Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43eafe25450008314aec
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 25 AVRIL 2024 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17698 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOUR Décision déférée à la cour : Ordonnance du 10 Octobre 2023-Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/1593 APPELANT Monsieur [Y] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud JOUANJAN, avocat au barreau d'ANNECY Le dossier a été transmis au ministère public, qui a apposé son visa le 25 janvier 2024. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2024, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Madame Valérie Distinguin, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par requête déposée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 6 octobre 2023 et fondée sur les articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et R.511-1 à R.534-1 du code des procédures civiles d'exécution, M. [Y] [W] a saisi le juge de l'exécution afin d'être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes ouverts dans les livres des établissements bancaires de la SAS Vet Dev, la SAS Sevetys Invest et de la SAS Familyvets, pour garantie de sa créance évaluée à la somme de 3.060.000 euros en principal, intérêts et accessoires. Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge de l'exécution a rejeté la requête, estimant que la créance liée au prix de vente n'était pas établie en l'absence d'autorisation de la vente. Par déclaration reçue au greffe du juge de l'exécution le 24 octobre 2023, M. [W] a fait appel de cette décision. Le 26 octobre 2023, le juge de l'exécution a dit n'y avoir lieu à rétractation. Le dossier a été transmis à la cour d'appel de Paris le 8 novembre 2023. Le dossier a été transmis au ministère public qui a apposé son visa le 25 janvier 2024. Par conclusions déposées le 1er février 2024, M. [W] demande à la cour de : réformer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a refusé de l'autoriser à : requérir le fichier Ficoba du chef de Vet Dev SAS et effectuer une saisie conservatoire des comptes ouverts dans les livres des établissements bancaires de Vet Dev SAS listés sur le fichier Ficoba, pour garantie et paiement de sa créance qu'il demande à voir fixer à la somme de 3.055.000 euros en principal, outre intérêts et frais provisoirement évalués à la somme de 5000 euros, soit un total de 3.060.000 euros, requérir le fichier Ficoba du chef de Family Vets SAS et effectuer une saisie conservatoire des comptes ouverts dans les livres des établissements bancaires de Family Vets SAS listés sur le fichier Ficoba, pour garantie et paiement de sa créance qu'il demande à voir fixer à la somme de 3.055.000 euros en principal, outre intérêts et frais provisoirement évalués à la somme de 5000 euros, soit un total de 3.060.000 euros, requérir le fichier Ficoba du chef de Sevetys Invest SAS et effectuer une saisie conservatoire des comptes ouverts dans les livres des établissements bancaires de Sevetys Invest SAS listés sur le fichier Ficoba, pour garantie et paiement de sa créance qu'il demande à voir fixer à la somme de 3.055.000 euros en principal, outre intérêts et frais provisoirement évalués à la somme de 5000 euros, soit un total de 3.060.000 euros, et statuant à nouveau, l'autoriser à : requérir le fichier Ficoba du chef de Vet Dev SAS et effectuer une saisie conservatoire des comptes ouverts dans les livres des établissements bancaires de Vet Dev SAS listés sur le fichier Ficoba, pour garantie et paiement de sa créance qu'il demande à voir fixer à la somme de 3.055.000 euros en principal, outre intérêts et frais provisoirement évalués à la somme de 5000 euros, soit un total de 3.060.000 euros, requérir le fichier Ficoba du chef de Family Vets SAS et effectuer une saisie conservatoire des comptes ouverts dans les livres des établissements bancaires de Family Vets SAS listés sur le fichier Ficoba, pour garantie et paiement de sa créance qu'il demande à voir fixer à la somme de 3.055.000 euros en principal, outre intérêts et frais provisoirement évalués à la somme de 5000 euros, soit un total de 3.060.000 euros, requérir le fichier Ficoba du chef de Sevetys Invest SAS et effectuer une saisie conservatoire des comptes ouverts dans les livres des établissements bancaires de Sevetys Invest SAS listés sur le fichier Ficoba, pour garantie et paiement de sa créance qu'il demande à voir fixer à la somme de 3.055.000 euros en principal, outre intérêts et frais provisoirement évalués à la somme de 5000 euros, soit un total de 3.060.000 euros. A cet effet, il rappelle que l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne suppose, pour l'obtention de l'autorisation du juge de l'exécution de pratiquer une mesure conservatoire, qu'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Il prétend disposer d'une créance incontestablement fondée en son principe en ce que l'offre de rachat des actifs de sa clinique par le groupe Sevetys n'était soumise qu'à deux conditions suspensives, qui ont toutes deux été remplies : que la masse salariale reste équivalente entre la signature de la lettre d'intention et la cession, et qu'il annonce dans les quinze jours à son équipe le rapprochement de sa clinique avec le groupe Sevetys. Il ajoute que le recouvrement de sa créance est menacé par l'annonce par le groupe Sevetys de son intention de ne plus acquérir, et ce malgré la mise en demeure qu'il lui a adressée par l'intermédiaire de son avocat ; qu'il doit être autorisé à prendre des mesures conservatoires pour protéger sa créance, le temps de la procédure qu'il s'apprête à introduire au fond. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.' Il résulte de ces dispositions que le juge de l'exécution apprécie souverainement si la créance invoquée paraît fondée en son principe, sans avoir à rechercher que la créance alléguée soit certaine. En revanche, les conditions visées par ces dispositions sont cumulatives, de sorte que si l'une ou l'autre de ces conditions, créance paraissant fondée en son principe ou circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance, n'est pas remplie, la mesure conservatoire ne peut être autorisée. Or, en l'espèce, si M. [W] produit une offre de rachat par le groupe Sevetys de 100% des actifs de sa clinique vétérinaire, datée du 25 octobre 2022, signée par ses soins, et reçue par courriel dès le lendemain par le groupe Sevetys, la cour relève que celle-ci comporte la mention suivante, précédant immédiatement les signatures : « Par votre signature, vous vous engagez à ouvrir une période de négociations exclusives en vue de l'opération. Cette période aura une durée de 6 mois à compter de la date de signature des présentes. » Les autres échanges dont l'appelant justifie font état de négociations sur la base de communication de pièces comptables et, en dernier lieu, d'une nouvelle offre « revue à la baisse », n'ayant pas abouti favorablement en définitive. En tout état de cause, à supposer même que soit retenue par la cour une créance paraissant fondée en son principe, il demeure que doit être établie, cumulativement, l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée. A ce titre, l'appelant se borne à invoquer le refus obstiné du groupe Sevetys d'honorer son offre de rachat, et ce malgré mise en demeure adressée par son avocat. Or selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la contestation de la créance par le débiteur ne constitue pas une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance alléguée. Par ailleurs, l'importance du montant de celle-ci, s'élevant certes en l'espèce à plus de trois millions d'euros, ne peut constituer à elle seule « des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement » et, partant, suffire à remplir la seconde condition prévue par le texte précité. En définitive, l'appelant ne justifie pas de la réunion des conditions posées par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution pour procéder à une mesure conservatoire. L'ordonnance du juge de l'exécution sera donc confirmée par substitution de motifs. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt non contradictoire, Confirme l'ordonnance rendue le 10 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [Y] [W]. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.511-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article L. 511-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
662b43eafe25450008314aec
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