Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43ecfe25450008314b1c
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03587 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6YB Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2024 du Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° J202300005 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. QIONIS [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Fabienne VAN DER VLEUGEL de la SELARL VDV AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX à DEFENDEURS S.A.S. ENVI [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Et assistée de Me Agnès RONDI NASALLI de la SELARL THEMLEX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC359 S.A.S. HENIX [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Fanny LAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D372 PARTIES ASSIGNÉES EN INTERVENTION FORCÉE S.C.P. PHILIPPE ANGEL - [T] [J] - SYLVIE DUVAL, en la personne de Me [T] [J], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS ENVI [Adresse 5] [Localité 6] S.E.L.A.R.L. [O] [M] - A. BORTOLUS, en la personne de Me [O] [M], en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS ENVI [Adresse 4] [Localité 6] Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Et assistées de Me Agnès RONDI NASALLI de la SELARL THEMLEX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC359 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Avril 2024 : Le 16 février 2024, la société Qionis a relevé appel d'un jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal de commerce de Meaux, assorti de l'exécution provisoire de plein droit, qui notamment : - se déclare compétent pour juger de la présente affaire pour traiter de la question de la mainlevée des saisies conservatoires qui ont été autorisées par trois ordonnances successives rendues par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux en octobre 2021 et mars 2022 et de la question des dommages et intérêts par la société Envi, - réforme l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal de commerce de Meaux en date du 20 mai 2021, - condamne la société Envi à payer à la société Qionis la somme de 19.505,90 euros au titre des factures corrigées QFAC2 10012, QFAC2 100148, QFAC2 100258, QFAC2 100412, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021 (...), - dit que la facture QFAC2 100413 d'indemnités de rupture de contrat n'a pas lieu d'être, - ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires de la société Envi, - déboute la société Qionis de sa demande de condamnation de la société Envi à lui payer la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts, - condamne la société Qionis à payer à la société Envi la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, à compenser avec les montants que la société Envi pourrait rester devoir à la société Qionis, - déboute la société Qionis de sa demande de condamnation de la société Henix à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamne la société Qionis à payer à la société Henix la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamne la société Qionis à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5000 euros à la société Envi et la somme de 5000 euros à la société Henix, - condamne la société Qionis aux entiers dépens. Par actes du 23 février 2024, soutenus oralement à l'audience du 2 avril 2024, la société Qionis a assigné en référé les sociétés Envi et Henix devant le premier président de la cour d'appel de Paris, à l'effet d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris et la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par acte du 15 mars 2024, la société Qionis a assigné en intervention forcée le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire de la société Envi (mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 4 mars 2024) : la SCP Philippe Angel - [T] [J] - Sylvie Duval, en la personne de Me [J], et la Selarl [O][M] - A. Bortolus, en la personne de Me [M]. La société Qionis se prévaut de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris, notamment en ce que le tribunal de commerce de Meaux a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à l'encontre de la société Envi et alloué à celle-ci des dommages et intérêts au titre du caractère abusif de ces saisies, ce qui relevait de la compétence du juge de l'exécution, et de conséquences manifestement excessives en ce que cette décision illégale prive la société Qionis de la protection qui lui était conférée par ces saisies conservatoires judiciairement autorisées, alors qu'elle revendique une créance de 80.369,90 euros à l'encontre de la société Envi. Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 avril 2024, la société Envi et ses administrateur et mandataire judiciaires demandent au premier président de : - déclarer irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire faite par la société Qionis, - rejeter l'ensemble des demandes de la société Qionis, - condamner la société Qionis à leur payer à chacun une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Me Nadia Bouzidi-Fabre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils font valoir qu'en première instance, la société Qionis a demandé l'exécution provisoire sans formuler d'observation particulière s'agissant de l'exécution des condamnations sollicitées par ses contradicteurs et que, outre qu'elle échoue à démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, elle ne démontre en rien que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner pour elles des conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement au jugement attaqué, de telles conséquences devant s'apprécier par rapport à la situation du débiteur des condamnations, lesquelles sont tout à fait modérées au regard des capacités financières de la société Qionis. Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 avril 2024, la société Henix demande au premier président de : - débouter Qionis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre d'Henix, - rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 6 février 2024, - condamner Qionis à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle se prévaut de l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce qui la concerne, et de l'absence de démonstration par Qionis de conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle l'exécution de la décision, rappelant que de telles conséquences doivent s'apprécier au regard des facultés du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse, et non comme le fait Qionis au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel, sans verser au débat aucun document comptable ou financier qui démontrerait qu'exécuter les condamnations fragiliserait la pérennité de son activité. A la fin de non-recevoir qui lui est opposée, la société Qionis répond oralement à l'audience qu'elle a bien fait dans ses conclusions de première instance des observations sur l'exécution provisoire. SUR CE, L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. L'article 514-3 précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, si dans ses conclusions de première instance la société Qionis a fait des observations sur l'exécution provisoire, ses observations ne portent que sur l'exécution provisoire (dont elle demande le prononcé) des condamnations qu'elle sollicite à son profit à l'encontre de la société Qionis, elles ne portent pas sur l'exécution provisoire des condamnations sollicitées à son encontre par les parties adverses. Or, les observations au sens du texte précité sont celles qui tendent pour le débiteur des condamnations à voir écarter leur exécution provisoire. La société Qionis n'en a formulé aucune en l'espèce, s'agissant notamment de la demande de mainlevée des saisies conservatoires et de dommages et intérêts y afférents, dont elle discute l'exécution provisoire pour la première fois dans le cadre de la présente instance. La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Qionis est par conséquent subordonnée à la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au prononcé du jugement dont appel, en sus de moyen sérieux d'annulation ou de réformation. En l'espèce, si le moyen de réformation tiré de l'incompétence du tribunal de commerce au profit du juge de l'exécution pour connaître de demande de mainlevée des saisies conservatoires et des dommages et intérêts afférents est sérieux au regard des dispositions de l'article R.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, en revanche, la perte de la protection conférée par les saisies conservatoires qui est invoquée par la société Qionis ne constitue pas un élément nouveau, étant la conséquence directe et prévisible de la demande de mainlevée formée et débattue en première instance. Le redressement judiciaire de la société Envi, dont la société Qionis ne se prévaut d'ailleurs pas pour caractériser les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque, est certes postérieur au jugement entrepris mais lui aussi prévisible au moment des débats de première instance, les difficultés financières de la société Envi ayant été évoquées devant le premier juge qui en fait état dans sa décision. Ne se trouvent donc pas caractérisées des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement frappé d'appel. Il en résulte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas recevable. Partie perdante, la société Qionis sera condamnée aux dépens de la présente instance, sans distraction en procédure orale. Il n'y pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande de la société Qionis d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal de commerce de Meaux, Condamnons la société Qionis aux dépens de la présente instance, sans distraction, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43ecfe25450008314b1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel