Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43f7fe25450008314c08
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 4 118 616 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 25 AVRIL 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06379 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCN54 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Août 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F16/04284 APPELANTE S.A.R.L. AMBULANCES NEUILLY PLAISANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64 INTIME Monsieur [D] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1130 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique BOST, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [D] [H] a été engagé par la société Ambulances Neuilly Plaisance selon contrat à durée indéterminée du 7 septembre 2007 à effet au 5 septembre en qualité de chauffeur ambulancier BNS. La convention collective applicable est la convention des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 31 août 2016, entretien qui a eu lieu le 9 septembre 2016. Il a été licencié pour motif économique le 13 octobre 2016. Contestant son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête du 28 novembre 2016. Par jugement du juge départiteur du 10 août 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - dit que le licenciement dont M. [D] [H] a fait l'objet de la part de la société Ambulances Neuilly Plaisance est sans cause réelle et sérieuse - condamné en conséquence la société Ambulances Neuilly Plaisance à verser à M. [D] [H] la somme de 15 850 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la société Ambulances Neuilly Plaisance aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [H] du jour de son licenciement à ce jour à concurrence d'un mois dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R. 1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel, - dit que la société Ambulances Neuilly Plaisance devra transmettre à M. [D] [H] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pole emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif, - débouté les parties de toute autre demande, 'n on prétention plus ample ou contraire, - condamné la société Ambulances Neuilly Plaisance au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Ambulances Neuilly Plaisance aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire en application de l'artic1e 515 du code de procédure civile. La société Ambulances Neuilly Plaisance a interjeté appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 8 septembre 2020 par déclaration du 5 octobre 2020. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2021, la société Ambulances Neuilly Plaisance demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 10 août 2020 par la formation de départage de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce que celle-ci a dit et jugé que le licenciement de M. [H] était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [H] les sommes suivantes : - 15 850 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail - 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau - dire que le licenciement de M. [H] en date du 13 octobre 2016 repose bien sur des causes économiques réelles et sérieuses, - débouter en conséquence le salarié intimé de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions, - le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - voir condamner le salarié aux entiers dépens de la procédure de première instance comme d'appel. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2021, M. [H] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a considéré le licenciement économique comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a condamné la société SARL Ambulances Neuilly Plaisance à lui verser les sommes de : - 15 850 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail - 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile En conséquence, - dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Ambulances Neuilly Plaisance à lui payer la somme de 41 186,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Ambulances Neuilly Plaisance à lui payer les sommes de : - 3 484,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 348,46 euros au titre des congés payés afférents, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-communication des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, - condamner la société Ambulances Neuilly Plaisance à lui remettre une attestation Pole Emploi, un certificat de travail ainsi qu'un solde de tout compte rectifiés et conformes à la décision à intervenir le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, - condamner la société Ambulances Neuilly Plaisance à lui payer la somme de 3 840 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement L'article 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « Notre société qui emploie moins de 10 salariés exerce son activité dans un secteur particulièrement concurrentiel et réglementé. Les restrictions qui ont été adoptées au niveau national quant à la prise en charge des transports soit par ambulance soit par VSL ont eu un impact direct sur l'activité de l'entreprise. Ainsi alors que le chiffre d'affaires réalisé sur l'année 2014 par notre société s'élevait à 511 360 euros, il n'était plus en 2015 que de 348 371 euros soit une baisse de plus de 30%. Dans le même temps, même si nous avons cherché à réduire par tout moyen le total des charges d'exploitation auxquelles nous devions faire face, la situation fut à tel point dégradée que le résultat de l'année 2015 est déficitaire de 113 384 euros alors qu'il était bénéficiaire sur 2014 de 23 571 euros. Pour permettre à la société de survivre et de tenter de pérenniser non seulement son activité mais aussi et surtout les emplois induis, nous avons pris la décision eu égard à la baisse de l'activité de procéder à la vente d'un véhicule pour réduire les charges fixes et pouvoir bénéficier d'un produit exceptionnel sur opération en capital. Malgré tous nos efforts, la situation se dégrade encore sur l'année 2016, l'activité se réduit et le nombre de véhicules dont nous disposons encore à savoir une ambulance et deux VSL ne permet pas le maintien de l'ensemble des emplois de la société. C'est dans ces conditions que votre poste est supprimé consécutivement aux diverses difficultés économiques ci-dessus énoncées. Cette suppression répond également aux besoins de maintenir notre compétitivité dans un secteur ainsi qu'il a été dit en tête des présentes particulièrement concurrentiel et sinistré. La taille de notre société ne permet pas aucunement d'envisager votre reclassement dans quelqu'autre poste que ce soit, tous les postes étant pourvus de manière pérenne dans le cadre de CDI à temps plein. » - sur le motif économique Il ressort des éléments produits par la société Ambulances Neuilly Plaisance que son résultat d'exploitation était négatif en 2015 à hauteur de 113 384 euros, comme indiqué dans la lettre de licenciement, mais également en 2016 à hauteur de 79 609 euros. Il n'est pas contesté qu'elle a vendu un de ses véhicules. Ainsi, les difficultés économiques de la société sont établies comme la nécessité de supprimer un emploi. - sur l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L.1233-4 dans sa rédaction applicable à l'espèce, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. M. [H] soutient que la société Ambulances Neuilly Plaisance n'aurait pas tenté de le reclasser et en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il fait valoir à cet égard que la société a déplacé son siège social concomitamment à son licenciement et a ouvert un nouvel établissement. La société Ambulances Neuilly Plaisance indique qu'elle a bien ouvert un nouvel établissement mais en a fermé un autre. Elle expose que l'établissement de [Localité 4] a remplacé celui de Neuilly Plaisance par souci d'économies, le gérant de la société étant propriétaire des locaux de [Localité 4] alors que ceux de Neuilly Plaisance étaient loués. La cour retient que M. [H] indique lui-même dans ses conclusions que l'établissement de Neuilly Plaisance a été fermé le 26 octobre 2016 alors que celui de [Localité 4] a été ouvert le 20 septembre 2016. Il résulte des DSN mensuelles produites par l'employeur qu'aucune embauche n'est intervenue à la suite de l'ouverture de l'établissement de [Localité 4], l'effectif de la société diminuant au contraire à la suite du licenciement de M. [H]. Aucun poste n'était disponible à la date du licenciement. La société Ambulances Neuilly Plaisance a satisfait à son obligation de reclassement. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné à la société Ambulances Neuilly Plaisance à verser diverses sommes à ce titre à M. [H]. Sur les demandes de M. [H] au titre des critères d'ordre des licenciements et de l'indemnité de préavis La cour observe que M. [H] forme des demandes de condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts et à une indemnité de préavis mais qu'il n'a pas sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il avait été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non communication des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Ces chefs de jugements ne sont donc pas dévolus à la cour. Sur les frais de procédure M. [H] sera condamné aux dépens. L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour non-communication des critères d'ordre des licenciements et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, Statuant à nouveau, DIT le licenciement pour motif économique fondé, DEBOUTE M. [D] [H] de toutes ses demandes au titre du licenciement, CONDAMNE M. [D] [H] aux dépens de première instance et d'appel, DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
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- 25 avril 2024
- Matière
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Référence
662b43f7fe25450008314c08
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