Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43e4fe25450008314aaa
- Date
- 25 avril 2024
Relations du travail et protection socialeConflits collectifs du travailAutres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifs
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07926 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRJX Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny - RG n° 20/02394 APPELANTE : S.A.S.U. CARGO GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège, Aéroport de [5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725 INTIMÉE : Syndicat NATIONAL DE L'ASSISTANCE AÉROPORTUAIRE SYNDICAT NATIONAL DE L'ASSISTANCE AÉROPORTUAIRE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société Cargo Group exerce son activité au sein de l'aéroport de [5]). A compter du 18 juillet 2019, un mouvement de grève a pris forme au sein la société Cargo Group. La direction a adressé un communiqué à l'ensemble des ses salariés aux termes duquel il était fait état de ce que le mouvement de grève ne respectait pas les dispositions de la loi [X], qui prévoit notamment qu'en cas de grève une information préalable doit être faite, et que par conséquent le mouvement de grève était illicite exposant les salariés grévistes n'ayant pas respecté ces dispositions à se voir sanctionnés. Certains salariés ont ensuite été sanctionnés. Le Syndicat National de l'Assistance Aéroportuaire (le SNAA) et le comité d'entreprise de la société Cargo Group ont assigné devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Bobigny la société Cargo Group par acte du 13 décembre 2019, aux fins de faire interdiction à cette dernière d'engager toute action disciplinaire à ce titre et de condamnation à une provision en réparation du préjudice subi. Par ordonnance du 24 janvier 2020 le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir au fond, et a dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes. C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 25 février 2020, le SNAA a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Cargo Group aux fins de : - faire dire qu'en exigeant le respect des dispositions de l'article L. 1114-3 du code des transports, la société Cargo Group fait obstacle à la bonne application du droit de grève au sein de l'entreprise ; - faire interdiction sous astreinte à la société Cargo Group d'engager toute action disciplinaire à l'encontre des salariés grévistes n'ayant pas appliqué l'article L. 1114-3 du code des transports ; - condamner la société Cargo Group à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour atteinte aux libertés collectives des salariés. Le comité social économique de la société Cargo Group (CSE) est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement en date du 30 mars 2023, le tribunal a rendu la décision suivante : « RECEVONS le Comité Social et Economique (CSE) de la société CARGO GROUP en son intervention volontaire ; CONSTATONS qu'en exigeant le respect des dispositions de l'article L. 1114-3 du Code des Transports, la société CARGO GROUP fait obstacle à la bonne application du droit de grève au sein de l'entreprise ; CONDAMNONS la société CARGO GROUP à payer au Syndicat National de l`Assistance Aéroportuaire la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi pour atteinte aux libertés collectives des salariés de la société CARGO GROUP ; CONFIRMONS la suspension des poursuites disciplinaires ordonnée à titre provisoire par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 novembre 2020 (RG 20/02766) ; REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ; CONDAMNONS la société CARGO GROUP à payer au Syndicat National de l'Assistance Aéroportuaire la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; CONDAMNONS la société CARGO GROUP aux dépens ». La société Cargo Group a interjeté appel de la décision le 14 avril 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 juillet 2023, la société Cargo Group demande à la cour de : « JUGER la société CARGO GROUP recevable et bien fondée en son appel, ' INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement contentieux prononcé le 30 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny (RG 20/02394), ' JUGER que les activités de la société CARGO GROUP relèvent principalement du champ d'application des articles L.1114-1 et suivants du Code des transports en ce qu'elles concourent directement au transport aérien de passagers, ' JUGER la société CARGO GROUP est donc fondée à demander à ses salariés, en qu'ils assurent personnellement des opérations d'assistance en escale mentionnées à l'article L. 1114-1 susvisé et concourent au transport aérien de passagers, de respecter en cas de projet de grève le préavis de 48 heures visé à l'article L 1114-3 du Code des transports, ' JUGER qu'à défaut, la société CARGO GROUP sera fondée à engager, si nécessaire, toute procédure disciplinaire, ' JUGER que la suspension des poursuites disciplinaires ordonnée à titre provisoire par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 novembre 2020 (RG 20/02766) devient sans effet, ' DÉBOUTER le syndicat de sa demande indemnitaire, ' DÉBOUTER le syndicat de toute demande accessoire, ' CONDAMNER le Syndicat National de l'Assistance Aéroportuaire aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la société CARGO GROUP la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 janvier 2024, les intimés demandent à la cour de : « Vu le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Vu le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L. 1114-1 et L. 1114-3 du Code des Transports Vu les articles L.1132-2, L.2511-1 et L. 1121-1 du Code du Travail, CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY en date du 30 mars 2023 en ce qu'il a : CONSTATE qu'en imposant le respect des dispositions de l'article L.1114-3 du Code des Transports, la Société CARGO GROUP fait obstacle à la bonne application du droit de Grève au sein de l'entreprise ; CONDAMNE la Société CARGO GROUP à payer au SNAA une somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi pour atteinte aux libertés collectives des salariés de la Société ; CONFIRME la suspension des poursuites disciplinaires ordonnée à titre provisoire par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 novembre 2020 (RG 20/02766) ; Y ajoutant : ORDONNER l'affichage dans l'entreprise de la décision à intervenir sous astreinte de 1.0000 euros par jour de retard 48h après son prononcé ; CONDAMNER la Société CARGO GROUP à payer à au Syndicat National de l'Assistance Aéroportuaire une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ; CONDAMNER la Société CARGO GROUP aux entiers dépens ». La clôture a été prononcée le 16 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'application de l'article L. 1114-1 du code des transports à la société Cargo Group : La société Cargo Group fait valoir que : - elle concourt au transport de passagers de sorte que les dispositions de l'article L. 1114-1 du code des transports doivent s'appliquer à ses salariés et sollicite l'infirmation de la décision entreprise, le tribunal ayant fait une appréciation inexacte de son activité ; - en assurant l'assistance au sol des compagnies aériennes sur des vols commerciaux exclusivement, elle concourt directement au transport de passagers aériens de sorte que son activité relève des dispositions de l'article L. 1114-1 du code des transports subordonnant l'exercice du droit de grève de ses salariés notamment au dépôt d'un préavis de 48 heures ; - ce sont toutes les activités d'assistance au sol rattachées au transport aérien de passagers qui entrent dans le champ d'application de la loi [X] imposant un préavis de 48 heures, l'esprit du législateur étant que le dispositif du préavis de grève avait vocation à s'appliquer à toutes les activités d'assistance concourant aux vols commerciaux avec passagers ; assistance comprenant notamment le traitement, le stockage, la manutention et l'administration des unités de chargement, ainsi que le fret et la poste accompagnant les passagers ; - le dispositif doit s'appliquer aux salariés des compagnies aériennes, mais aussi à ceux des entreprises qui participent directement à la préparation, la gestion et/ou la bonne exécution de l'arrivée/départ du vol ; entreprises dont la défection peut entraîner le retard voire l'annulation du vol ; - elle n'intervient jamais sur des vols exclusivement consacrés au transport de fret et n'opère que sur des vols commerciaux (dénomination qui vise les vols avec passagers) à hauteur de 99,9% sur l'année 2019 ; - chacun de ses trois pôles d'intervention concerne le chargement des vols commerciaux avec passagers, à savoir, le transport de fret pour les compagnies aériennes de passagers (85%), la livraison de containers vides en galerie pour le transport des bagages passagers et le transport d'animaux vivants ; - l'arrêt sans préavis de ses activités impacte directement le déplacement des passagers aériens et leur faculté de voyager librement, alors que les bagages en soute doivent impérativement voyager sur le même vol que le passager auquel ils appartiennent, de même que leur animal ; - si elle est avisée 48 heures en amont d'un mouvement de grève, les compagnies aériennes peuvent s'organiser et si nécessaire reporter leurs vols. Le SNAA oppose que : - la société Cargo Group a pour activité principale le transport aérien de marchandises au sein de l'aéroport de [5] et impose à ses salariés le respect de dispositions légales inapplicables et rend inopérante par voie de fait la bonne application du droit de grève au sein de l'entreprise ; - l'article L. 1114-1 du code des transports issu de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012, dite loi [X], s'applique exclusivement aux entreprises concourant directement au transport aérien de passagers ; - dans le cadre de l'examen de la constitutionnalité de cette loi, le gouvernement avait indiqué dans ses observations adressées au Conseil Constitutionnel sur l'interprétation à faire de l'article L. 1114-1 du code des transports que les entreprises, établissements ou parties d'établissement concernés « concourent directement à l'activité de transport aérien de passagers », ce qui exclut les activités de transport de marchandises et de courrier ; - dans sa décision du 15 mars 2012, le Conseil Constitutionnel a retenu dans son point 7 que l'obligation de déclaration préalable, avant toute participation à une grève, instituée par les dispositions de la loi [X], pèse sur les seuls salariés assurant personnellement l'une des opérations d'assistance en escale mentionnée à l'article L. 1114-1 et dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols ; - l'activité de la société Cargo Group étant limitée au seul transport de marchandises, l'article L. 1114-3 du code des transports imposant aux salariés de déposer un préavis de grève ne s'applique pas ; il importe peu que ce transport de marchandises soit effectué dans la soute d'un avion cargo ou dans la soute d'un vol commercial, alors que le choix des compagnies aériennes de transporter du fret en plus des passagers ne peut être opposé aux salariés de la société Cargo Group qui ne concourt pas directement au transport des passagers ; le fait que la société Cargo Group livre du fret dans des vols commerciaux n'implique en aucun cas un concours direct au transport de passagers, une grève au sein de la société Cargo Group ayant uniquement pour conséquence le fait que le vol commercial partira sans le fret ; - la société Cargo Group est parfaitement informée de la non-application des dispositions de la loi [X] à ses salariés puisque l'inspection du travail avait déjà été saisie de cette question en octobre 2014. Sur ce, Il est constant que le droit de grève est un droit fondamental à valeur constitutionnelle. La grève se définit comme une cessation collective, concertée et totale du travail en vue de soutenir des revendications professionnelles. L'article L. 1132-2 du code du travail prévoit : « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève ». L'article L. 2511-1 du code du travail dispose : « L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit ». L'article L. 1114-1 du code des transports issu de l'article 2 de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 dite loi [X], dispose : « le présent chapitre est applicable, lorsqu'il concourt directement à l'activité de transport aérien des passagers, aux entreprises, établissements ou partie d'établissement qui exercent une activité de transport aérien ou qui assurent les services d'exploitation d'aérodrome, de la sûreté aéroportuaire, de secours et de lutte contre l'incendie, de lutte contre le péril animalier, de maintenance en ligne des aéronefs ainsi que les services d'assistance en escale comprenant le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications, le traitement, le stockage, la manutention et l'administration des unités de chargement, l'assistance aux passagers, l'assistance des bagages, l'assistance des opérations en piste, l'assistance du nettoyage et du service de l'avion, l'assistance du carburant et de l'huile, l'assistance d'entretien en ligne, l'assistance des opérations aériennes et de l'administration des équipages, l'assistance du transport au sol et l'assistance du service du commissariat ». Il n'est pas contesté que si dans le rapport fait par le député [J] [X] à l'Assemblée Nationale lors de la discussion de la loi, il avait été envisagé de préciser qu'il devait s'appliquer à toutes les entreprises qui concourent directement à l'activité de transport aérien de passagers par référence à l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile dont l'annexe liste les services d'assistance en escale (dont le traitement, le stockage, la manutention et l'administration des unités de chargement) et « fret et poste », force est de constater que cette référence n'a pas été reprise. Dans le cadre de l'examen de la constitutionnalité de cette loi, le gouvernement avait indiqué dans ses observations adressées au Conseil Constitutionnel sur l'interprétation à faire de l'article L. 1114-1 du code des transports : « ['] Or, sur le premier point, l'article L. 1114-1 nouveau énumère de façon précise et limitative, au-delà de l'activité de transport aérien elle-même, les services qu'une entreprise, un établissement ou une partie d'établissement doit assurer pour être regardé comme entrant dans le champ d'application du chapitre IV inséré par la loi déférée dans le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, avec le souci de ne viser que des services dont l'interruption ou la perturbation est de nature à compromettre la réalisation des vols. Encore faut-il également, comme l'a expressément précisé le législateur, que les entreprises, établissements ou parties d'établissement concernés « concourent directement à l'activité de transport aérien de passagers », ce qui exclut les activités de transport de marchandises et de courrier ». Le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 15 mars 2012 précise en son point 7 : « 7. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, il ressort des travaux parlementaires qu'en imposant aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la loi d'informer leur employeur de leur intention de participer à un mouvement de grève, le législateur a entendu mettre en place un dispositif permettant l'information des entreprises de transport aérien ainsi que de leurs passagers afin, notamment, d'assurer le bon ordre et la sécurité des personnes dans les aérodromes et, par suite, la préservation de l'ordre public qui est un objectif de valeur constitutionnelle ; que, d'autre part, l'obligation de déclaration préalable, avant toute participation à une grève, instituée par les dispositions de la loi déférée, pèse sur les seuls salariés « dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols » ; qu'elle ne concerne ainsi que les salariés occupant un emploi de personnel navigant ou assurant personnellement l'une des opérations d'assistance en escale mentionnée à l'article L. 1114-1, de maintenance en ligne des aéronefs, de sûreté aéroportuaire, de secours et de lutte contre l'incendie ou de lutte contre le « péril animalier ». Force est de constater de cette lecture, que le Conseil Constitutionnel n'a pas fait référence à toutes les opérations mentionnées dans « l'annexe art. R. 216-1 » listant les services d'assistance en escale de l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile, mais fait référence aux « opérations d'assistance en escale mentionnée à l'article L. 1114-1 ». Ces « services d'assistance en escale » mentionnés à l'article L. 1114-1 du code du travail sont : - le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications (correspond au point 1.2 de la liste des services d'assistance en escale de l'article R. 216-1, lui-même compris dans le point 1 portant sur « l'assistance administrative au sol et la supervision ») ; - le traitement, le stockage, la manutention et l'administration des unités de chargement (correspond au point 1.3) ; - l'assistance aux passagers (point 2) ; - l'assistance des bagages (point 3) - l'assistance des opérations en piste (point 5), - l'assistance du nettoyage et du service de l'avion (point 6), - l'assistance du carburant et de l'huile (point 7), - l'assistance d'entretien en ligne (point 8), - l'assistance des opérations aériennes et de l'administration des équipages (point 9), - l'assistance du transport au sol ( point 10), - l'assistance du service du commissariat (point 11). Force est de constater que cette liste n'a pas repris le point 4 de l'annexe « assistance fret et poste », le point 10 « assistance du transport au sol », ayant été quant à lui repris. L'inspecteur du travail, intervenu dans le cadre d'un autre mouvement social, avait indiqué dans un courrier du 14 octobre 2014 adressé en réponse au questionnement d'un délégué du personnel : « Vous m'interrogez sur les modalités d'exercice du droit de grève au sein de votre entreprise CARGO GROUP sis ROISSY CDG qui a pour activité le transport aérien de fret. (...) ». « Les dispositions de l'article 2 de la loi précitée limitent l'application de la loi aux seules entreprises qui concourent au transport aérien de passagers. Tel n'est pas le cas de votre entreprise qui a une activité qui concourt au transport de fret. Les salariés de CARGO GROUP peuvent exercer leur droit de grève dans les conditions du droit commun sans prévis et sans déclaration préalable individuelle de participation au mouvement auprès de la Direction. ['] ». Il n'est pas contesté que l'inspecteur du travail n'a pas été saisi d'une nouvelle demande d'intervention dans le cadre des mouvements sociaux qui se sont déroulés par la suite, la qualification de l'« activité qui concourt au transport de fret » retenue par l'inspecteur du travail en 2014 étant selon lui de nature à écarter l'application de l'article L. 1114-1 du code des transports. Cette qualification est contestée. La société Cargo Group soutient, sans être pertinemment contredite au regard des pièces versées aux débats, qu'elle n'opère que sur des vols commerciaux (dénomination qui vise les vols avec passagers), à l'exception de deux vols en 2019 sur un volume de 36 513. La société Cargo Group fait valoir que ses salariés interviennent indistinctement sur les trois pôles de tâches qu'elle procure aux compagnies aériennes, (ses salariés traitant uniformément sur un même vol le fret, le transport de containers vides ou d'animaux vivants), à savoir : - le transport de fret pour les compagnies aériennes de passagers ; - la livraison de containers vides (Unit Load Device) destinés au transport des bagages des passagers ; - le transport d'animaux vivants AVIH (domestiques ou non). Il y a donc lieu de rechercher si cette activité de fret constitue ou non un concours direct au transport de passager dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols. Sur le transport de marchandises fret : S'agissant du transport de fret la responsable « administratif et financier » de la société Cargo Group atteste que 85% du chiffre d'affaires de cette dernière est généré par le transport du fret confié à différentes compagnies aériennes. Ainsi, le personnel assure le transport de fret en piste et ce, sur commande des compagnies aériennes commerciales qui rentabilisent aussi leurs vols passagers en y intégrant du fret. Cette opération de fret qui constitue l'activité principale de la société Cargo Group ne concourt pas « directement » à l'activité de transport aérien de passagers, quand bien même la non présentation du chargement sous bord entraîne une révision du plan de chargement de la soute pour permettre le centrage de l'avion, et partant un retard potentiel. Sur la livraison des containers en galerie : La société Cargo Group soutient assurer aussi la livraison de containers vides en galerie, containers que les compagnies aériennes font remplir des bagages de leurs passagers par son sous traitant la société Samsic. S'agissant de la livraison de containers vides (ULD) en galerie destinés au transport des bagages des passagers, le premier juge pour conclure qu'« il n'est pas démontré que ces containers seraient directement liés au transport des passagers comme le prévoit la loi, le concours apparaissant ici indirect » a dit que la société Cargo Group ne démontre pas la réalité du transport de containers vides, ni qu'ils seraient destinés exclusivement aux transports de passagers. Il précisait : « il manque notamment la production du contrat de sous-traitance liant la société Cargo Group à la société Samsic sur ce point ainsi que la production de fiches de mission, le seul constat d'huissier et les attestations étant insuffisantes en la matière ». D'autres pièces ont été produites en cause d'appel à l'appui de celles présentées en première instance. Dans son attestation du 17 novembre 2021, le directeur d'exploitation de la société Samsic énonce : « la société Cargo Group assure la livraison des conteneurs vides en galerie afin que le personnel SAMSIC présent en galerie puisse charger les bagages dans ces conteneurs destinés à être ensuite chargés en soute. Tout retard dans la livraison ou même l'absence de livraison empêche le chargement de l'avion. En effet, les avions dit conteneurises ne peuvent être chargés en « vrac ». Cette absence de conteneurs a un impact sur la ponctualité des vols (retard important) ». Force est de constater que la société Cargo Group ne produit pas, contrairement à ce qu'elle soutient, de contrat conclu entre la société Samsic et elle-même, document contractuel qui permettrait de démontrer les obligations respectives des parties, et partant les missions spécifiques de cette dernière. Le contrat produit entre la société Air France et le Groupe Europe Handling n'est pas davantage de nature à établir la réalité des prestations de livraison de containers vides sous galerie, entre la société Samsic et la société Cargo Group, ni davantage d'ailleurs entre la société Air France et la société Cargo Group, livraison de containers vides qui seraient destinés à contenir les bagages des passagers de la société Air France, la société Groupe Europe Handling et sa filiale la société Cargo Group étant deux personnes morales distinctes. Le directeur des opérations du Groupe Europe Handling atteste le 29 septembre 2019 dans les termes suivants : « La société Cargo Group est une filiale spécialisée dans le transport de fret et de conteneur (unités de chargement) en piste. Son activité principale consiste à récupérer de la marchandise à bord des avions et à transporter cette marchandise à des entrepôts de l'aéroport, sous douane. Réciproquement, les chauffeurs transportent de la marchandise des magasins de fret vers les avions. » (...). « La société CARGO GROUP assure également le transport des conteneurs vides qui sont utilisés pour transporter les bagages en soute. Ils sont transportés vides entre la galerie et des lieux de stockage tampons entre chaque vol. Si cette logistique n'est pas réalisée par des salariés de CARGO GROUP c'est toute la chaîne logistique qui est arrêtée puisque les passagers ne peuvent pas partir sans leurs bagages. Le moindre retard dans le transport de fret ou l'annulation du chargement du fret sur un vol entraîne une modification du plan de chargement et un déséquilibre des masses dans un avion, ce qui oblige à recentrer l'avion et nécessite de refaire « le devis de masse ». Cette procédure est relativement longue et désorganise l'activité commerciale ». Sont produites aussi des fiches de mission, mentionnant le chauffeur, renseignant l'engin utilisé ainsi que différents « événements » matériel vide, accompagnées des bordereaux de livraison récapitulatifs mentionnant, les vols, les missions, le type de tache (camion ou container) et des adresses de départ (FH Materiel vide). Si ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d'établir que ces containers vides sont destinés à contenir les bagages des passagers transportés, force est de constater cependant que l'adjoint au directeur d'exploitation de la société Cargo Group atteste que cette dernière « a la charge des livraisons de conteneurs vides pour approvisionner la galerie en piste afin de mettre les bagages des passagers à l'intérieur ». Le fait que le directeur des opérations du Groupe Europe Handling et l'adjoint au directeur d'exploitation de la société Cargo Group sont des salariés respectifs de ces entités appartenant au même groupe, n'est pas de nature à faire douter par principe de la sincérité de leur témoignage. Pour autant, le premier juge a pertinemment relevé que les conditions d'application de la loi [X] qui constitue une atteinte au droit de grève doivent faire l'objet d'une interprétation stricte, et force est de constater, au-delà des témoignages produits, qu'aucun document contractuel ne permet de démontrer que telle ou telle mission (ici la livraison de containers en galerie destinés à contenir les bagages des passagers du vol) a été déléguée à telle ou telle entité du Groupe Europe Handling, ici la société Cargo Group. Le procès verbal de constat produit aux débats a été dressé le 14 octobre 2021 à l'initiative de la société Cargo Group aux fins de « constater les activités accomplies par les salariés », la société Cargo Group ayant précisé que les missions de transport de fret en bord de piste, de livraison de containers vides « en galerie bagage afin que la galerie puisse remplir les containers de bagages passagers en vue de les remplir en soute », le transport et la livraison de palettes vides destinées à transporter en soute les cages des animaux vivants qui accompagnent leurs maîtres et le transport d'animaux vivants, la société Cargo Group précisant que ces missions sont les seules activités accomplies par ses salariés chauffeurs et agents de postes. Le commissaire de justice a constaté : - en page 2/7 : des opérations réalisées par M. [K], sur camion sérigraphié Cargo Group avec logo. Il est précisé que des agents procèdent au déchargement de l'avion (conteneurs et bagages) puis deux conteneurs sont chargés sur la remorque. Pour autant, cette formulation est ambigue et ne permet pas de définir ce qui se trouvait dans les containers, étant rappelé que la principale activité de la société Cargo Group est le fret sur vols commerciaux ; des opérations réalisées par M. M., qui consiste à acheminer un camion, le container à bord de sa remorque étant déchargé et chargé dans l'avion. Pour autant le contenu de ce container n'est pas précisé. - en page 4/7 : la présentation d'un camion sérigraphié CRIT (autre filiale du groupe) dans lequel se trouvent des containers vides. Aucun élément ne permet toutefois d'établir qu'ils sont destinés à recevoir les bagages. - en page 5 et 6/7, sont chargés des conteneurs renseignés comme contenant des produits périssables. Il ne concourent donc à l'évidence pas au transport des passagers, que ce soit directement ou même indirectement. - en page 7/7, il est constaté l'arrivée d'un camion sérigraphié Cargo Group avec chargement d'une palette, et le responsable matériel et correspondant sécurité de la société Cargo Group qui a accompagné le commissaire de justice et l'a renseigné pendant ses constatations, précise que le chauffeur reste dans l'attente de la livraison d'une cage contenant « un animal vivant pour mise en soute ». Pour autant, le commissaire de justice n'a rien constaté à ce titre, étant relevé qu'aucun élément ne permet de démontrer que l'animal attendu est l'animal de compagnie d'un passager voyageant à bord de l'avion F76. La directrice aéroport CDG Air Canada, l'Executive Customer Service representative Security manager de Saudi Arabian Airlines, le responsable d'exploitation d'Air France Ground Handling attestent en juin 2020 par mails dont l'objet est « attestation » en termes identiques : « Nous (nom de la compagnie aérienne) attestons par le présent courriel faire appel à la société Cargo Group filiale de Groupe Europe Handling (...). La société Cargo Group assure pour notre compte, le rééquilibrage permanent de nos conteneurs bagages, nous permettant ainsi de disposer pour chaque départ des conteneurs en nombre suffisants pour transporter les bagages des passagers. En tant que prestataire de (nom de la compagnie aérienne) la société Cargo Group est astreint à une ponctualité absolue car un retard de livraison de fret aurait une conséquence instantanée sur la ponctualité du vol et donc un impact commercial sur les passagers ». Enfin, les attestations des chefs d'escale des compagnies aériennes Emirates, Oman Air, Lufthansa et Air Tahiti Nui, renseignées en objet comme étant « attestation CARGO GROUP » et datées du mois de septembre 2021, sont présentées en termes identiques (à l'exception du nom de la compagnie aérienne, de son logo et de la signature), mentionnent que les prestations de transport de fret et poste en piste, de livraison de containers vides et de transport d'animaux de compagnie « sont sous-traités à Groupe Europe Handling et sa filiale la société Cargo Group ». Il y est précisé que tout retard de livraison de containers vides utilisés pour le chargement des bagages passagers ou de transport d'animaux voyageant en soute (AVIH) « assurés par la société Cargo Group est à même d'entraîner un chargement tardif des soutes, une fermeture tardive de celles-ci, et dès lors un départ au delà des horaires prévus pour l'ensemble des passagers ». Il est conclu que « la qualité de service de Groupe Europe Handling et de sa filiale la société Cargo Group dans le cadre des missions de sous traitance » (...) « se répercute donc sans équivoque sur la ponctualité des vols empruntés par les passagers de la compagnie (...) sur cet aéroport ». Les mêmes chefs d'escale des compagnies aériennes Emirates, Oman Air, Lufthansa que ceux désignés plus haut, attestent aussi en juin 2023 : « j'atteste que la compagnie aérienne (nom de la compagnie aérienne) fait appel à la société Cargo Group pour l'ensemble de nos vols commerciaux à destination et au départ de Roissy CDG. Cargo Group assure pour (nom de la compagnie), le rééquilibrage permanent du stock de conteneurs (nom de la compagnie aérienne) entre le fret et le terminal passager d'affectation, permettant ainsi à (nom de la compagnie aérienne) de disposer pour chaque vol au départ de conteneurs en nombre suffisants pour transporter les bagages de ses passagers. En tant que prestataire de (nom de la compagnie aérienne) la société Cargo Group est astreint à une ponctualité absolue car un retard de livraison du fret ou de rééquilibrage du stock de containers aurait une conséquence instantanée sur la ponctualité du vol, donc un impact commercial pour les passagers (nom de la compagnie aérienne) ». La cour retient, s'agissant des critiques relatives à la présentation identique des attestations, que si des mentions identiques figurent s'agissant de la description des missions de la société Cargo Group, et des incidences en terme de retard dans la réalisation des prestations, les attestations mentionnent le nom des personnes qui ont décliné leur fonction, qui ont daté et signé le document, accompagné de documents d'identité (à l'exception d'Air Tahiti), de sorte que les signataires se sont appropriés les déclarations qui y figurent et qu'aucun élément objectif avancé par les intimés n'est, là encore, de nature à faire douter de la sincérité des descriptions figurant dans ces attestations. Enfin, la société Cargo Group n'est pas utilement contredite lorsqu'elle fait valoir que « tout bagage de soute y compris les AVIH, que ce bagage est autorisé à être mis à bord et qu'il correspond à un passager embarqué sur le vol ». Il est en outre produit différents mail de remontées de plaintes de compagnies aériennes liées au difficultés d'approvisionnement des conteneurs vides pour la galerie bagages et des incidents de non conformité. S'il s'évince de l'ensemble de ces éléments qui ne se contredisent pas entre eux, que l'acheminement des containers vides (ULD)destinés à recevoir les bagages des passagers, mission d'assistance aux compagnie aérienne est de nature à concourir directement à l'activité de transport aérien des passagers, et d'impacter fortement la réalisation des vols en cas d'interruption ou de retards de la livraison des ULD, force est de constater cependant que les pièces produites aux débats, sont insuffisantes à prouver que la société Cargo Group, et non une autre entité du groupe, est contractuellement tenue à la réalisation de cette mission au bénéfice des compagnies aériennes, et qu'elle en assure elle-même l'exécution. De plus, l'inspecteur du travail, qui était intervenu dans le cadre d'un autre mouvement social en 2014, tel que mentionné plus haut, avait affirmé que l'activité de la société Cargo Group concourt au transport de fret et n'était donc pas soumise à la loi [X], de sorte que la cour ne dispose pas d'éléments de preuve suffisants pour caractériser le fait que la société Cargo Group concourt, pour la partie qui concerne la livraison des ULD, directement à l'activité de transport aérien des passagers. Il est relevé au surplus que le Kbis de la société Cargo Groupe n'est pas produit et que le SNAA communique des photographies présentant des petits camions tracteurs appelés par ce dernies « charlattes », portant le nom de AGS (Airlines Ground Service autre filiale du Groupe Europe Handling ce qui résulte de l'exploitation des organigrammes des filiales de Groupe Europe Handling, communiqués par l'intimé) avec le logo de Groupe Europe Handling, tirant des remorques sur lesquelles sont positionnés des conteneurs à bagages dont il n'est pas contesté qu'ils contiennent des bagages passagers, autant d'éléments qui imposent de démontrer avec rigueur l'activité de livraison des bagages que revendique la société appelante. S'agissant du transport d'animaux vivants AVIH : Le transport d'animaux vivants comme les poussins relève du fret de sorte que loi [X] ne trouve pas à s'appliquer pour cette activité. Le directeur des opérations du Groupe Europe Handling poursuit dans son attestation du 29 septembre 2019 dont une partie a été reproduite au développement qui précède que : « concernant les AVIH, c'est à dire le transport des animaux vivants en soute, nous rencontrons deux problèmes lorsque les salariés de la société Cargo Group ne respectent pas la loi [X]. Premièrement, les camions de la société Cargo Group fournissent aux équipes de piste les palettes qui permettent d'accrocher les cages des chiens ou autres animaux voyageant avec leur propriétaire. Si ces supports ne sont pas livrés, les passagers refusent de voyager et provoquent des retards (...) ». S'agissant du transport et de la livraison de palettes vides sous bord qui sont destinées à recevoir pour arrimage les cages contenant des animaux « domestiques le plus souvent voyageant avec leurs maîtres installés en cabine », force est de constater que le responsable des achats de la société Air France atteste le 23 juin 2020 que « la société Cargo Group est appelée à intervenir pour notre compte pour l'exercice des activités suivantes : Mise à disposition de palettes vides pour les AVIH sur les vols PAX d'AIR France afin d'assurer le transport des animaux de compagnie qui accompagnent leurs maîtres pendant leurs trajets. Pour une durée du 1er mars 2020 au 28 février 2022 ». Si le contrat « régissant la fourniture de service de palettisation des AVIH sous avion à CDG » précise en préambule qu'il couvre « les prestations de palettisation des animaux vivants sur vols départ AIR France gros et moyens porteurs à l'aéroport de [5] » force est de constater cependant qu'il est mentionné que « Air France souhaite confier à un prestataire spécialise dans le domaine de l'assistance en escale du fret » , le prestataire renseigné étant Groupe Europe Handling et non la société Cargo Group. Le décideur opérationnel mentionne dans son mail du 17 octobre 2019 un incident qui permet d'illustrer les incidences de la non-livraison des palettes vides ; il y explique que si les palettes vides destinées au transport des AVIH ne sont pas livrées, les animaux ne peuvent pas être chargés en soute et leurs propriétaires devront être débarqués de l'avion. S'il s'évince de ces éléments, que l'acheminement des palettes destinées à arrimer les cages des animaux qui voyagent avec leur propriétaire est une mission qui est une mission d'assistance aux compagnie aérienne de nature à concourir directement à l'activité de transport aérien des passagers, et d'impacter fortement la réalisation des vols en cas d'interruption ou de retards de la livraison des palettes, force est de constater, comme retenu plus haut, que les pièces produites aux débats, sont insuffisantes à prouver que la société Cargo Group, et non une autre entité du groupe, est contractuellement tenue à la réalisation de cette mission au bénéfice des compagnies aériennes, et qu'elle en assure elle-même l'exécution. Il résulte des considérations qui précèdent que le jugement mérite confirmation pour le tout, comprenant le montant des dommages et intérêts correspondant à la juste réparation du préjudice subi par le syndicat pour atteinte aux droits de la collectivité des salariés. Sur la demande de publication sous astreinte : Sur ce, Cette demande avait été présentée devant le premier juge et a été rejetée au titre des « demandes plus amples ou contraires ». La demande de publication de l'arrêt, dont le fondement n'est pas précisé, ne pourrait intervenir, en l'absence d'un texte particulier la prévoyant, qu'à titre de réparation. L'intimé n'invoquant aucun préjudice susceptible d'être réparé par la mesure sollicitée, cette demande ne pouvait utilement aboutir de sorte que le jugement sera également confirmé en son dispositif. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société Cargo Group, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit de l'intimé. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Cargo Group aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société Cargo Group à payer au Syndicat National de l'Assistance Aéroportuaire (le SNAA) la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L. 1114-3 du code des transports imposant aux sarticle L. 1114-1 du code des transportsarticle L. 1114-1 du code des transports que les entreparticle L. 1114-3 du Code des Transportsarticle L. 1114-1 du code des transports issu de larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1114-1 du code des transports doivent s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43e4fe25450008314aaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel