Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43e9fe25450008314ade
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 98 318 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 N° RG 23/16034 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJYB Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 28 Septembre 2023 Date de saisine : 12 Octobre 2023 Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Décision attaquée : n° 2022F00226 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 25 Avril 2023 Appelante : E.U.R.L. EURL SBM, représentée par Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2123 Intimée : S.A. ENGIE, représentée par Me Sebastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de PARIS, toque : A381 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Caroline GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Damien GOVINDARETTY, Greffier, FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a : - Condamné l'EURL SBM à payer à la SA Engie la somme de 12.783,52 € outre les intérêts au taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne majoré de 1.000 points de base, à compter du 19 août 2020 ; - Condamné l'EURL SBM à payer à la SA Engie la somme de 400 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ; - Débouté l'EURL SBM de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamné l'EURL SBM à verser à la SA Engie la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que l'exécution provisoire était de droit ; - Condamné l'EURL SBM aux dépens. L'EURL SBM a formé appel de ce jugement, par déclaration du 28 septembre 2023. Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats, le 16 janvier 2024, la SA ENGIE a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation. Aux termes de ces conclusions, la SA ENGIE demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, de : « JUGER recevable et bien fondée la société ENGIE en ses demandes, ORDONNER la radiation de l'appel formé par la société SBM dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 23/16034, CONDAMNER la société SBM au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société SBM aux entiers dépens.» L'intimée fait valoir que la société SMB n'a pas exécuté les termes du jugement querellé, qui lui a été régulièrement signifié, bien que cette décision soit assortie de l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 21 mars 2024, l'EURL SBM demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : « - DECLARER son appel recevable ; - JUGER recevable et bien fondée ses conclusions d'appelant et d'incident ; À titre principal : - DECLARER irrecevables et mal fondées les prétentions formulées par la société ENGIE, à l'encontre de la société SBM. - REJETER la demande de radiation du rôle formé par la société ENGIE En conséquence, Les REJETER dans leur intégralité. CONDAMNER la société ENGIE à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. » Pour s'opposer à la radiation, la société SBM fait valoir qu'elle se trouve dans l'impossibilité financière de régler le montant de la condamnation prononcée à son encontre en première instance. Elle explique ainsi qu'elle n'a plus d'activité économique et qu'elle ne dispose d'aucune trésorerie, comme le prouve le solde de son compte bancaire, qui s'élevait à la somme de 983,18 €, au 19 février 2024. MOTIFS L'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose : "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision." En l'espèce, l'EURL SBM ne conteste pas qu'elle n'a pas réglé le montant des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SA Engie, aux termes de la décision frappée d'appel, Le jugement dont il s'agit est revêtu de l'exécution provisoire. Il a, par ailleurs, été régulièrement signifié à l'EURL SBM, le 30 août 2023. L'appelante verse tout au plus aux débats l'extrait d'une application mobile de son compte bancaire mentionnant un solde créditeur de 983,18 €, sans précision aucune de date ni des références de ce compte. Elle ne produit, en tout état de cause, aucune pièce comptable attestant de sa situation financière actuelle, de nature à démontrer l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait d'exécuter le jugement ou les conséquences manifestement excessives que cette exécution serait, le cas échéant, susceptible d'entraîner. Il convient par conséquent de prononcer la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 23/16034 du rôle. La réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'appelante succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande à cette fin. PAR CES MOTIFS Le magistrat en charge de la mise en état, PRONONCE la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 23/16034 du rôle, DIT que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée, CONDAMNE l'EURL SBM aux dépens de l'incident, DIT n'y avoir lieu à l'application l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Caroline GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état assisté de Damien GOVINDARETTY, greffier présente lors du prononcée de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 25 Avril 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Les part
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43e9fe25450008314ade
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel