Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43ecfe25450008314b12
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02920 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI43H Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2023 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/81540 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Charlotte BLANQUINQUE substituant Me Jean-Christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0482 à DÉFENDEUR S.A.S. RAYES COWORKING [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Avril 2024 : Par jugement du 22 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a : - liquidé à la somme de 30.500 euros l'astreinte prononcée par l'arrêt du 16 mars 2023, - condamné la société Rayes Coworking à verser cette somme à [Localité 5] Habitat - OPH, - dit que l'injonction faite à la société Rayes Coworking est assortie d'une nouvelle astreinte de 500 euros pendant 100 jours à compter du 50ème jour suivant la signification du présent jugement, - condamné la société Rayes Coworking à verser à [Localité 5] Habitat OPH la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Rayes Coworking (non comparante en première instance) a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 décembre 2023. Par acte du 19 février 2024, [Localité 5] Habitat - OPH a assigné la société Rayes Coworking devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet de voir prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance, et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 avril 2024, la société Rayes Coworking sollicite le débouté de [Localité 5] Habitat - OPH de sa demande de radiation et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens du référé. Elle fait valoir que c'est la société Saar propriétaire des locaux qui est la débitrice de l'obligation de déposer les blocs de climatisation et non la société Rayes Coworking (locataire), que [Localité 5] Habitat - OPH a assigné à tort en dépose des blocs puis en liquidation de l'astreinte prononcée par arrêt du 16 mars 2023, poursuivant maintenant la radiation de l'appel alors qu'elle a reconnu son erreur en assignant en intervention forcée la société Saar devant la cour d'appel. Elle précise que la société Saar a déplacé les blocs de climatisation litigieux du mur de l'immeuble de [Localité 5] Habitat - OPH, sur le toit de son propre immeuble. Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 avril 2024, [Localité 5] Habitat - OPH réitère sa demande de radiation, exposant que ce n'est que dans le cadre de l'appel formé contre l'ordonnance liquidant l'astreinte que la société Rayes Coworking l'a informée de ce que les blocs de climatisation auraient été posés par la société Saar ; que la question de la société débitrice de l'obligation de dépose des installations et de l'astreinte ne relève pas de la compétence du premier président ; que l'ordonnance dont appel est inexécutée en ce que la somme de 30.500 euros n'a pas été versée et que les blocs de climatisation n'ont pas été déposés mais seulement déplacés, leur branchement électrique demeurant sur le mur de l'immeuble de [Localité 5] Habitat - OPH. SUR CE, L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, si l'inexécution de l'obligation en nature de dépose des installations litigieuses n'apparaît pas certaine au vu d'une facture datée du 26 juin 2023 et de photographies produites en pièces 9 à 13 par la société Rayes Coworking et en pièce 21 par [Localité 5] Habitat - OPH, les blocs de climatisation y apparaissant désolidarisés du mur voisin ainsi que leurs branchements électriques, en revanche il est constant que la condamnation pécuniaire mise à la charge de la société Rayes Coworking au titre de la liquidation de l'astreinte, à hauteur de 30.500 euros, n'a pas été exécutée. Or, le moyen soulevé par la société Rayes Coworking, tiré de ce qu'elle n'est pas débitrice de l'obligation de remise en état et de paiement de l'astreinte relève de l'appréciation de la cour saisie de l'appel, et non de celle du premier président saisi de la demande radiation. Le premier président ne peut que constater que la condamnation pécuniaire n'a pas été exécutée par la société Rayes Coworking au titre de l'exécution provisoire, alors que celle-ci ne prétend pas que le paiement de la somme de 30.500 euros aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ni qu'elle serait impossible. Elle ne se prévaut même pas de sa situation financière. Il sera donc fait droit à la demande de radiation de l'appel. Partie perdante, la défenderesse sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer au demandeur la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'appel formé par la société Rayes Coworking à l'encontre du jugement rendu le 22 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, Rappelons que, par application du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, l'affaire est rétablie par le premier président saisi par voie d'assignation, sauf s'il constate la péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée, Condamnons la société Rayes Coworking aux dépens de la présente instance, La condamnons à payer à [Localité 5] Habitat - OPH la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toute demande plus ample ou contraire. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43ecfe25450008314b12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel