Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43edfe25450008314b32
- Date
- 25 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01878 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJEF Décision déférée : ordonnance rendue le 22 avril 2023, à 17h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [H] se disant [J] [R] né le 18 septembre 1986 à [Localité 2] de nationalité marocaine né le 26 juillet 1986 en Algérie, de nationalité algérienne se disant à l'audience M. [J] [R] né le 18 septembre 1986 à [Localité 2] et de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [W] [S] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 22 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [J] [H] se disant [J] [R], au centre de rétention administrative [1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 22 avril 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 avril 2024, à 15h05, par M. [J] [H] se disant [J] [R] ; - Vu la pièce adressée par Me [T] [Y] le 25 avril 2024 à 08h38 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [J] [H] se disant [J] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens d'irrecevabilité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur l'unique moyen d'irrecevabilité de la requête préfectorale au motif d'une copie de registre non actualisé, outre ce qu'a excellement retenu le premier juge, et après avoir rappelé qu'aucun formalisme excessif ne saurait être exigé, il y a lieu à la lecture du dossier de constater que l'intéressé a fait l'objet d'une décision du JLD de Meaux du 23 mars 2024 à 11h25 qui a prolongé la rétention, de cette ordonnance il est relevé appel par l'avocat choisi, le 25 mars, à 11h25, appel dont il se désiste par courriel à 11h29 ; le 26 mars à 9h08, une ordonnance constatant le désistement et le dessaisissement de la juridiction est rendue ; or, le 25 mars à 15h16, un nouvel appel du conseil choisi était reçu par cette cour, postérieurement donc au désistement, et par ordonnance du 27 mars 2024, cette cour rendait une décision d'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté comme ayant été interjeté hors délai d'appel. Par ordonnance du 22 avril 2024, le JLD a déclaré irrecevable le registre de rétention communiqué le 22 avril 2024 à 13h30 comportant la mention de l'ordonnance du 27 mars 2024 précitée, a rejeté les conclusions du conseil, a déclaré la procédure recevable et régulière et ordonné la troisième prolongation ; il convient d'observer que le premier juge n'a pas rejeté la copie de l'ordonnance du 27 mars transmise à 13h30, à bon droit, puisque cette dite pièce a été transmise avant l'appel de la cause. La critique porte sur une irrecevabilité de la requête préfectorale au motif d'un défaut de jonction de copie actualisée. En l'espèce, même si le registre joint à la requête ne comporte mention que des ordonnances du 23 mars (1ère instance prolongation) et du 26 mars (appel désistement) et pas de celle du 27 mars (irrecevabilité), il y a lieu de constater que ladite décision du 27 mars figure en procédure constatant l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, en effet c'est à bon droit que le premier juge n'a pas rejeté cette pièce puisqu'elle a été jointe avant l'appel de la cause ; en conséquence, peu important que ladite décision ne figure pas en mention dans la copie du registre joint à la requête ; en effet, les précédentes décisions du 23 mars du JLD de Meaux et, de cette cour du 26 mars 2024 y figurent et en copie en procédure permettant ainsi le contrôle du juge sur les trois précédentes décisions, ce à quoi vise l'actualisation du registre qui, lorsqu'elle fait défaut, peut toujours être suppléée par les pièces de procédure, ce qui est le cas d'espèce. En tout état de cause et en l'espèce, il est constant que le juge disposait, à l'appel de la cause, de suffisamment d'éléments pour exercer son contrôle, et que la pièce produiteà 13h30 respectait le principe du contradictoire en ce qu'elle pouvait être débattue ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662b43edfe25450008314b32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel