Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43f7fe25450008314c06
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 189 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 25 AVRIL 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06188 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCM5C Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/01579 APPELANTE S.A.R.L. SECURITAS FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean BAILLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1178 INTIME Monsieur [V] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique BOST, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [V] [X] a été embauché par la société Securitas Distribution SAS selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 30 mai 2014 en qualité d'agent de sécurité magasin arrière caisse, échelon 3 niveau 2, coefficient 140. Selon avenant du 1er février 2016, son coefficient a été porté à 150. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective de la prévention et de la sécurité. La société Securitas emploie plus de onze salariés. Le 1er octobre 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins d'obtenir son repositionnement en qualité de chef de poste. Par jugement du 3 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - requalifié le poste d'agent de sécurité de M. [X] en celui de chef de poste à compter du mois d'octobre 2015, - ordonné ce repositionnement en qualité de chef de poste sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte, - condamné la société Securitas France au versement à M. [V] [X], dont la moyenne des trois derniers mois de salaire, s'établit à hauteur de 1 874,66 euros brut des sommes suivantes : * 1 890 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la prime de chef de poste, * 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la société Securitas France de remettre à M. [V] [X] un bulletin de paie conforme au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte, - écarté le surplus des demandes de M. [V] [X], - débouté la société Securitas France de la totalité de ses demandes, - mis les frais et dépens de l'instance à la charge de la société Securitas France. Par déclaration du 29 septembre 2020, la société Securitas France a interjeté appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 9 septembre 2020. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2023, la société Securitas France demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a : « - requalifié le poste d'Agent de sécurité de Monsieur [X] à celui de chef de poste à compter du mois d'octobre 2015 - ordonné ce repositionnement en qualité de chef de poste sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, - condamné SECURITAS à verser à Monsieur [X] aux sommes de 1 890 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la prime de chef de poste - condamné SECURITAS à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile - ordonné à SECURITAS de remettre à Monsieur [X] un bulletin de paie conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard » Et statuant à nouveau, - débouter M. [X] de toutes ses demandes, - rappeler que M. [X] devra rembourser la somme de 1 890 euros versée en exécution du jugement dont appel outre la part patronale des cotisations versées par Securitas sur ladite somme, - condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2021, M. [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a : - requalifié le poste d'Agent de sécurité de Monsieur [X] à celui de chef de poste, à compter du mois d'octobre 2015, - ordonné le repositionnement en qualité de chef de poste, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification de la décision, - confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné que la société SECURITAS FRANCE à verser à M. [X] un rappel de salaire au titre de la prime de chef de poste mais uniquement en son principe et pas en son quantum, eu égard aux sommes à parfaire, - confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné que la société SECURITAS FRANCE à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, En conséquence, et statuant de nouveau, - condamner la société Securitas France à lui verser les sommes suivantes : * rappel de salaires au titre de la prime de chef de poste : 2 898 euros [à parfaire] * dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 10 000 euros * article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros. M. [X] sollicite en outre, que soient ordonnées : - la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, - la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société appelante. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de chef de poste M. [X], qui a été embauché en qualité d'agent de sécurité/magasin arrière caisse, sollicite son repositionnement en qualité de chef de poste. Il fait valoir à cet égard que c'est la fonction qu'il a en pratique exercée à compter d'octobre 2015 mais qu'il n'a plus été planifié en cette qualité à compter d'avril 2017 et de la perte du marché de la Fnac [Localité 3]. Il soutient que faute d'avoir été planifié en cette qualité, il a perdu la prime attachée à cette fonction. La société Securitas soutient que M. [X] n'aurait exercé les missions d'adjoint chef de poste sur le site de la Fnac [Localité 3] Soleil que de façon ponctuelle et discontinue entre octobre 2015 et avril 2017. Elle précise que les interventions de M.[X] en cette qualité étaient brèves et discontinues car entrecoupées de temps de travail consacré à son activité principale d'agent de sécurité. Elle indique que le mois de juillet 2016, durant lequel M. [X] a exercé exclusivement des fonctions de chef de poste adjoint est une exception. La cour retient qu'il ressort des plannings de M. [X] sur la période d'octobre 2015 à avril 2017 que la majorité des interventions planifiées de ce dernier étaient des missions de chef de poste même s'il intervenait également comme adjoint de sécurité. Ainsi, M. [X] a bien effectué régulièrement des fonctions de chef de poste et non de façon ponctuelle et temporaire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié le poste d'agent de sécurité de M. [X] en celui de chef de poste. Sur le rappel de prime M. [X] indique qu'après la perte du marché de la Fnac [Localité 3] Soleil, il n'a plus été positionné comme adjoint chef de poste de sorte qu'il a perdu la prime mensuelle de 63 euros qu'il percevait pour ses fonctions. La société Securitas soutient que cette prime n'était pas liée à l'exercice des fonctions de chef de poste mais à l'affectation sur le site de la Fnac [Localité 3] Soleil ainsi que cela résulte de l'avenant à son contrat de travail du 1er février 2016 ayant entraîné modification de son coefficient pour le porter de 140 à 150. La cour relève que sur les bulletins de paie postérieurs à février 2016 la prime est intitulée « prime chef de site » ou « prime de poste » et qu'elle n'est intitulée « prime spécifique client » que sur les bulletins de paie de janvier et février 2017. En dépit de la rédaction de l'avenant, il apparaît que cette prime est liée à l'exercice régulier par M. [X] des fonctions de chef de poste. Par ailleurs, la cour relève que la prime, qui a fait l'objet d'un avenant au contrat de travail de M. [X], constituait un élément de rémunération de ce dernier qui ne pouvait être modifié sans l'accord du salarié. La société Securitas fait valoir que lors de la perte du marché M. [X] n'a pas souhaité le transfert de son contrat vers l'entreprise entrante et en déduit que c'est ainsi « en toute connaissance de cause que l'intimé a opté pour une renonciation à ses conditions de rémunération spécifiques sur le site de la Fnac ». Cela est insuffisant à caractériser l'accord de M. [X] à la modification de sa rémunération. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Securitas à un rappel de prime en son principe. Il convient de modifier le quantum de la condamnation au regard du temps écoulé. Il sera fait droit à la demande de M. [X] sur ce point. Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat est exécuté de bonne foi. M. [X] forme une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail. Il fait valoir à cet égard qu'il n'a plus été planifié comme chef de poste après avril 2017, qu'il a été affecté sur plusieurs postes alors qu'il avait toujours exercé ses fonctions sur un site unique, celui de la FNAC à [Localité 3] Soleil et qu'il a réclamé plusieurs fois le paiement de sa prime de transport, le bénéfice d'une mutuelle et le paiement de quatre jours non réglés en octobre 2017. La société Securitas rappelle que le marché de la FNAC a été perdu et que M. [X] ayant refusé le transfert de son contrat de travail, il a fallu le replanifier sur d'autres sites. Elle ajoute que M. [X] ne justifie pas de son préjudice. La cour retient que le contrat de travail de M. [X] comporte une clause de mobilité qui prévoit l'affectation, successivement ou alternativement, sur l'un des sites de [Localité 5] et de la région [Localité 4]. Ainsi l'affectation à plusieurs sites ne constitue pas une exécution déloyale du contrat de travail mais la mise en 'uvre de la clause de mobilité. M. [X] n'offre aucun élément de preuve quant à un retard dans le paiement de la prime de transport ou le paiement tardif de jours dus au titre du mois d'octobre 2017 ni quant à ses droits au bénéfice de la mutuelle. Par ailleurs, en ce qui concerne l'absence de planification comme chef de poste, il ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par la requalification de sa fonction et le rappel de prime. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur les autres demandes Il sera ordonné à la société Securitas de remettre à M. [X] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte. La société Securitas sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Securitas à la somme de 1 890 euros à titre de rappel de prime de chef de poste, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Securitas à payer à M. [V] [X] les sommes de : * 2 898 euros à titre de rappel de prime * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ORDONNE à la société Securitas de remettre à M. [V] [X] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision, CONDAMNE la société Securitas aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43f7fe25450008314c06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel