Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43effe25450008314b52
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 1 391 542 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 25 AVRIL 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 23/01550 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKXV Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 - Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2021039136 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ S.A.R.L. PLANET FITNESS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le numéro 404 673 063 [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Antoine Deflandre, avocat au barreau de Paris DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ S.A.S. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 539 598 086 [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie Thevenin, avocat au barreau de Paris, toque : B 757 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine Soudry, conseillère faisant fonction de président Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine Soudry, conseillère faisant fonction de présidente et par Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement en date du 20 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné, avec exécution provisoire, la société Planet Fitness à payer à la société People and Baby la somme en principal de 13 915,42 euros, 80 euros au titre des frais de recouvrement, 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens pour 70,86 euros. La société Planet Fitness a formé à l'encontre du jugement deux déclarations d'appel. La déclaration d'appel du 30 août 2022 à 11h40 porte le n° RG 22/15519. L'appelant y indique en objet : " l'appel tend à l'infirmation, la réformation ou l'annulation de la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris le 20/06/2022 en ce qu'elle a condamné Planet Fitness à payer à People and Baby la somme en principal de 13 915,42€, 80€ au titre des frais de recouvrement, 1500€ au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens pour 70,86€ ; l'exécution provisoire étant ordonnée. L'appel est fondé sur les pièces communiquées aux débats en première instance et sur celles qui le seront devant la cour d'appel." La déclaration d'appel du 15 septembre 2022 à 14h50 porte le n° RG 22/16195. L'appelant y indique en objet : "Appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués. L'appel tend à l'infirmation, la réformation ou l'annulation de la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris le 20/06/2022 en ce qu'elle a condamné Planet Fitness à payer à People and Baby la somme en principal de 13 915,42€, 80€ au titre des frais de recouvrement, 1500€ au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens pour 70,86€ ; l'exécution provisoire étant ordonnée. L'appel est fondé sur les pièces communiquées aux débats en première instance et sur celles qui le seront devant la cour d'appel." L'appelant a déposé ses conclusions dans le dossier référencé n° RG 22/15519 le 6 octobre 2022. L'intimé a déposé ses conclusions dans le dossier référencé n° RG 22/16195 le 20 décembre 2022. Par ordonnance du 28 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel dans le dossier référencé n° RG 22/16195 pour défaut de dépôt des conclusions d'appelant dans le délai de trois mois. Par requête en déféré en date du 13 octobre 2023, la société Planet Fitness demande de : - Annuler l'ordonnance de caducité du 28 septembre 2023, - Joindre les deux procédures n° RG 22/15519 et n° RG 22/16195 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour plus ample exposé des motifs au soutien de ses prétentions, la société People and baby demande de : - Annuler l'ordonnance de caducité du 28 septembre 2023, - Joindre les deux procédures n° RG 22/15519 et n° RG 22/16195. SUR CE LA COUR : L'article 726 du code de procédure civile dispose : "Le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d'inscription, le nom des parties, la nature de l'affaire, s'il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision." L'article 900 du même code dispose : "L'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe." D'après l'article 911 du code de procédure civile : "Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe." L'appel étant formé par la remise au greffe d'une déclaration d'appel, une remise, par l'appelant, d'une seconde déclaration d'appel, dans le délai pour interjeter appel, ayant pour unique effet de rectifier la première déclaration, n'introduit pas une nouvelle instance. En l'espèce, la constitution par le greffe d'un dossier au titre de la seconde déclaration d'appel de la société Planet Fitness en date du 15 septembre 2022, dont il convient de constater qu'elle ne tendait qu'à rectifier les irrégularités affectant la première déclaration d'appel du 30 août 2022, n'affecte pas la régularité des diligences procédurales de l'appelant et de l'intimé, chacun ayant conclu dans les délais requis par la loi. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2023, en disant n'y avoir lieu au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel en date du 15 septembre 2022 dans le dossier RG 22/16195. Les deux procédures n° RG 22/15519 et n° RG 22/16195 seront jointes et la procédure se poursuivra sous le n° RG 22/15519. Il y a lieu à partager par moitié les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2023, Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel en date du 15 septembre 2022 dans le dossier RG 22/16195, Ordonne la jonction des procédures n° RG 22/15519 et n° RG 22/16195 et dit que la procédure se poursuivra sous le n° RG 22/15519, Partage les dépens par moitié entre les parties. LE GREFFIER FAISANT FONCTION PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43effe25450008314b52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel