Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43f0fe25450008314b5e
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 25 AVRIL 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02984 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NLW Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/09817 APPELANT Monsieur [E] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS, toque : B264 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/01591 du 12/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE SARL AKRIS [Localité 5] BOUTIQUE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [E] [M] a été engagé par la société Akris [Localité 5] boutique, suivant contrat de travail à durée déterminée pour une durée de trois mois en date du 1er août 2012, en qualité de retoucheur-essayeur. À partir du 2 novembre 2012, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. La société Akris [Localité 5] boutique, établie à [Localité 5], a pour activité le commerce de détail de prêt à porter. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 3 176,34 euros à laquelle s'ajoutaient des heures supplémentaires et une prime d'ancienneté. Le 10 novembre 2017, M. [E] [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 novembre suivant. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Le 27 novembre 2017, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants : "Le 9 novembre 2017 dans la matinée, vous avez agressé et insulté de manière aussi inacceptable qu'infondée, deux des salariés de notre boutique Akris située [Adresse 2]. Visiblement très choqués ces deux salariés se sont rendus aussitôt auprès du commissariat du [Localité 3] pour effectuer, chacun, une déclaration de main courante relatant les gestes agressifs et les insultes qui leur ont été proférés sans raison. Selon leurs affirmations de telles crises de colère se seraient déjà produites à plusieurs reprises par le passé. En tout état de cause, une telle attitude porte gravement préjudice à l'activité de l'entreprise et de ses salariés, à tel point que certains d'entre eux affirment vivre dans la crainte de gestes violents de votre part. Lors de l'incident du 9 novembre dernier, qui fut enregistré par les caméras de vidéosurveillance de la boutique, non seulement vous avez adopté un regard menaçant allant jusqu'à pousser l'un de vos collègues tout en l'insultant et en le prenant par le col, mais, un peu plus tard, affichant encore davantage votre agressivité, vous avez agrippé l'une de nos vendeuses en l'empoignant vigoureusement par le bras tout en l'insultant grossièrement ! Ces insultes, menaces, voire même violences physiques, ne peuvent être tolérées au sein de notre établissement car il en va de la sécurité et de l'harmonie de l'ensemble de l'équipe travaillant à la boutique. Une telle conduite met donc en cause la bonne marche de la boutique dans son ensemble". Le 1er décembre 2017, M. [E] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter des rappels de salaire. Le 18 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a débouté M. [E] [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Il a, également, débouté la société Akris [Localité 5] boutique de sa demande reconventionnelle. Par déclaration du 26 février 2019, M. [E] [M] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 29 janvier 2019. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 31 janvier 2023, aux termes desquelles M. [E] [M] demande à la cour d'appel de : - juger Monsieur [E] [M] recevable et bien fondé en son appel - infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le conseil des prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, A titre principal, - juger que Monsieur [M] a été victime de harcèlement moral dans l'exercice de son contrat de travail - juger que le licenciement de Monsieur [M] est nul A titre subsidiaire, - juger que le licenciement de Monsieur [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse En tout état de cause, - juger que Monsieur [M] a travaillé les dimanches et jours fériés sans être rémunéré par son employeur En conséquence, - condamner la société Akris [Localité 5] boutique à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes : A titre principal, * indemnité pour licenciement nul : 100 000 euros A titre subsidiaire, * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 324,30 euros En tout état de cause, * indemnité compensatrice de préavis : 8 441,46 euros * congés payés afférents : 844,15 euros * indemnité de licenciement : 5 451,78 euros * rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 10 au 27 novembre 2017 : 1 640,46 euros * congés payés afférents : 164,05 euros * rappel de salaire au titre des dimanches travaillés (62 pour 2016 et 2017) : 18 177,65 euros * congés payés afférents :1 817,77 euros * rappel de salaire au titre des dimanches travaillés (36 pour 2015) : 10 176,76 euros * congés payés afférents :1 017,68 euros * rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés : 5 314,52 euros * congés payés afférents : 531,45 euros * article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros - débouter la société Akris [Localité 5] boutique de ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires - condamner la société Akris [Localité 5] boutique aux entiers dépens - assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 30 novembre 2017 - ordonner la capitalisation des intérêts - ordonner à la société Akris [Localité 5] boutique la remise des documents rectifiés de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour et par document, à compter de 15 jours suivants notification de l'arrêt à intervenir. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 30 mai 2023, aux termes desquelles la société Akris [Localité 5] boutique demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 18 janvier 2019 en toutes ses dispositions En conséquence, - débouter M. [E] [M] de l'intégralité de ses demandes - le condamner au paiement d'une somme de 4 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - le condamner aux dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur les heures supplémentaires effectuées les dimanches et les jours fériés M. [E] [M] indique que son contrat de travail prévoyait la réalisation de 39 heures de travail hebdomadaires, soit 169 heures par mois pour une rémunération brute mensuelle de 2 500 euros tenant compte des heures supplémentaires réalisées. Or, le salarié appelant affirme qu'il dépassait souvent les 48 heures hebdomadaires puisqu'il travaillait le soir, certains dimanches et jours fériés, notamment lors de la préparation des défilés de mode. Ainsi, les calendriers de jours travaillés qu'il produit pour les années 2015 à 2017 mettent en évidence, selon lui, que des dimanches étaient travaillés sans que cela ne figure sur ses fiches de paye (pièce 16). L'appelant verse, également, aux débats deux témoignages qui corroborent ses allégations (pièces 15, 17). Plus précisément, M. [E] [M] soutient qu'il a travaillé 36 dimanches en 2015, pour lesquels il revendique un rappel de salaire à hauteur de 10 176,76 euros. Cette même année, il a travaillé sept jours fériés ce qui représente un rappel de salaire de 1 978,80 euros. En 2016 et 2017, le salarié appelant prétend avoir travaillé 62 dimanches, ce qui correspond à un rappel de salaire de 18 177,65 euros et il a aussi travaillé 11 jours fériés, ce qui équivaut à un rappel de salaire de 3 335,72 euros. Le salarié appelant demande, donc, à ce que l'employeur soit condamné à lui payer ces sommes, outre les congés payés afférents. La société intimée observe que les seuls documents que le salarié produit au soutien de ses demandes consistent en des calendriers où il est mentionné les dimanches où il prétend avoir travaillé. Or, il est rappelé que le contrat de travail de l'appelant fixait ses horaires de travail du lundi au vendredi de 10 heures à 19 heures, sauf le mercredi et le samedi de 10 heures à 18 heures. Si l'on retire une heure au titre de la pause déjeuner, cela correspond bien aux 39 heures hebdomadaires contractuellement définies. Par ailleurs, s'il a pu être demandé à M. [E] [M] de travailler les quelques dimanches où la boutique était ouverte, à savoir environ quatre dimanches par an, ces heures supplémentaires ont systématiquement été réglées au salarié. L'employeur souligne les incohérences figurant dans les calendriers versés aux débats par le salarié. Ainsi, leur comparaison avec les fiches de paye laisse apparaître que l'appelant aurait été réglé pour des heures supplémentaires certains jours où il mentionne dans son calendrier ne pas avoir travaillé. Le salarié prétend, en outre, avoir travaillé pendant la période de ses congés payés en 2017, alors que la boutique était fermée pour travaux à cette date et l'atelier inutilisable. De la même façon, alors que M. [E] [M] affirme avoir travaillé chaque 1er mai, la boutique n'a jamais été ouverte à cette date. L'employeur révèle qu'il était très fréquemment accordé au salarié appelant des acomptes sur salaire et que s'il avait dû accomplir des heures supplémentaires il n'aurait pas manqué de réclamer leur paiement plutôt que de solliciter des acomptes. Mais, la cour constate que si l'employeur critique les éléments produits par le salarié, il s'abstient, pour sa part, de produire des pièces permettant d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectué par le salarié, alors même qu'il ressort des documents fournis qu'il effectuait régulièrement un temps de travail excédant les 39 heures prévues à son contrat de travail. En cet état, il sera considéré que la société Akris [Localité 5] boutique ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis permettant à l'employeur d'y répondre. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [E] [M] de ses demandes et il lui sera alloué une somme arbitrée à un total de 3 366 euros à titre de rappel de salaire pour tenir compte des incohérences figurant dans ses calendriers, outre 336 euros au titre des congés payés afférents. 2/ Sur le licenciement pour faute grave L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve. Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié d'avoir, le 9 novembre 2017, insulté et agressé physiquement deux autres salariés de la boutique, M. [F] [A] et Mme [Z] [Y]. Ces derniers se sont, immédiatement, rendus auprès du commissariat du [Localité 3] afin d'effectuer, chacun, une déclaration de main courante expliquant les actes dont ils avaient été victimes (pièces 4, 5). Mme [Z] [Y] a même fait entendre aux fonctionnaires de police un enregistrement sonore qu'elle avait réalisé lors de ces faits dont il ressort que l'appelant lui aurait dit "Ta gueule salope, ton mari t'a pas baisée ' sale pute". Le fonctionnaire qui a rédigé la main courante a ajouté la mention "entendu exact" à côté des propos retranscrits (pièces 4, 5). Ces salariés ont, par ailleurs, relaté l'agression qu'ils avaient subie dans deux attestations (pièces 20,21) et leurs déclarations sont confortées par le témoignage de Mme [G] [L], qui évoque le caractère colérique et excessif du salarié qui aimait s'en prendre plus particulièrement à trois de ses collègues, dont M. [F] [A] et Mme [Z] [Y]. Présente dans la boutique le 9 novembre 2017, elle ajoute : "Lors de cet incident. Il est parti dans une colère subite envers [Z] [Y], sans aucune raison apparente. [Z] [Y] a dû subir une nouvelle fois ses vociférations, insultes et ses menaces pendant de longues minutes, jusqu'à ce qu'il en vienne à la saisir violemment par le bras" (pièce 25). La société intimée produit, en outre, un constat d'huissier du 20 novembre 2017, consistant en une exploitation de la vidéo surveillance du commerce qui corrobore la version des faits des victimes et du témoin (pièce 22). Enfin, l'employeur souligne que le salarié s'était déjà signalé défavorablement en injuriant et en agressant un fournisseur, en mars 2014 (pièce 27). La société intimée rapporte aussi, que postérieurement à son licenciement M. [E] [M] a continué à importuner Mme [Z] [Y], qui a été contrainte de déposer une deuxième main courante le 9 décembre 2017 (pièce 11), puis une plainte le 10 janvier 2018. Le gérant de la société Akris a, lui aussi, était contraint de déposer une plainte à l'encontre du salarié après que celui-ci ait téléphoné à la boutique pour menacer de mort Mme [Z] [Y] (pièce 13). Alors même que le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes avait fait injonction au salarié de cesser ce type d'agissements, M. [E] [M] s'est encore présenté en avril 2018 et en mai 2018 au domicile de Mme [Y] ainsi qu'à la boutique. Il a aussi harcelé téléphoniquement la directrice de la boutique et s'est rendu à son domicile (pièces 30, 31, 32). Si M. [E] [M] ne conteste pas l'existence d'une altercation le 9 novembre 2017 avec M. [F] [A] et Mme [Z] [Y], il réfute avoir été à son initiative et avoir tenu des propos insultants ou commis des violences. Il observe que l'exploitation de la vidéo-surveillance, qui ne comportait pas de bande son ne permet pas d'accréditer l'accusation de propos insultants et qu'il n'est pas versé aux débats l'enregistrement sonore que Mme [Z] [Y] aurait fait écouter aux policiers. Il constate que le témoignage de Mme [G] [L] ne présente pas de caractère probant eu égard au lien de subordination existant entre cette salariée et l'employeur et relève que les déclarations d'un autre témoin, M. [P] [C] ne sont pas conformes aux éléments de l'attestation de M. [A], notamment sur le lieu où les faits se seraient déroulés. Le salarié appelant souligne que la vidéo-surveillance n'est pas produite par l'employeur et que le constat d'huissier ne fait pas état de coups portés mais uniquement du fait qu'il aurait poussé son collègue masculin et attrapé par le bras Mme [Z] [Y]. Il ajoute que les images ne montrent pas, non plus, quelle a été l'attitude des salariés envers lui avant l'incident. Or, M. [E] [M] affirme avoir été provoqué et poussé à bout pour "commettre un acte ou une attitude qui ne lui était pas habituelle". Le salarié appelant affirme, pour sa part, qu'il était soumis à d'importantes pressions et brimades de l'employeur constitutives d'un harcèlement moral ayant miné son état de santé physique et moral. Il rapporte, à cet effet que, très fréquemment, il était contraint d'effectuer des tâches qui ne correspondaient pas au poste pour lequel il avait été embauché. Ainsi, alors qu'il exerçait la fonction de retoucheur-essayeur, il devait effectuer des tâches de facteurs, coursiers etc... A titre d'exemple, le 31 décembre 2012, il a dû aller récupérer des chaussures au magasin [O] [K] pour le compte d'une autre salariée (pièce 18). Il devait, également, tous les matins allez chercher le courrier alors que cela ne faisait pas partie de ses fonctions. Il arrivait même à la directrice de la boutique de lui demander de cirer ses chaussures ou de récurer les toilettes. Il se trouvait, en outre, confronté à une charge de travail presque inhumaine. En effet, si ses bulletins de paie indiquent un nombre d'heures de travail avoisinant souvent les 200 heures par mois, dans la réalité, il effectuait plutôt 12 heures par jour. Il convient donc, d'après le salarié, de replacer la "dispute" qui est survenue le 9 novembre 2017 dans le contexte du harcèlement moral subi et de dire le licenciement nul. A défaut, il demande à ce que son ancienneté sans antécédent disciplinaire soit prise en compte pour considérer que la sanction prononcée était excessive et ce, d'autant que les faits dénoncés sont survenus hors la présence de clients et que les plaintes de M. [F] [A] et Mme [Z] [Y] ont été classées sans suite. Cependant, la cour observe que le salarié appelant ne présente aucun fait matériellement établi permettant de laisser présumer qu'il aurait été victime d'agissements de harcèlement moral. Une facture de la boutique [O] [K] ne permet pas d'affirmer que le salarié aurait accompli des courses en dehors de ses missions et il n'est produit aucun témoignage autres que ceux des proches du salarié pour accréditer ses allégations. Il est, également, relevé que la boutique disposant de deux employés chargés du nettoyage, elle n'aurait eu nul besoin de faire récurer les sanitaires par l'appelant. Enfin, si M. [E] [M] prétend que les agissements subis et sa surcharge de travail auraient entraîné une dégradation de son état de santé il n'en justifie par aucune pièce. A l'inverse, la société intimée démontre par la production d'attestations, de témoignages, de mains courantes et par l'exploitation d'une vidéo-surveillance que M. [E] [M] a bien adopté un comportement agressif verbalement et physiquement à l'encontre de deux de ses collègues. M. [E] [M] n'en disconvient d'ailleurs pas mais considère que le fait de pousser une personne ou d'attraper une collègue féminine par le bras alors qu'elle se retient à un meuble ne constitue pas un comportement violent. Enfin, les précédents écarts de comportement du salarié en 2014 et l'attitude de harcèlement qu'il a adopté postérieurement à son licenciement témoignent d'une impulsivité manifeste et dangereuse pour son environnement professionnel. C'est donc à bon escient que les premiers juges ont dit le licenciement fondé et qu'ils ont débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi que de sa demande de délivrance des documents rectifiés de fin de contrat. 3/ Sur les autres demandes Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2017, date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts du une année entière. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel. La société Akris [Localité 5] boutique supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Dit M. [E] [M] recevable en son appel, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - débouté M. [E] [M] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre des dimanches et jours fériés travaillés, - condamné M. [E] [M] aux dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Akris [Localité 5] boutique à payer à M. [E] [M] les sommes suivantes : - 3 366 euros à titre de rappel de salaire au titre des dimanches et jours fériés travaillés - 336 euros au titre des congés payés afférents, Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2017, date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société Akris [Localité 5] boutique aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile dans le carticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43f0fe25450008314b5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel