Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43e7fe25450008314abe
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12682 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAJX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du 06 Juillet 2023 - Tribunal judiciaire de Fontainebleau RG n° 21/00790 APPELANTS Monsieur [Z] [S] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 8] ET EARL DU FUSAIN , prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Z] [S], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 8] Représentés par Me Isabelle DE BOURBON-BUSSET DE BOISANGER de la SELARL BOURBON- BUSSET - BOISANGER, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU Assistés par Me Sabine THOMA BRUNIERE de la SELARL THOMA-BRUNIERE, avocat au barreau de COMPIEGNE INTIMÉ Monsieur [J] [P] [X] [S] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 8] Représenté par Me Bernard MANDEVILLE de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06 Assistée par Me Marie MANDEVILLE de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES, substitué à l'audience par Me Henri VERCASSON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été plaidée le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Florence PAPIN, Présidente Mme Valérie MORLET, Conseillère Mme Anne ZYSMAN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Conseillère et par Catherine Silvan, greffier, présent lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 28 octobre 1998, MM. [I] et [R] [T], qui exploitaient, par le biais de l'Earl [T], une ferme d'une superficie d'environ 184 hectares située sur la commune de [Localité 8] (Seine et Marne), ont cédé l'intégralité des parts leur appartenant dans cette société à M. [Z] [S] (11.928 parts) et M. [J] [S] (6422 parts). Suivant assemblée générale extraordinaire du même jour, il a été procédé à un changement de la dénomination de l'Earl [T] qui est devenue l'Earl du Fusain. Cette même assemblée générale a désigné M. [Z] [S] en qualité de gérant. La réalisation de cette cession de parts était consécutive à la régularisation d'un protocole d'accord entre les mêmes parties en date du 17 août 1998 aux termes duquel les cédants garantissaient aux cessionnaires la jouissance, au travers de différents baux, d'une superficie agricole à hauteur de 154 ha 14 a et 91 ca. Afin de finaliser cette cession d'exploitation, les consorts [T] ont donc consenti à MM. [Z] [S] et [J] [S] des baux ruraux à long terme sur différentes parcelles. C'est ainsi notamment que la parcelle cadastrée ZO [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 8], propriété des consorts [T], a été donnée à bail à MM. [Z] [S] et [J] [S]. M. [Z] [S] est, pour sa part, propriétaire des parcelles ZO [Cadastre 3] et ZO [Cadastre 5] situées sur la commune de [Localité 8], qu'il met à la disposition de l'Earl du Fusain pour leur exploitation. Se plaignant de destructions et dégradations de cultures commises par son frère sur les parcelles ZO [Cadastre 3], ZO [Cadastre 4] et ZO [Cadastre 5] les 19 janvier 2011, 5 décembre 2011, 12 avril 2012 et avril 2013, M. [Z] [S] et l'Earl du Fusain ont fait assigner M. [J] [S] et l'Earl devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau en responsabilité et indemnisation des préjudices subis. Par arrêt rendu le 7 février 2019, la cour d'appel de Paris, infirmant le jugement rendu le 18 février 2015 par le tribunal de grande instance de Fontainebleau, a condamné M. [J] [S] à payer à l'Earl du Fusain la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts. A la suite de la destruction d'une partie de ses récoltes sur ces trois parcelles courant avril 2016, M. [Z] [S] a fait constater, par procès-verbal de Me [U] [C], huissier de justice, en date du 2 mai 2016, la destruction par épandage de produit chimique de ses cultures et a déposé plainte le 30 mai 2016. Cette plainte a été classée sans suite le 19 décembre 2016 au motif d'une « infraction insuffisamment caractérisée ». Par acte d'huissier du 30 avril 2021, l'Earl du Fusain a fait assigner M. [J] [S] devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau en reconnaissance de responsabilité, indemnisation du préjudice subi et interdiction de pénétrer sur les parcelles exploitées par l'Earl du Fusain. M. [J] [S] a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées par l'Earl du Fusain faute de justifier qu'elle dispose d'une habilitation de son gérant, M. [Z] [S], pour exercer une action en justice en son nom et faute d'intérêt et de qualité à agir en expulsion, n'étant pas propriétaire des parcelles. Il a également soulevé la prescription de la demande indemnitaire, M. [Z] [S] ayant constaté la destruction de cultures entre le 20 et 21 avril 2016 et délivré l'assignation plus de cinq ans après, le 30 avril 2021. Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Fontainebleau a : - Déclaré irrecevables les demandes de l'Earl du Fusain à l'égard de M. [J] [S], - Condamné l'Earl du Fusain à payer à M. [J] [S] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - Rejeté les autres demandes, - Condamné l'Earl du Fusain à payer à M. [J] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné l'Earl du Fusain aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Marc Bortolotti, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile, - Constaté l'extinction de l'instance. Par déclaration du 3 août 2023, l'Earl du Fusain et M. [Z] [S] ont interjeté appel de cette ordonnance. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, l'Earl du Fusain et M. [Z] [S] demandent à la cour de : Vu l'ordonnance du 6 juillet 2023 Vu l'article 31 du code de procédure civile Vu l'article 2224 du code civil - Infirmer l'ordonnance du 6 juillet 2023 en ce qu'elle a : ' déclaré irrecevables les demandes de l'Earl du Fusain à l'égard de M. [J] [S], ' Condamné l'Earl du Fusain à payer à M. [J] [S] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts procédure abusive, ' rejeté les autres demandes, ' condamné l'Earl du Fusain à payer à M. [J] [S] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné l'Earl du Fusain aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Marc Bertolotti, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code civil, ' constaté l'extinction de l'instance, Et statuant à nouveau - Débouter M. [J] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [J] [S] à verser à l'Earl du Fusain et à M. [Z] [S] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - Condamner M. [J] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Isabelle de Bourbon Busset, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code civil. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, M. [J] [S] demande à la cour de : Vu les articles 1240 et 2224 du Code civil, Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile, A titre principal, - Confirmer l'ordonnance du 6 juillet 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fontainebleau en ce qu'elle a : ' déclaré irrecevables les demandes de l'Earl du Fusain à l'égard de M. [J] [S], ' condamné l'Earl du Fusain à payer à M. [J] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné l'Earl du Fusain aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Marc Bortolotti, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile, ' constaté l'extinction de l'instance, - Infirmer l'ordonnance du 6 juillet 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fontainebleau en ce qu'elle a : ' condamné l'Earl du Fusain à payer à M. [J] [S] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ' rejeté les autres demandes, Statuant à nouveau de ces chefs : - Condamner l'Earl du Fusain à payer à M. [J] [S] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - Condamner solidairement (sic) l'Earl du Fusain au paiement d'une amende civile de 10.000 euros en raison du caractère abusif de la présente procédure, Y ajoutant, - Débouter l'Earl du Fusain de toutes ses demandes, fins et prétentions, - Condamner l'Earl du Fusain à verser à M. [J] [S] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS Drouot avocats prise en la personne de Me Bernard Mandeville, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile, A titre subsidiaire, et si la Cour jugeait recevable l'intervention volontaire de M. [Z] [S], - Confirmer l'ordonnance du 6 juillet 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fontainebleau en ce qu'elle a : ' déclaré irrecevables les demandes de l'Earl du Fusain à l'égard de M. [J] [S], ' condamné l'Earl du Fusain à payer à M. [J] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné l'Earl du Fusain aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Marc Bortolotti, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile, - constaté l'extinction de l'instance, - Infirmer l'ordonnance du 6 juillet 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fontainebleau en ce qu'elle a : ' condamné l'Earl du Fusain à payer à M. [J] [S] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ' rejeté les autres demandes, Statuant à nouveau de ces chefs : - Condamner l'Earl du Fusain à payer à M. [J] [S] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - Condamner solidairement (sic) l'Earl du Fusain au paiement d'une amende civile de 10.000 euros en raison du caractère abusif de la présente procédure, Y ajoutant, - Déclarer irrecevables les demandes de M. [Z] [S] à l'égard de M. [J] [S], - Débouter l'Earl du Fusain et M. [Z] [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - Condamner solidairement M. [Z] [S] avec l'Earl du Fusain à payer à M. [J] [S] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - Condamner solidairement M. [Z] [S] avec l'Earl du Fusain au paiement d'une amende civile de 10.000 euros en raison du caractère abusif de la présente procédure, - Condamner solidairement l'Earl du Fusain et M. [Z] [S] à verser à M. [J] [S] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.A.S. Drouot avocats prise en la personne de Me Bernard Mandeville avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Le juge de la mise en état, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, a déclaré l'Earl du Fusain irrecevable en sa demande aux fins d'expulsion de M. [J] [S] au motif que si M. [Z] [S] avait mis les parcelles litigieuses « à la disposition » de l'Earl du Fusain pour leur exploitation, cette dernière n'avait pas la qualité de propriétaire et ne disposait en conséquence d'aucune qualité pour agir en expulsion contre un locataire. Il a en outre relevé que si M. [Z] [S] avait indiqué intervenir volontairement et avoir notifié des conclusions en ce sens, ces conclusions n'étaient pas versées au débat et le dispositif des dernières conclusions récapitulatives du 23 mai 2023 ne faisaient état d'aucune demande aux fins de recevoir son intervention volontaire, de sorte qu'il devait être considéré que cette demande était abandonnée. Il a par ailleurs jugé que l'action aux fins de réparation était irrecevable comme prescrite, M. [Z] [S] ayant eu connaissance des faits lui permettant d'exercer une action en réparation, en l'espèce la destruction chimique de récoltes, entre le 20 et le 21 avril 2016, soit plus de cinq ans avant son assignation en date du 30 avril 2021. Il a enfin estimé que l'action en justice de l'Earl du Fusain était constitutive d'un abus, manifestant une intention de nuire à l'égard de M. [J] [S] et alloué à ce dernier la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts. L'Earl du Fusain et M. [Z] [S] reprochent au juge de la mise en état d'avoir ainsi statué et font valoir : - sur l'irrecevabilité des demandes de l'Earl du Fusain tirée de l'absence d'habilitation de M. [Z] [S] à ester en justice au nom de l'Earl du Fusain, qu'en vertu de l'article 15 des statuts de la société, M. [Z] [S] est seul gérant et, à cet égard, détient les pouvoirs les plus étendus pour engager la société dès lors qu'il agit dans l'intérêt de celle-ci ; que les seules limites prévues aux pouvoirs du gérant sont énumérées à l'article 152 des statuts au rang desquelles ne figurent pas le pouvoir d'agir en justice ; que M. [Z] [S], seul gérant de l'Earl du Fusain, est donc habilité à ester en justice pour le compte de celle-ci, la procédure étant initiée dans l'intérêt exclusif de la société puisqu'il s'agit d'obtenir réparation du préjudice en raison des dégradations commises sur les cultures engagées aux frais de l'Earl du Fusain, dont M. [J] [S] est d'ailleurs associé ; - sur l'absence de qualité de l'Earl du Fusain lui donnant intérêt à agir en expulsion, que si les parcelles litigieuses sont la propriété de M. [Z] [S], elles sont exploitées par l'Earl du Fusain dans le cadre d'une mise à disposition par le propriétaire associé telle que régie par les dispositions de l'article L. 411-37 du code rural ; que l'Earl du Fusain agit aux côtés de M. [Z] [S] et justifie d'un intérêt légitime puisque, bénéficiaire de la mise à disposition des parcelles litigieuses, elle dispose d'un droit d'exploitation sur celles-ci ; que M. [J] [S] portant atteinte à ce droit d'exploiter, l'Earl du Fusain, au même titre que le propriétaire, M. [Z] [S], justifie d'un intérêt légitime à obtenir l'expulsion de M. [J] [S] ; qu'en tout état de cause, M. [Z] [S] poursuit également l'expulsion de M. [J] [S] ; que M. [Z] [S] a régularisé des conclusions d'intervention volontaire le 30 décembre 2022 ; - sur la prescription de la demande indemnitaire, que ce n'est qu'à compter du 25 mai 2016, date à laquelle le rapport d'analyse confirmant la présence de Glyphosate a été réceptionné, qu'ils ont eu connaissance d'une destruction volontaire des parcelles par produit chimique et ont pu agir en responsabilité. Ils affirment par ailleurs n'avoir commis aucun abus de droit d'agir en justice et demandent l'infirmation de l'ordonnance de ce chef et le rejet de la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formulée par M. [J] [S]. M. [J] [S] répond qu'il appartient à M. [Z] [S] de démontrer avoir régularisé auprès du tribunal judiciaire des conclusions valant intervention volontaire ; qu'à défaut, il ne peut valablement apparaître comme un intervenant volontaire et l'ordonnance du juge de la mise en état doit être confirmée de ce chef. Il sollicite également la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de l'Earl du Fusain en faisant valoir que : - l'Earl du Fusain n'étant pas propriétaire des parcelles dont il est demandé l'expulsion ou l'interdiction de pénétrer, son action est irrecevable faute de qualité à agir, - M. [Z] [S] n'a pas qualité pour agir en ce qui concerne la parcelle ZO n° [Cadastre 4], propriété des consorts [T] qui l'ont donné à bail à MM. [J] et [Z] [S], - l'Earl du Fusain et M. [Z] [S] n'ont aucun intérêt à agir à son encontre en expulsion ou en interdiction de pénétrer sur les parcelles litigieuses dans la mesure où il est copreneur à bail rural de la parcelle ZO n° [Cadastre 4] et associé de l'Earl du Fusain qui s'est vue mettre à disposition les parcelles ZO n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5], - la destruction des parcelles cadastrées ZO [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], qui constitue le fait générateur de l'action, a été constatée dès le 20 avril 2016, de sorte que l'action de l'Earl du Fusain introduite le 30 avril 2021, soit plus de 5 ans après la connaissance de la perte/destruction des récoltes est prescrite. Il sollicite par ailleurs la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné l'Earl du Fusain pour procédure abusive mais en demande la réformation sur le quantum et demande à ce titre la somme de 10.000 euros en indemnisation du préjudice subi en raison du caractère abusif de la présente procédure. Il demande en outre l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande de condamnation de l'Earl du Fusain au paiement d'une amende de 10.000 euros en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile. Il précise que si l'intervention volontaire de M. [Z] [S] était déclarée recevable, ce dernier devra être condamné solidairement avec l'Earl du Fusain au paiement des dommages et intérêts et de l'amende civile. Sur ce A titre liminaire, il convient de relever que le juge de la mise en état ne s'est pas prononcé sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'habilitation de M. [Z] [S] à ester en justice au nom de l'Earl du Fusain et que M. [J] [S] ne maintient pas cette fin de non-recevoir en cause d'appel. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Sur l'intervention volontaire de M. [Z] [S] M. [Z] [S] justifie avoir notifié au greffe du tribunal judiciaire de Fontainebleau par RPVA, le 30 décembre 2022, des conclusions au fond aux termes desquelles il était demandé au tribunal, au visa de l'article 329 du code de procédure civile, de « dire que [Z] [S] est recevable et bien fondé à intervenir volontairement à la présente instance ». Il est également justifié qu'à la suite de ces conclusions, M. [J] [S] a notifié, pour l'audience de mise en état du 2 mars 2023, des conclusions en réponse au fond et des conclusions sur incident tant à l'encontre de M. [Z] [S] que de l'Earl du Fusain. Le 23 mai 2023, l'Earl du Fusain et M. [Z] [S] ont notifié des conclusions en réponse sur l'incident qui mentionnent que des conclusions d'intervention volontaire ont été régularisées au profit de M. [Z] [S]. C'est donc à tort que le juge de la mise en état a retenu que les dernières conclusions récapitulatives du 23 mai 2023 ne faisaient état d'aucune demande aux fins de recevoir l'intervention volontaire de M. [Z] [S] et que la demande devait être considérée comme abandonnée alors que l'intervention volontaire n'a pas à figurer dans les conclusions d'incident adressées au juge de la mise en état et que M. [Z] [S] avait bien notifié, le 30 décembre 2022, des conclusions au fond valant intervention volontaire. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'Earl du Fusain et de M. [Z] [S] à agir en expulsion En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. M. [Z] [S], propriétaire des parcelles cadastrées ZO n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et intervenant volontaire, a bien qualité et intérêt à agir en expulsion ou plus exactement en interdiction de pénétrer sur ces parcelles à l'encontre de M. [J] [S]. La parcelle cadastrée ZO n° [Cadastre 4] appartient aux consorts [T] et a été donnée à bail à MM. [Z] et [J] [S]. Au même titre que les parcelles ZO n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5], elle a été mise à la disposition de l'Earl du Fusain conformément à l'article 13 bis de ses statuts qui prévoit que les associés exploitants peuvent mettre à la disposition de la société les biens dont ils sont propriétaires ou locataires, étant précisé que la société a pour objet notamment l'exploitation et la gestion des biens agricoles, apportés ou mis à disposition, conformément à l'article L. 411-37 du code rural, par les associés, achetés, créés ou pris à bail par la société. Il en résulte que l'Earl du Fusain, bénéficiaire de la mise à disposition de la parcelle litigieuse, dispose d'un droit d'exploitation sur cette parcelle et, à ce titre, justifie avoir qualité et intérêt à agir, sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens devenus 1240 et 1241 du code civil, à l'encontre de M. [J] [S] à qui elle reproche, par ses agissements, de porter atteinte à son droit d'exploiter. L'Earl du Fusain et M. [Z] [S] seront en conséquence déclarés recevables en leur demande tendant à voir interdire à M. [J] [S] de pénétrer sur les parcelles exploitées par l'Earl du Fusain. Sur la prescription de la demande indemnitaire Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 2 mai 2016 que M. [Z] [S], requérant, « agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de l'Earl du Fusain » a exposé « qu'un conflit l'oppose à son frère, M. [J] [S] ; qu'il avait eu la surprise de s'apercevoir que celui-ci avait détruit chimiquement une grande partie de ces récoltes le 20 avril 2016 ». Dans son dépôt de plainte du 30 mai 2016, M. [Z] [S] relate que le 21 avril 2016, il a constaté des traces de roues de tracteur hors des traits de culture habituels et que compte tenu des éléments antérieurs s'étant déroulés avec l'implication de son frère, [J] [S], pour des destructions de cultures identiques, il a tout de suite pensé à lui. S'il ajoute qu'il n'a eu confirmation de l'épandage d'un produit désherbant total que le 2 mai 2016 et que le rapport d'analyse a conduit à la conclusion que le produit vaporisé sur la quasi totalité des parcelles était de type Glyphosate, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [Z] [S] a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer une action en réparation, en l'espèce la destruction chimique de ses récoltes, le 21 avril 2016, soit plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation par l'Earl du Fusain, le 30 avril 2021. C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré la demande indemnitaire formée par l'Earl du Fusain à l'encontre de M. [J] [S] irrecevable comme prescrite. Il résulte des développements qui précèdent que l'ordonnance du juge de la mise en état doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré l'ensemble des demandes de l'Earl du Fusain irrecevables. Statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer recevable la demande de l'Earl du Fusain et de M. [Z] [S], intervenant volontaire, tendant à voir interdire à M. [J] [S] de pénétrer sur les parcelles exploitées par l'Earl du Fusain et de déclarer irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formée par l'Earl du Fusain à l'encontre de M. [J] [S]. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'Earl du Fusain et M. [Z] [S] étant déclarés recevables en leur demande tendant à voir interdire à M. [J] [S] de pénétrer sur les parcelles exploitées par l'Earl du Fusain, il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur le bien fondé de cette demande et, le cas échéant, sur le caractère abusif de la procédure. L'ordonnance doit dès lors être infirmée en ce qu'elle a condamné l'Earl du Fusain à payer à M. [J] [S] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et les demandes de dommages et intérêts et d'amende civile qu'il forme à ce titre ne peuvent qu'être rejetées à ce stade de la procédure. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'ordonnance étant partiellement infirmée, elle le sera également pour ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, mis à la charge de l'Earl du Fusain. Statuant de ce chef pour la première instance et en appel, M. [J] [S] sera condamné aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Isabelle de Bourbon Busset conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code civil. L'équité commande, à ce stade de la procédure, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Earl du Fusain et de M. [Z] [S]. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 juillet 2023, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare l'Earl du Fusain et M. [Z] [S], intervenant volontaire, recevables en leur demande tendant à voir interdire à M. [J] [S] de pénétrer sur les parcelles exploitées par l'Earl du Fusain, Déclare irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formée par l'Earl du Fusain à l'encontre de M. [J] [S], Rejette les demandes reconventionnelles de M. [J] [S] au titre de la procédure abusive, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] [S] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Isabelle de Bourbon Busset conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code civil. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1240 du code civilarticle 32-1 du Code de procédure civile. Il préciarticle L. 411-37 du code ruralarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédurearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 329 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
662b43e7fe25450008314abe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel