé l'huissier de justice qu'il ne le laisserait pas pénétrer dans les lieux. Il résulte du procès-verbal de description que ni les débiteurs ni aucune autre personne occupant les lieux n'étaient présents lors des opérations. L'huissier indique en page 5 qu'à la fin de ses constatations, il a laissé une copie de la requête et de l'ordonnance le commettant. Ainsi, les dispositions de l'article 495 du code de procédure civile ont été respectées. Si la personne à laquelle l'ordonnance sur requête est opposée est bien l'occupant en application de l'article L.322-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, il n'en reste pas moins que l'ordonnance et le procès-verbal de description litigieux ne nuisent pas à l'occupant, tiers à la procédure de saisie immobilière, qui n'a donc ni intérêt ni qualité à les contester. Bien au contraire, l'autorisation donnée par le juge de l'exécution est destinée à protéger le tiers occupant et le procès-verbal de description peut permettre de recueillir des informations sur les conditions d'occupation et le titre d'occupation en application de l'article R.322-2, 2° du code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé que la procédure de saisie immobilière ne nuit pas aux droits des locataires. Par ailleurs, aux termes de l'article L.123-1 du code des procédures civiles d'exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Il en résulte que les tiers peuvent encore moins contester les décisions et actes intervenus dans le cadre d'une mesure d'exécution. En conclusion, à supposer que le tiers soit lésé dans l'exercice de ses droits de locataire, il ne pourrait qu'agir en responsabilité contre l'auteur de son préjudice, mais en aucun cas agir en nullité des actes de procédure visant le débiteur. C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les prétentions de la société Pinus Cembra pour défaut d'intérêt et de qualité à agir. Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive La procédure engagée par la société Pinus Cembra apparaît certes abusive, en ce qu'elle vise à tenter de mettre en échec la procédure de saisie immobilière qui ne la concerne pas et ne nuit pas à ses droits, mais la société Axa Banque ne justifie pas d'un préjudice causé par cette instance, distinct des frais irrépétibles engagés pour sa défense. Il convient donc de débouter la société Axa Banque de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires L'appelante, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de la société Axa Banque, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa Banque et de condamner la société Pinus Cembra à lui payer la somme de 5.000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, DECLARE irrecevable la demande tendant à prononcer la nullité de l'assignation du 2 mars 2022, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, Y ajoutant, DEBOUTE la SA Axa Banque de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE la société de droit birman Pinus Cembra Limited à payer à la SA Axa Banque la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société de droit birman Pinus Cembra Limited aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Bernard Lefebvre, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 495 du code de procédure civile puisquarticle 564 du code de procédure civile.article 495 du code de procédure civile ont été rarticle 700 du code de procédure civile qui est aarticle L.322-2 du code des procédures civiles d
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
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662b43e3fe25450008314a90
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