Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43eefe25450008314b48
- Date
- 25 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01889 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJIH Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2024, à 11h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [R] né le 08 novembre 1989 à [Localité 2], de nationalité algérienne se disant à l'audience être né le 07 novembre 1989 à [Localité 2] et de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Maria Eugenia Davila avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [N] [W] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Nailla Briolin du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 23 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 08 mai 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 avril 2024, à 17h46, par M. [C] [R] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [C] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, la menace pour l'ordre public, nonobstant l'absence de condamnation pour les faits pour lesquels il a été appréhendé, est caractérisée comme le retient à bon droit le premier juge, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par l'autorité étrangère compétente, en l'espèce, un faisceau d'indices concordant permet de considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai, en effet, l'administration établit que l'intéressé n'a pas varié dans sa revendication d'identité, il a fait obstruction le 3 avril en refusant de se présenter devant les autorités consulaires, étant observé que cette obstruction n'a donc pas eu lieu dans les derniers 15 jours, toutefois, il en résulte que la reconnaissance de nationalité est crainte par l'intéressé, qu'en conséquence, elle est certaine, qu'en tout état de cause, un rendez-vous consulaire étant prévu le 02 mai prochain, il apparaît que les obstacles à la mise en oeuvre de l'éloignement doivent être surmontés à bref délai et que les conditions de l'article L.742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies ; par ailleurs, il convient de rappeler que la notion de menace à l'ordre public, qui s'évalue in concreto, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que si la commission d'une infraction pénale n'est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public mais que l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public, elle en est cependant un élément ; en l'espèce, les faits pour lesquels l'étranger a été interpellé sont de nature criminelle (tentative de viol) ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L.742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662b43eefe25450008314b48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel