Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43e7fe25450008314ac0
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 94 680 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 25 AVRIL 2024 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12706 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAMA Décision déférée à la Cour : Jugement Jugement du 02 Juin 2022 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 2022/A301 APPELANT Monsieur [Y] [H] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Saint-cyr GOBA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1328 INTIME Monsieur [I]- [C] [E] [Adresse 1] [Localité 4] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRET : - RENDUE PAR DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 5 février 2013, M. [Y] [H] a été condamné à payer à Me [I]-[C] [E] une somme fixée à 3.300 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2013, outre la TVA au taux de 19,6%. Cette décision a été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 juin 2019. Par requête reçue le 10 février 2022, M. [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de saisie des rémunérations de M. [Y] [H] pour une créance d'un montant total de 5.388,46 euros. M. [H], comparant en personne, a contesté la dette. Par jugement du 2 juin 2022, le juge de l'exécution : - s'est déclaré compétent territorialement pour connaître de la demande de saisie des rémunérations de M. [H], - a ordonné la saisie des rémunérations de M. [H] pour la somme totale de 4.279,44 euros, se décomposant comme suit : - principal : 3.946,80 euros - frais et dépens : 332,64 euros, - a condamné M. [H] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que M. [H] ne justifiait pas résider à [Localité 5] et avait signé l'accusé de sa convocation envoyée au [Adresse 2] [Localité 4], et que le tiers saisi se trouvait à [Localité 6] ; que M. [E] détenait bien à son encontre un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible régulièrement signifié, la décision du bâtonnier ayant été signifiée à M. [H] le 10 septembre 2018 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse précitée, et la décision rendue exécutoire ayant été signifiée le 30 juillet 2019 à la même adresse selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile après que l'huissier s'est assuré du domicile, notamment en contactant M. [H] par téléphone, ces constatations valant jusqu'à inscription de faux. Il a retenu, au titre de la créance, un montant principal de 3.946,80 euros TTC, outre les frais et dépens justifiés à hauteur de 332,64 euros, et il a écarté les intérêts en ce qu'il n'auraient pas dû être calculés sur la TVA et qu'aucun détail n'était produit. Par déclaration du 13 juillet 2023, M. [H] a fait appel de ce jugement. Par conclusions du 11 septembre 2023, M. [H] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement entrepris, - constater qu'il n'a pas reçu signification des décisions le condamnant à payer à M. [E] les sommes décidées par le Bâtonnier, - dire que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris n'est pas compétent car il réside dans le département du Val de Marne, - renvoyer les parties à mieux se pourvoir et permettre à M. [H] de faire valoir ses droits, - dire que M. [E] ne détient pas de titre exécutoire, les décisions lui permettant de faire valoir ses droits n'ayant pas été valablement signifiées, - condamner M. [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur l'exception d'incompétence, il fait valoir qu'il réside désormais à [Localité 5] de sorte qu'en application de l'article R.3252-7 du code du travail, c'est le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, et non celui de Paris, qui est compétent pour connaître de la demande de saisie des rémunérations, étant précisé que s'il a bien réceptionné sa convocation c'est en raison d'un transfert à son adresse de [Localité 5] par la Poste. Sur l'absence de titre exécutoire, il expose que la décision du bâtonnier lui a été signifiée le 10 septembre 2018 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, que suite à cette signification, le président du tribunal de grande instance de Paris a déclaré exécutoire cette décision par ordonnance du 25 juin 2019, que cette décision du bâtonnier exécutoire lui a été signifiée le 30 juillet 2019 à son adresse du [Adresse 2] [Localité 4] par acte déposé à l'étude d'huissier. Il conteste avoir reçu signification de ces décisions. Il se demande si toutes les vérifications ont été faites pour aboutir en 2018 à un procès-verbal selon l'article 659, pourquoi la signification a été faite en 2019 à la même adresse selon l'article 656, comment l'huissier a pu déposer un avis de passage à une adresse où il ne réside plus depuis trois ans. Il exige la production du procès-verbal 659 avec les mentions prescrites. Bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à domicile, M. [E] n'a pas constitué avocat devant la cour. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence territoriale Il résulte de l'article R. 3252-7 du code du travail (applicable à la saisie des rémunérations) que le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le débiteur. Si le débiteur demeure à l'étranger ou est sans domicile connu, le tribunal compétent est celui du domicile du tiers saisi. Lorsqu'en cours de saisie, le débiteur change de domicile mais relève du même employeur, la juridiction initialement saisie conserve le dossier. En cas de changement d'emploi et si l'employeur et le débiteur résident sur le ressort d'un autre tribunal, le dossier lui est transmis par le greffe. M. [H] apporte la preuve, par la production d'un contrat d'assurance habitation en tant que locataire occupant en date du 25 novembre 2020, de ce qu'il demeure [Adresse 3] [Localité 5]. Il a certes comparu à l'audience du juge de l'exécution de Paris, ce qui montre qu'il a bien reçu sa convocation envoyée au [Adresse 2] [Localité 4], mais il justifie de ce qu'il fait réexpédier par la Poste, à son nouveau domicile de [Localité 5], son courrier envoyé à son ancienne adresse parisienne. Au vu des justificatifs fournis à hauteur d'appel, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent. La demande de saisie des rémunérations relève de la compétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil siégeant au tribunal de proximité de Charenton-le-Pont. Il convient donc d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de renvoyer l'affaire et les parties devant le juge territorialement compétent, sans qu'il y ait lieu d'évoquer l'affaire au fond, ce qui n'est d'ailleurs pas demandé. Sur les demandes accessoires M. [E], succombant à hauteur d'appel, sera condamné aux dépens d'appel, étant précisé que ceux de première instance seront réservés. L'équité ne commande toutefois pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H]. PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, Statuant à nouveau, DECLARE le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit de celui du tribunal judiciaire de Créteil siégeant au tribunal de proximité de Charenton-le-Pont, RENVOIE l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil siégeant au tribunal de proximité de Charenton-le-Pont, DIT que le greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris devra, sans délai, transmettre le dossier au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil siégeant au tribunal de proximité de Charenton-le-Pont, DEBOUTE M. [Y] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [I]-[C] [E] aux dépens d'appel, DIT que les dépens de première instance sont réservés, ORDONNE, à la diligence du greffe de la cour, la transmission du présent arrêt au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 659 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 659 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile après quearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
662b43e7fe25450008314ac0
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- Texte intégral
- Résumé officiel