Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43ebfe25450008314b04
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 1 154 964 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01891 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2C3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2023 du TJ de CRETEIL - RG n° 21/07563 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [C] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sandrine FARRUGIA substituant Me Lila BENANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0774 à DEFENDEUR S.A. RATP - REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laurence ROUSSEL substituant Me Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELARL CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Mars 2024 : Par jugement rendu le 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment condamné Mme [C] [T] à payer à la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après " RATP ") la somme de 11 549,64 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021, rejeté le surplus de la demande en paiement formée par la RATP, condamné Mme [C] [T] à payer à cette dernière la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Mme [C] [T] a interjeté appel de ce jugement le 26 décembre 2023. Par acte délivré le 20 février 2024, Mme [C] [T], se prévalant des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, a fait assigner la RATP aux fins de voir juger que les éléments développés caractérisent suffisamment le risque de conséquences excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile et en conséquence, ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 7 septembre 2023. A l'audience du 14 mars 2024, Mme [C] [T], se référant à son acte introductif d'instance, maintient ses demandes. La RATP, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande au visa des articles 514-3 alinéa 2 et 524 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 7 septembre 2023, de prononcer la radiation du rôle de l'appel de Mme [C] [T] enregistré sous le RG 24/00971 auprès de la cour d'appel de Paris, de condamner Mme [C] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit : "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance". En l'espèce, il est établi que Mme [T], n'a pas fait valoir en première instance d'observations sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir. C'est en conséquence à juste titre que la RATP, se prévalant des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile précité, fait valoir que la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 7 septembre 2023 n'est recevable que si Mme [C] [T] établit l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, mais également que les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, pour soutenir que l'exécution provisoire du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, Mme [C] [T] se contente d'indiquer qu'elle est âgée de 24 ans, qu'elle est hébergée par sa mère, qu'elle dispose d'un revenu net mensuel avant impôt de 1703,53€, qu'elle doit faire face à des charges régulières pour payer notamment un crédit auto et qu'elle ne dispose donc pas de la capacité financière pour s'acquitter de la dette. Ce faisant, elle n'invoque pas des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, il y a lieu de déclarer irrecevable sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 7 septembre 2023. Sur la demande de radiation L'article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911." En l'espèce, la demande de l'intimé est recevable. Il est établi que Mme [C] [T] n'a pas exécuté le jugement et qu'elle ne justifie pas de l'impossibilité d'exécuter cette décision. Il y a lieu donc lieu en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le RG 24/01009. Mme [C] [T] qui succombe doit être condamnée aux dépens et à payer à la RATP la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 septembre 2023, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le RG 24/01009 opposant Mme [C] [T] à la RATP, Disons que Mme [C] [T] pourra procéder à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée, Condamnons Mme [C] [T] aux dépens et à payer à la RATP la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [C] [T] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile et en conarticle 514-3 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
662b43ebfe25450008314b04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel