Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43effe25450008314b58
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 25 AVRIL 2024 (n° 113/2024, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 24/00220 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEZ7 Décision déférée à la Cour : Ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3) du 23 novembre 2022 - RG 19/22886 Jugement du 16 octobre 2019 -Tribunal de grande instance de Paris RG n° 17/03287 APPELANTE S.C.M. SCM ATLAS ARCHITECTURE INGENIERIE EXPERTISES Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 437 509 870 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée et assistée par Me Thomas EXPERTON, avocat au barreau de Paris, toque : D1445 INTIMEE S.E.M.L. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 552 032 708 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Morgane BLOTIN, avocat au barreau de Paris, toque : P500 Assistée de Me Ali DERROUICHE, substituant Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0500 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et Mme Sandra Leroy, conseillère, rapport ayant été présenté par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre Mme Sandra Leroy, conseillère Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu les articles 16, 32-1, 700 et 916 du code de procédure civile ; Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 octobre 2019 (RG 17/3287) ; Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel de Paris le 11 décembre 2019 par la SCM Atlas architecture ingénierie expertises ; Vu l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre 5-3 en date du 23 novembre 2022 ; Vu la requête en déféré signifiée via RPVA par la SCM Atlas architecture ingénierie expertises le 26 septembre 2023 ; Vu les observations de la Régie immobilière de la ville de [Localité 5] (RIVP) ; Vu l'avis de fixation à l'audience collégiale du 2 avril 2024 avec injonction faite aux parties de conclure avant le 28 février 2024 ; Vu les conclusions signifiées par la SCM Atlas architecture ingénierie expertises le 1er avril 2024 ; Vu l'audience du 2 avril 2024 ; Vu l'article 455 du code de procédure civile aux termes duquel il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ; SUR CE, Sur le rejet des conclusions signifiées le 1er avril 2024 Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » En l'espèce, il n'est pas contesté que le requérant a signifié des conclusions le 1er avril 2024 à 19h18, soit la veille de l'audience. A l'audience, la RIVP a sollicité le rejet de ces conclusions, faute d'avoir pu en prendre connaissance et d'avoir été en mesure d'y répondre. Le président a sollicité les observations de l'appelant sur ce point. En concluant la veille de l'audience, à une heure avancée de la journée un jour férié, de surcroît en faisant fi du délai fixé aux termes de l'avis de fixation du dossier, la SCM Atlas architecture ingénierie expertises a manqué à l'obligation de loyauté des débats et a tenté de mettre en échec le respect du au contradictoire. Les conclusions ainsi signifiées seront écartées des débats. Sur la recevabilité de la requête en déféré L'article 916 du code de procédure civile prévoit, en ses alinéas 1 et 2, que « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. » En l'espèce, par ordonnance rendue le 23 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a notamment rejeté la demande de la SCM Atlas architecture ingénierie expertises de voir déclarer la RIVP irrecevable à agir. Ainsi, si sa décision était susceptible d'être déférée à la cour en ce qu'elle écartait une fin de non-recevoir destinée à mettre fin à l'instance, la requête devait être présentée dans un délai de 15 jours. Il s'en déduit que la requête présentée le 26 septembre 2023 par la SCM Atlas architecture ingénierie expertises est tardive et sera rejetée, outre que la requérante est dépourvue de toute qualité à agir étant radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 21 octobre 2021. Sur l'abus de droit Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros[...] ». En l'espèce, l'introduction de cette requête 10 mois après qu'elle ait été rendue ainsi que le manquement relevé de la SCM Atlas architecture ingénierie expertises au respect du contradictoire et à la loyauté des débats caractérisent des man'uvres dilatoires et abusives qui justifient le prononcé d'une amende civile à hauteur de 5.000 euros. Succombant en ses prétentions, la SCM Atlas architecture ingénierie expertises supportera la charge des dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ; Écarte des débats les conclusions de la SCM Atlas architecture ingénierie expertises signifiées le 1er avril 2024 ; Rejette la requête déposée par la SCM Atlas architecture ingénierie expertises le 26 septembre 2023 ; Prononce la SCM Atlas architecture ingénierie expertises à une amende civile d'un montant de 5.000 euros ; Condamne la SCM Atlas architecture ingénierie expertises à supporter la charge des dépens d'appel. La greffière, La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
662b43effe25450008314b58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel