Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43e7fe25450008314ac2
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 218 919 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 N° RG 23/12798 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAX7 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 17 Juillet 2023 Date de saisine : 14 Août 2023 Nature de l'affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens Décision attaquée : n° 22/05432 rendue par le Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN le 06 Juin 2023 Appelants : Madame [F] [M], représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : [Numéro identifiant 3] - N° du dossier [Numéro identifiant 2] Monsieur [U] [T] [J] [B], représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : [Numéro identifiant 3] - N° du dossier [Numéro identifiant 2] Intimés : Monsieur [D] [K], représenté par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND de l'AARPI MODENA ADVOCATUS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : [Numéro identifiant 4] Madame [R] [A] ÉPOUSE [K], représentée par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND de l'AARPI MODENA ADVOCATUS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : [Numéro identifiant 4] ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 4 pages) Nous, Nathalie BRET, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Marylène BOGAERS, Greffier, Vu l'appel déclaré le 17 juillet 2023 par Mme [F] [M] et M. [U] [B], contre le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Melun dans le litige les opposant à M. [D] [K] et Mme [R] [A] épouse [K] ; Vu les conclusions d'incident en date du 12 octobre 2023 aux termes desquelles M. [D] [K] et Mme [R] [A] épouse [K] demandent au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile Vu l'article 524 du code de procédure civile Vu l'article 700 du code de procédure civile JUGER que la décision de première instance n'a pas été exécutée Par conséquent, PRONONCER la radiation du dossier CONDAMNER Monsieur [B] et Madame [M] à payer à Monsieur et Madame [K] les frais suivants au titre de la procédure d'appel : - 225 € de timbre d'appel - 2.290 € au titre de l'article 700 du CPC CONDAMNER Monsieur [B] et Madame [M] aux entiers dépens d'appel ; Vu les conclusions d'incident en date du 14 février 2024 aux termes desquelles Mme [F] [M] et M. [U] [B] demandent au conseiller de la mise en état de : DECLARER Monsieur [B] et Madame [M] recevables en leurs demandes, fins et conclusions et les y déclarer bien fondés, Y faisant droit, - DEBOUTER Monsieur et Madame [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les y déclarer mal fondés, - DIRE n'y avoir lieu à radiation de la présente affaire du rôle de la Cour, - CONDAMNER Monsieur et Madame [K] à verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ; SUR CE, Sur la radiation Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée' ; Par jugement rendu le 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Melun a statué ainsi : - Condamne M. [U] [B] et Mme [F] [M] à procéder à la suppression totale de la clôture privative, ainsi qu'à la remise en état de la clôture mitoyenne, situées en limite des propriétés de M. [D] [K] et Mme [R] [A], d'une part, et de M. [U] [B] et Mme [F] [M], d'autre part, entre les n°2 et n°[Adresse 1], et ce, dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ; - Dit que faute par M. [U] [B] et Mme [F] [M] de procéder à la destruction et à la remise en état ordonnées, ils seront redevables, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé, jusqu'au 6 mars 2024, à la somme de 100, 00 € par mois de retard ; - Condamne M. [U] [B] et Mme [F] [M] à payer à M. [D] [K] et Mme [R] [A] la somme de 2 000,00 euros à titre dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; - Condamne M. [U] [B] et Mme [F] [M] à payer à M. [D] [K] et Mme [R] [A] la somme de 2 189,20 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne M. [U] [B] et Mme [F] [M] aux entiers dépens de la présente instance ; - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Il est acquis aux débats que Mme [M] et M. [B] ont exécuté une partie des causes du jugement assorti de l'exécution provisoire à savoir les condamnations pécuniaires ; Les autres causes du jugement sont 'la suppression totale de la clôture privative, ainsi que la remise en état de la clôture mitoyenne, situées en limite des propriétés, sous astreinte' ; Aux termes du jugement, 'la clôture privative litigieuse est construite en alternance de parpaings non enduits et de grillage, d'une hauteur de plus de 2 mètres' , cette 'clôture privative litigieuse s'appuie, au moins en partie, sur la clôture mitoyenne preexistante' qui est de ce fait 'rabattue' ; M. [D] [K] et Mme [R] [A] épouse [K] précisent qu'ils ne sont pas opposés à ce que la clôture privative litigieuse constituée du mur reste partiellement en l'état, dans l'attente de la décision de la cour d'appel, afin d'éviter une situation compliquée en cas d'infirmation ; Mais il sollicitent l'exécution de la condamnation relative à la remise en état de la clôture mitoyenne ; Mme [M] et M. [B] opposent que la remise en état de la clôture mitoyenne est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle présente un caractère irréversible ; En l'espèce, Mme [M] et M. [B] n'allèguent pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision concernant la remise en état de la clôture mitoyenne et ils ne justifient pas en quoi la remise en état de la clôture mitoyenne serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile ni en quoi cette remise en état serait irréversible ; Il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l'appel par application de l'article 524 du code de procédure civile et de dire que l'appel sera rétabli sur justification de l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire concernant la remise en état de la clôture mitoyenne ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner Mme [M] et M. [B] aux dépens du présent incident et à payer à M. [D] [K] et Mme [R] [A] épouse [K] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS , Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Vu l'article 524 du code de procédure civile, Prononçons la radiation de l'appel déclaré le 17 juillet 2023 par Mme [F] [M] et M. [U] [B], contre le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Melun dans le litige les opposant à M. [D] [K] et Mme [R] [A] épouse [K] ; Disons que l'appel sera rétabli sur justification de l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire concernant la remise en état de la clôture mitoyenne ; Condamnons Mme [F] [M] et M. [U] [B] aux dépens du présent incident ainsi qu'à payer à M. [D] [K] et Mme [R] [A] épouse [K] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Paris, le 25 Avril 2024 Le Greffier Le Magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile et de dirarticle 524 du code de procédure civile ni en quoarticle 700 du CPCarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
662b43e7fe25450008314ac2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel