Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43effe25450008314b56
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 25 AVRIL 2024 (n° 112/2024, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 24/00085 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2PE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3) du 21/12/2023 - RG 22/8098 APPELANTE S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2022 Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 452 873 656 [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055 Assistée de Me Grégory FENECH, avocat au barreau de Paris, toque : D331 INTIMEE CCPMA PREVOYANCE Institution de retraite complémentaire, représentée par la S.A. GROUPAMA IMMOBILIER ([Adresse 2]), elle-même représentée par son directeur général), venant aux droits de la CAISSE CENTRALE DE PREVOYANCE MUTUELLE AGRICOLE RETRAITE 'CCPMA-RETRAITE' Immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 401 679 840 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018 Assistée de Me Delphine DUPUIS de la SCP ARES-Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P214 INTERVENANTES S.E.L.A.R.L. P2G Prise en la personne de Maître [E] [U], en qualité d'administrateur judiciaire de la société PIXEL ET DECIBEL, nommé en vertu d'une jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2022 prononçant la liquidation judiciaire de la société PIXEL ET DECIBEL et maintenu à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 février 2023 Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 893 691 691 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 7] S.C. BTSG Prise en la personne de Maître [W] [K], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société PIXEL ET DECIBEL nommé en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2022 prononçant la liquidation judiciaire de la société PIXEL ET DECIBEL et maintenue à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 février 2023 Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n° 434 122 511 [Adresse 3] [Localité 8] Société CINE QUA NON, venant aux droits de la société PIXEL ET DECIBEL en exécution d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 février 2023 Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 907 574 537 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] Représentées par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de Paris, toque : B1055 Assistées de Me Grégory FENECH, avocat au barreau de Paris, toque : D331 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Sandra Leroy, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sandra Leroy, conseillère faisant fonction de présidente Mme Marie Girousse, conseillère Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Sandra Leroy, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE Par acte sous signature privée du 2 novembre 2005, la Caisse Centrale de Prévoyance Mutuelle Agricole Retraite, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la CCPMA Prévoyance, a donné à bail commercial en renouvellement à la SAS Pixel et Décibel des locaux à usage commercial dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2006, moyennant un loyer annuel en principal de 123.000 € hors taxes, hors charges. Aux termes du bail d'origine conclu le 3 avril 1997, les lieux loués sont constitués des locaux suivants: '- un bâtiment au fond de la cour, élevé sur cave d'un rez-de-chaussée et deux étages. - un bâtiment annexe, anciennement écurie et sellerie, élevé d'un étage de quatre pièces sur rez-de-chaussée. - jouissance exclusive de la cour entre les deux bâtiments susmentionnés. - un emplacement de parking dans la première cour de l'immeuble.' La destination des lieux loués est : « étude, réalisation, production, promotion, édition, impression, distribution, exportation de tous programmes d'information et de communication de toutes natures ». Par acte d'huissier en date du 6 août 2018, la CCPMA Prévoyance a fait délivrer à la SAS Pixel et Décibel un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er avril 2019 moyennant un loyer annuel en principal de 314.500 € HT et HC. Par lettre du 17 décembre 2018, la SAS Pixel et Décibel, a accepté le principe du renouvellement mais a indiqué son désaccord sur le montant du loyer proposé. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 09 avril 2019, la SAS Pixel et Décibel a été placée en redressement judiciaire. Par courrier du 24 mai 2019, Me Michel Chavaux, administrateur judiciaire de la SAS Pixel et Décibel, a informé la CCPMA Prévoyance qu'il entendait poursuivre le bail en cours. Par jugement mixte du 25 novembre 2020, le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Paris a constaté le renouvellement du bail entre la CCPMA Prévoyance et la SAS Pixel et Décibel, portant sur des locaux à usage de bureaux sis [Adresse 5]), à compter du 1er avril 2019, et a décidé que le prix du nouveau loyer devait être fixé à la valeur locative. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 02 juillet 2021. Par jugement du 10 février 2022, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a': - fixé à la somme de 296.000 € HT et HC par an le loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2019 portant sur les locaux situés [Adresse 5]'; - dit que les intérêts au taux légal sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel seront dus par la société Pixel et Décibel à compter du 02 juillet 2020 pour les loyers échus avant cette date, et à compter de chaque échéance pour les loyers échus postérieurement à cette date'; - dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil'; - dit le juge des loyers commerciaux sans pouvoir pour condamner la SAS Pixel et Décibel, d'une part, à payer la somme correspondant au différentiel entre le montant du loyer fixé par le présent jugement et le montant du loyer provisionnel qu'elle a acquitté, d'autre part, à effectuer le versement nécessaire au réajustement du dépôt de garantie'; - dit sans objet la demande de délai de paiement formée par la SAS Pixel et Décibel'; - dit le juge des loyers commerciaux sans pouvoir pour statuer sur la demande de la SAS Pixel et Décibel de révision du loyer contractuel sur le fondement de l'article 1195 du code civil'; - débouté la SAS Pixel et Décibel de sa demande aux fins de voir écarter l'exécution provisoire attachée de plein droit au présent jugement'; - partagé les dépens, en ce inclus les coûts de l'expertise judiciaire confiée à Mme [L], à parts égales entre, d'une part, la CCPMA Prévoyance, d'autre part, la SAS Pixel et Décibel'; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile'; - débouté les parties de leurs plus amples demandes. Par déclaration d'appel du 21 avril 2022, la SAS Pixel et Décibel a interjeté appel partiel du jugement en toutes ces dispositions sauf en ce qu'il a dit le juge des loyers commerciaux sans pouvoir pour la condamner, d'une part, à payer la somme correspondant au différentiel entre le montant du loyer fixé par le présent jugement et le montant du loyer provisionnel qu'elle a acquitté, d'autre part, à effectuer le versement nécessaire au réajustement du dépôt de garantie. Par conclusions du 29 février 2022, la société CCPMA Prévoyance a soulevé un incident aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté contre le jugement du 25 novembre 2020 et l'irrecevabilité d'une demande nouvelle. Par ces mêmes conclusions, la société CCPMA Prévoyance a également formé un appel incident. Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de continuation et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Pixel et Décibel. Ce même jugement a désigné la société BTSG en la personne de Maître [K] comme mandataire judiciaire liquidateur. Puis, par jugement en date du 08 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession de la SAS Pixel et Décibel en faveur de la société Cine qua non, ledit jugement ayant maintenu la société P2G, prise en la personne de Me [E] [U], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Pixel et Décibel, et la société BTSG, prise en la personne de Me [W] [K], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS Pixel et Décibel. Par conclusions du 28 mars 2023, la société P2G, la société BTSG et la société Cine qua non sont intervenues volontairement à l'instance afin de maintenir et reprendre les demandes de la SAS Pixel et Décibel aux fins d'infirmation du jugement. Par ordonnance sur incident du 21 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a': - déclaré recevables la société P2G représentée par Maître [E] [U], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Pixel et Décibel, la société BTSG représentée par Maître [W] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Pixel et Décibel et la société Ciné qua non en leurs interventions volontaires ; - déclaré incompétent au profit de la cour sur la prétention relative à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SAS Pixel et Décibel du jugement du 25 novembre 2020 ; - rejeté toutes autres demandes ; - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la CCPMA Prévoyance à supporter la charge des dépens de la présente instance d'incident. Par requête déposée le 04 janvier 2024, la société CCPMA Prévoyance a déféré l'ordonnance devant la cour. MOYENS ET PRETENTIONS Vu la requête déposée le 04 janvier 2024, par laquelle la société CCPMA Prévoyance, requérante, demande à la Cour de': - déclarer recevable la présente requête ; - déclarer la requête bien fondée, par application de l'article 914 du code de procédure civile ; Et y faisant droit : - infirmer l'ordonnance de Madame le conseiller de la mise en état du 21 décembre 2023 ; et par conséquent, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SAS Pixel et Décibel à l'encontre du jugement mixte de Monsieur le juge des loyers commerciaux du 25 novembre 2020 ; - condamner la SAS Pixel et Décibel, la société P2G représentée par Maître [E] [U], la société BTSG représentée par Maître [W] [K] et la société Cine qua non à verser à la CCPMA Prévoyance la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner la société Pixel et Décibel, la société P2G représentée par Maître [E] [U], la société BTSG représentée par Maître [W] [K] et la société Cine qua non aux entiers dépens de l'instance. Sur la compétence du conseiller de la mise en état, La requérante expose que l'acquiescement au jugement de première instance est une cause d'irrecevabilité de l'appel au titre de laquelle le conseiller de la mise en état est seul compétent ; que les fins de non recevoir qui n'ont pas été soulevées devant le premier juge ne sont pas concernés par l'effet dévolutif et relèvent de la compétence du conseiller de la mise en état. Sur l'irrecevabilité de l'appel, La requérante expose : sur l'acquiescement du jugement, que la société Pixel et Décibel a acquiescé au jugement du 25 novembre 2020, qui n'est pas revêtu de l'exécution provisoire, en exécutant, sans aucune réserve ni contestation les termes de celui-ci ; que la société Pixel et Décibel n'a, à aucun moment, émis de réserve concernant la fixation du montant du nouveau loyer « à la valeur locative », de sorte qu'elle avait renoncé à interjeter appel du jugement sur le principe du déplafonnement du loyer ; que la participation aux opérations d'expertise vaut acquiescement du jugement lorsque la prescription de l'expertise est la conséquence du chef tranchant le principal ; sur l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, que la fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative n'a pas été discuté par les parties ; que la société Pixel et Décibel a fait preuve de mauvaise foi en n'interjetant pas appel du jugement du 25 novembre 2020 lorsque celui-ci a été rendu et après avoir participé aux opérations d'expertise et accepté le principe du déplafonnement ; que la société Pixel et Décibel s'est donc contredite au détriment d'autrui de sorte que sa demande doit être déclarée irrecevable ; sur l'absence de mauvaise foi de la CCPMA Prévoyance, que la société Pixel et Décibel, assistée d'un avocat, a décidé, en toute connaissance de clause de ne pas adresser de demande de renouvellement du bail, pour continuer à bénéficier de loyers très avantageux ; qu'en tout état de cause, le manquement à la bonne foi n'est pas sanctionné par la perte des bénéfices attendus de la loi ou du contrat ; que la société Pixel et Décibel n'a pas fait signifier de demande de renouvellement du bail, demeurant volontairement dans l'inertie afin d'échapper à une augmentation de loyer. Vu les conclusions sur déféré déposées le 12 février 2024, par lesquelles la société Pixel et Décibel, la société P2, la société BTSG et la société Cine qua non, défenderesses, demandent à la Cour de': A titre principal, - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 décembre 2023 en ce qu'il a déclaré recevables la société P2G représentée par Maître [E] [U], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Pixel et Décibel, la société BTSG représentée par Maître [W] [K] en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Pixel et Décibel et la société Cine qua non en leurs interventions volontaires'; - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 décembre 2023 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit de la Cour sur la prétention relative à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SAS Pixel et Décibel du jugement du 25 novembre 2020 ; A titre subsidiaire, en cas d'infirmation de l'ordonnance du 21 décembre 2023 du conseiller de la mise en état, - juger que la SAS Pixel et Décibel n'a pas acquiescé au jugement rendu le 25 novembre 2020 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, ou subsidiairement, juger que l'acquiescement a été donné par erreur et en conséquence prononcer sa nullité, ou plus subsidiairement, renvoyer à la Cour statuant au fond la question de la nullité de l'acquiescement et de la recevabilité de l'appel'; - déclarer la SAS Pixel et Décibel recevable en son appel contre le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris'; - déclarer la société P2G, agissant poursuites et diligences de Maitre [E] [U] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Pixel et Décibel, recevable et bien fondée en son intervention volontaire'; - déclarer la SCP BTSG, agissant poursuites et diligences de Maitre [W] [K] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS Pixel et Décibel, recevable et bien fondée en son intervention volontaire'; - déclarer la société Cine qua non venant aux droits de la SAS Pixel et Décibel recevable et bien fondée en son intervention volontaire'; En tout état de cause, - débouter la Caisse Centrale de Prévoyance Mutuelle Agricole Prévoyance de toutes ses demandes'; - condamner la Caisse Centrale de Prévoyance Mutuelle Agricole Prévoyance à payer à la société BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Pixel et Décibel une somme de 2.000 €, à la société 2PG en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Pixel et Décibel la somme de 2.000 € et à la société Cine qua non la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner la Caisse Centrale de Prévoyance Mutuelle Agricole Prévoyance aux dépens du déféré et de l'incident. Sur les interventions volontaires, Les défenderesses exposent que le jugement de cession prévoit la cession au profit de la société Cine qua non du bail commercial, ladite société venant au droit de la société Pixel et Décibel pour la période postérieure, de sorte que l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare recevable l'intervention volontaire de la société Cine qua non doit être confirmé. Sur la violation de son obligation de bonne foi par la bailleresse, Les défenderesses exposent que le 24 septembre 2015, la bailleresse s'est engagée à revenir vers la société Pixel et Décibel après avoir fait estimer la valeur locative des locaux afin de lui proposer un montant du bail renouvelé ; que telle n'a jamais été sa véritable intention puisqu'elle souhaitait en réalité laisser s'écouler un délai de trois ans afin que le bail ait une durée de douze ans et que le loyer puisse être déplafonné ; que l'avocat de la société Pixel et Décibel ne pouvait suspecter la mauvaise de la société Cine qua non. Sur l'incompétence du conseiller de la mise en état, Les' défenderesses exposent que la question de l'acquiescement au jugement en ce qu'il a dit que le prix du bail renouvelé touche au fond du litige ; que les moyens développées par la CCPMA Prévoyance ne sont pas relatifs à la procédure d'appel mais à l'appel lui-même de sorte que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour en connaître. Sur l'absence d'acquiescement du jugement, Les'défenderesses exposent qu'à aucun moment la société Pixel et Décibel n'a accompli d'actes démontrant à l'évidence et sans « équivoque l'intention de la partie d'accepter le bien fondé de l'action'» ; que sa seule participation aux opérations d'expertise ne peut avoir pour effet de lui faire perdre le droit d'interjeter appel du jugement ; que la société Pixel et Décibel n'a jamais exécuté le jugement tranchant la question du déplafonnement du loyer puisqu'elle a continué à régler le loyer précédant et non celui résultant du déplafonnement, alors que pour qu'un acquiescement implicite soit retenu, il est nécessaire de démontrer l'accomplissement d'actes et de faits tenant à l'exécution du jugement attaqué ; qu'en tout état de cause, la société Pixel et Décibel pensait ne pas pouvoir contester le déplafonnement du prix du loyer en l'état de la durée de douze années du bail de sorte que son acquiescement, s'il doit être retenu, a été donné par erreur et est ainsi de nul effet ; que le principe de l'estoppel ne peut empêcher une partie de faire valoir une nouvelle défense au fond ou un moyen nouveau pour la première fois devant la cour d'appel de sorte que son appel est recevable. SUR CE, 1) Sur le déféré Il ressort des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour connaître des conclusions qui lui sont spécialement adressées tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel et conformément à l'article L.'311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires, l'appel lui déférant la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ce qui en dépend, en vertu de l'article 562 du code de procédure civile. Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en 'état. Or l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et '910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d'appel. Si la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur les fins de non recevoir tirées de l'éventuel acquiescement à la décision entreprise, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce la contestation relative à l'irrecevabilité de l'appel du jugement du 25 novembre 2020 tirée de l'acquiescement au jugement soulevée par la société CCPMA Prévoyance conduirait le conseiller de la mise en état, s'il y faisait droit, à empiéter sur le pouvoir exclusif de la cour de connaître de la contestation élevée sur un point de droit à trancher au fond, qui ne relève pas de sa compétence. En conséquence, il convient de débouter la CCPMA Prévoyance de sa requête en déféré et de confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 21 décembre 2023. 2) Sur les demandes accessoires L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La CCPMA Prévoyance succombante, sera dès lors condamnée aux dépens du déféré. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, contradictoirement et sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 décembre 2023, Déclare recevable la requête en déféré remise au greffe le 04 janvier 2024 à l'encontre de l'ordonnance du 21 décembre 2023'; Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 décembre 2023 qui s'est déclaré incompétent au profit de la cour sur la prétention relative à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SAS Pixel et Décibel du jugement du 25 novembre 2020'; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne' la CCPMA Prévoyance aux dépens du déféré. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1195 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 562 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile que le co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
662b43effe25450008314b56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel