Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43e9fe25450008314ae6
- Date
- 25 avril 2024
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16891 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMBY Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2023 du TJ de [Localité 5] - RG n° 21/10372 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. L'IMPRIMERIE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Aurélien MITTELETTE substituant Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 à DÉFENDEUR CHAMBRE SYNDICALE TYPOGRAPHIE PARISIENNE - INFO'COM-CGT / CSTP, syndicat de salariés [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Wissam MGHAZLI de la SELARL KOMON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1736 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Avril 2024 : Par acte du 25 octobre 2023, la société L'imprimerie a assigné le syndicat de salariés Info'Com - CGT CSTP devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir aménager l'exécution provisoire d'un jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dont elle a interjeté appel par déclaration du 27 janvier 2023. Le défendeur a déposé des conclusions en réponse le 9 janvier 2024, sollicitant le débouté. Par conclusions déposées le 2 avril 2024, la demanderesse a déclaré se désister de son instance et de son action devant le premier président, demandant à celui-ci de prononcer en conséquence l'extinction de l'instance et de juger que chacune des parties conservera à sa charge l'intégralité des dépens et frais engagés par elle. Par conclusions déposées le 2 aril 2024, le défendeur a déclaré accepter ce désistement d'instance et d'action et demandé au premier président de le dire parfait, de juger que l'instance est éteinte et que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a engagés dans cette instance. SUR CE, Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, la société L'imprimerie se désiste sans réserve de son instance et de son action et le syndicat de salariés Info'Com - CGT CSTP accepte ce désistement. Il y a donc lieu de constater que ce désistement d'instance et d'action est parfait et emporte extinction de l'instance. L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties s'accordent pour que chacune conserve à sa charge l'intégralité des frais et dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement de la société L'imprimerie de l'instance et de l'action engagée par assignation du 25 octobre 2023, et l'acceptation de ce désistement par le syndicat de salariés Info'Com - CGT CSTP ; Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ; Disons que conformément à l'accord des parties, chacune conservera à sa charge l'intégralité des frais et dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43e9fe25450008314ae6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel