Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43effe25450008314b4e
- Date
- 25 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01892 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJJE Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2024, à 11h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [I] [Y] né le 13 février 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant à l'audience né à Annaba et de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Hortance Delost, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [X] [V] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Nailla Briolin du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 23 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [I] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 08 mai 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 avril 2024, à 10h07 complété à 10h45, par M. [H] [I] [Y] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [H] [I] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant que les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage ; à ce stade, s'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c'est le cas en l'espèce, ce que le premier juge a clairement retenu, exposant que l'administration établit qu'une audition consulaire a eu lieu le 17 avril 2024, aucune pièce complémentaire n'a été sollicitée, l'Algérie n'a pas décliné sa compétence d'autant que, en septembre 2022, les autorités algériennes ont reconnu l'intéressé comme ressortissant de ce pays ; la reconnaissance de nationalité est donc acquise, la délivrance d'un laissez passer doit intervenir à bref délai ; par ailleurs, la menace pour l'ordre public est parfaitement caractérisée, réitérée et récente dès lors qu'outre les 14 signalements figurant au FAED, les deux condamnations de 2023 pour des faits de vols et vols en réunion, l'étranger s'est encore illustré par son comportement en rétention où, le 12 mars 2024, il a menacé un agent de viol et égorgement. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662b43effe25450008314b4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel