Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43ecfe25450008314b16
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03068 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5LH Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2023 du TJ de PARIS - RG n° 21/05064 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.C.I. EPINAY SUR SEINE BATIMENT F [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Olivier AKERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0076 à DÉFENDEUR S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0268 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Avril 2024 : Le 28 novembre 2023, la société Epinay-sur-Seine bâtiment F a relevé appel d'un jugement rendu le 17 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, assorti de l'exécution provisoire de plein droit, qui a : - condamné la SCI Epinay-sur-Seine bâtiment F à payer à la SAS Rochefolle constructions la somme de 218.962,10 euros TTC au titre du solde du marché, - dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10% à compter du 15 octobre 2020 et assortie de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros en application des articles L.441-10-II et D.441-5 du code de commerce, - débouté la société Rochefolle constructions de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande au titre de la garantie de paiement, - débouté la SCI Epinay bâtiment F de sa demande reconventionnelle, - condamné la SCI Epinay bâtiment F à verser à la SAS Rochefolle constructions la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par acte du 22 février 2024, soutenu oralement à l'audience du 2 avril 2024, la société Epinay-sur-Seine bâtiment F a assigné en référé la société Rochefolle constructions devant le premier président de la cour d'appel de Paris, à l'effet d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier Akerman, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle se prévaut de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris en ce que : - le tribunal a jugé que la réception des travaux a été prononcée le 16 septembre 2010 et qu'ainsi la SCI Epinay a accepté de réceptionner l'ouvrage, alors que le procès-verbal de réception du 16 septembre 2020 n'est pas signé par la SCI Epinay ; - le tribunal a condamné la SCI au paiement d'une somme de 218.962,10 euros TTC tout en relevant que le maître d''uvre d'exécution n'avait pu établir le décompte général définitif ; - les sommes réclamées par l'entreprise au titre des travaux supplémentaires ont été écartées par le tribunal mais celui-ci les a reprises dans la condamnation prononcée au dispositif ; - le tribunal ayant rejeté la demande du maître d'ouvrage au titre des pénalités de retard au motif que les documents produits étaient illisibles et inexploitables, de nouveaux documents seront produits en appel qui changeront le sens de la décision, le principe des pénalités de retard n'étant pas contesté par l'entreprise. Elle se prévaut aussi de conséquences manifestement excessives en ce que : - dans le cadre de l'exécution du jugement, la société Rochefolle constructions applique un taux d'intérêt de retard qui n'est pas conforme à celui retenu par le tribunal, - il résulte clairement de l'attestation établie le 11 janvier 2024 par l'expert comptable de la SCI Epinay que la situation financière et patrimoniale de celle-ci ne lui permettra pas de faire face au passif exigible même dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 avril 2024, la société Rochefolle constructions demande au premier président de : Sur l'irrecevabilité de la demande : - déclarer irrecevable pour la première fois en cause d'appel la demande tendant à écarter l'exécution provisoire de la décision de première instance, faute d'avoir soulevé ce moyen en première instance, - en conséquence, débouter la SCI Epinay de sa demande aux fins de suspension de l'exécution provisoire, Sur la demande tendant à écarter des débats une pièce communiquée : - enjoindre à la SCI Epinay sous astreinte de 100 euros par jour de retard de produire "le document joint à la présente attestation " visée par l'attestation comptable en pièce n°5, - à défaut, sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, ordonner la production de ce document par la société Neny Beguet Associés, ou à défaut écarter purement et simplement cette pièces n°5 des débats, - si cette pièce n'était pas écartée des débats, rappeler que la condamnation de première instance étant exigible, la SCI Epinay engage sa responsabilité à ne pas déclarer sa cessation des paiements dans les 45 jours suivant le constat de l'incapacité à faire face à ses dettes, En tout état de cause : - débouter la SCI Epinay de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la SCI Epinay à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir : - sur la fin de non-recevoir, que la SCI Epinay n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et l'a même sollicitée, et qu'elle ne démontre pas que des conséquences manifestement excessives se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance ; - que l'attestation de l'expert comptable de la SCI Epinay, produite par celle-ci en pièces n°5, se réfère à un document joint qui n'a pas été produit à la procédure. La société Epinay-sur-Seine bâtiment F réplique oralement à l'audience, sur la fin de non-recevoir, qu'elle a bien fait des observations sur l'exécution provisoire dans ses conclusions de première instance. SUR CE, L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. L'article 514-3 précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, la société Epinay-sur-Seine a fait des observations sur l'exécution provisoire dans ses conclusions récapitulatives de première instance, écrivant en page 14 de ces conclusions : " compte tenu de l'importance des enjeux financiers de ce dossier et des solutions juridiques divergentes qu'il implique, l'exécution provisoire du jugement à intervenir n'apparaît pas susceptible d'être prononcée. " Ces observations tendent bien à voir écarter l'exécution provisoire par le premier juge, et non à la voir prononcer comme le soutient la défenderesse. La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est dons pas subordonnée à la preuve de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement dont appel ; la fin de non-recevoir sera rejetée. Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation Il ressort de la lecture du jugement entrepris que la demande reconventionnelle de la société Epinay-sur-Seine au titre des pénalités de retard a été rejetée en totalité au motif qu'il est impossible en raison des pièces versées d'établir la réalité du retard (en l'absence de date contractuelle de réception) et de vérifier le montant des indemnités de retard éventuellement dues (en l'absence de décompte). Le débouté est ainsi principalement motivé par l'insuffisance des pièces produites. La décision est dès lors susceptible d'infirmation, au moins partielle, sur la base de pièces complémentaires produites par la société Epinay-sur-Seine en appel. Il existe ainsi au moins un moyen sérieux de réformation du jugement, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres. Sur les conséquences manifestement excessives La société Epinay-sur-Seine produit en pièce n°5 une attestation de son expert-comptable, le Cabinet Neny Beguet Associés, qui déclare avoir effectué à la demande de la société des travaux ayant consisté à intégrer comptablement l'incidence de la condamnation prononcée par le jugement frappé d'appel et à présenter un état annexé reprenant l'actif disponible de la société et le passif exigible auquel la société devra faire face après cette condamnation. Sur la base de ces travaux et d'une annexe, soit un tableau chiffré joint à l'attestation produite par le demandeur, l'expert-comptable conclut que la situation financière et patrimoniale de la société Epinay-sur-Seine bâtiment F ne lui permettra pas de faire face au passif exigible même dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tableau chiffré annexé fait en effet ressortir un actif disponible total de 225.034 euros et un passif total de 445.898 euros, soit une insuffisance d'actif de 220.864 euros. Si le détail des travaux réalisé par l'expert-comptable n'est pas joint à son attestation, le tableau chiffré annexé est en adéquation avec ses conclusions et suffisamment détaillé pour faire foi de sa véracité. Cette pièce n°5 est donc suffisamment probante des difficultés financières dans lesquelles la société Epinay-sur-Seine serait placée du fait de l'exécution provisoire du jugement entrepris, sans qu'il n'y ait donc lieu d'accéder à la demande de communication de pièce formée par la défenderesse, ni à sa demande de rappel qui n'entre pas dans le champ des pouvoirs du premier président En outre il doit être constaté, à la lecture du commandement de payer qui a été délivré à la société Epinay-sur-Seine avant exécution forcée du jugement entrepris, que le montant de la somme qui lui est réclamée au titre des intérêts de retard n'est manifestement pas conforme au montant qu'elle doit en exécution du jugement, la société Rochefolle constructions ayant manifestement appliqué, comme le soutient la société Epinay-sur-Seine, un taux d'intérêt très supérieur à celui stipulé par le tribunal, soit le taux appliqué par la Banque centrale européenne (4,5% depuis septembre 2023) majoré de 10 points et non majoré de 10% comme stipulé. Un taux d'intérêt de retard de 14,50 % se trouve ainsi appliqué au lieu d'un taux de 4,95 %. L'exécution provisoire en cours de la condamnation prononcée crée ainsi en elle-même une conséquence manifestement excessive caractérisée par la réclamation de sommes indues. Les conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire sont ainsi réunies, il sera fait droit à la demande de la société Epinay-sur-Seine bâtiment F. La décision étant rendue dans l'intérêt exclusif de cette dernière, elle supportera la charge des dépens de la présente instance. Il n'y pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable et bien fondée la demande de la société Epinay-sur-Seine bâtiment F aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ; Ordonnons, en conséquence, l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement, Rejetons les demandes reconventionnelles de la société Rochefolle constructions, Disons que la société Epinay-sur-Seine bâtiment F conservera la charge des dépens de la présente instance, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 138 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43ecfe25450008314b16
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