Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43ebfe25450008314afc
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 360 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01026 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXTU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2023 du TJ de MELUN - RG n° 23/00487 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L.U. HF MARKET [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Agathe BOISSAVY de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, toque : M41 à DEFENDEUR S.N.C. ARIMO [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Inès PLANTUREUX substituant Me Francesco BETTI de la SELEURL CABINET FRANCESCO BETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0956 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Avril 2024 : Le 1er décembre 2023, la société HF Market a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Melun qui notamment : - constate l'acquisition au profit de la société Arimo du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 19 décembre 2019 à compter du 1er mars 2023, - déboute la société HF Market de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, - ordonne l'expulsion de la société HF Market dans le mois de la signification de la présente ordonnance, - condamne la société HF Market à payer à titre de provision à la société Arimo la somme de 61.960,80 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges dus échéance du 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts, - condamne la société HF Market à payer à titre de provision à la société Arimo une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 3.780 euros HT à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamne la société HF Market à payer à la société Arimo la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Par acte du 12 janvier 2024 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 avril 2024, la société HF Market demande au premier président de bien vouloir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile : - constater que la société HF Market a réglé le loyer du 4ème trimestre 2023 pour une somme de 11.340 euros en décembre 2023, - constater que la société HF Market a réglé le loyer du 1er trimestre 2024 pour une somme de 11.340 euros, - constater que la dette locative de la société HF Market a diminué et s'élève désormais à la somme de 54.139,39 euros, - constater qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance rendue le 17 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Melun, - constater que l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, - dire et juger que l'exécution provisoire de droit ordonnée par l'ordonnance rendue le 17 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Melun est suspendue jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel interjeté par la société HF Market, - condamner la partie intimée à la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Arimo de l'intégralité de ses demandes. Elle fait valoir ; - qu'il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise en ce que sa dette locative a diminué depuis que cette ordonnance a été rendue et qu'elle est de bonne foi, faisant tous les efforts possibles pour payer sa dette alors qu'elle rencontre des difficultés financières dues au fait qu'elle n'a pu encore commencer à exploiter son commerce en raison du retard pris dans les travaux d'aménagement et des actes de vandalisme par incendie qui ont affecté son autre magasin situé à [Localité 4] ; - que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, tous ses investissements dans le local (108.166 euros) étant réduits à néant si le bail devait être résilié, sa trésorerie étant insuffisante pour régler sa dette en une seule fois et sa perte d'exploitation étant importante puisque le magasin de [Localité 4] n'a pas encore rouvert ses portes, l'exécution provisoire l'exposant ainsi à l'ouverture d'une procédure collective. Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 avril 2024, la société Arimo sollicite de débouté et la condamnation de la société HF Market à lui payer la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que la diminution de la dette ne peut constituer un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance et qu'en tout état de cause la dette n'a pas du tout diminué mais augmenté, que la société HF Market ne peut prétendre être de bonne foi, ne payant pas son loyer dès l'origine ni même le dépôt de garantie , qu'en appel le bilan 2022 est produit qui fait ressortir un bénéfice de 45.964 euros qui aurait dû permettre le règlement du loyer courant, que le défaut d'exploitation de son commerce résulte de son fait et que la dette est bien antérieure à la date des actes de vandalisme ayant affecté l'autre magasin ; qu'il n'existe pas plus de conséquences manifestement excessives alors que les investissements allégués étaient prévus depuis l'origine et qu'une franchise de loyer a été accordée pour l'aménagement des locaux réceptionnés "bruts de décoffrage", qu'en outre le montant des dépenses engagées n'est pas justifié ni la perspective d'une procédure collective compte tenu du bilan positif de 2022. SUR CE, Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, l'ordonnance entreprise n'apparaît pas susceptible d'être annulée, aucun moyen d'annulation n'étant soulevé, ni réformée dès lors qu'il est constant que la dette locative n'a pas été régularisée dans le mois de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire et que la société HF Market n'a pas réduit sa dette depuis l'ordonnance entreprise contrairement à ce qu'elle soutient, la dette chiffrée par l'ordonnance à 61.960,80 euros au 4ème trimestre 2023 inclus s'élevant à 65 .479,39 euros au 29 février 2024 suivant le décompte produit par la société Arimo et non contesté par la société HF Market. Cette dernière n'établit donc toujours pas sa capacité d'apurement et ni de perspectives d'amélioration de sa situation financière, indiquant au contraire que le magasin des locaux loués n'a toujours pas ouvert et que celui qui a été endommagé par un incendie n'a pu encore rouvrir. Il n'existe donc pas d'éléments nouveaux susceptibles de conduire la cour à infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté les délais de paiement suspensifs sollicités par la société HF Market. En l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, il ne peut être fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre condition relative aux conséquences manifestement excessives, les deux conditions étant cumulatives. La société HF Market sera déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens de la présente instance. L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboutons la société HF Market de ses demandes, La condamnons aux dépens de la présente instance, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
662b43ebfe25450008314afc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel