Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 24 avril 2024
- ECLI
- 662b43fbfe25450008314c54
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 4 348 781 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° 2024/ , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00802 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAQ2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/07922 APPELANT Monsieur [B] [H] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028 INTIMÉE SARL SEB-STAFF [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Laëtitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société Seb-staff (SARL) a engagé M. [B] [H] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2002 en qualité de pizzaiolo. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. M. [H] a été en arrêt de travail du 2 décembre 2017 au 4 avril 2018 puis du 24 mai au 20 juin 2018, ce deuxième arrêt de travail est dû à un accident de travail reconnu par l'assurance maladie. Par lettre notifiée le 8 février 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 février 2019 et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre notifiée le 14 février 2019, la société Seb-staff a renvoyé une convocation après s'être aperçu de deux erreurs dans la lettre du 8 février 2019 et l'entretien a été fixé au 7 mars 2019. M. [H] a ensuite été licencié pour «faute grave» par lettre notifiée le 26 mars 2019. La lettre de licenciement indique': «'Objet': licenciement pour faute Monsieur, Par lettre recommandée avec AR en date du 8 février 2019, je vous convoquais à un entretien préalable fixé au jeudi 28 février 2019 à 15h00, dans les locaux du restaurant «'[6]'» sis à [Localité 7], [Adresse 2] et ce, en ma qualité de gérant du « [5] », établissement dans lequel vous travaillez au poste de pizzaiolo Ayant réalisé mon erreur sur 2 points : ' Le lieu de la convocation qui à mon sens aurait dû être votre lieu de travail, savoir au [5] sis à [Localité 8], [Adresse 1], ' L'interférence de vos vacances que vous avez d'ailleurs décidé de fixer seul (j'ai été prévenu par lettre recommandée avec AR en date du 31 janvier) sur la période du 14 février au 28 février inclus, Je vous ai re-convoqué pour un entretien préalable par lettre recommandée avec AR en date du 14 février 2019, fixé au 7 mars 2019, dans les locaux du [5]. Vous n'avez pas daigné vous déplacer à cet entretien. Dans cette convocation, je vous rappelais que vous aviez refusé une mise à pied conservatoire. Je n'y ai donné suite puisque j'ai accepté que vous repreniez votre poste le samedi 9 février, le surlendemain le dimanche 10 février et également le lundi 11 février. Les 12 et 13 février vous étiez en repos, jours précédant vos vacances fixées selon vos désirs du 14 au 28 février inclus. Les faits qui ont généré un entretien préalable sont les suivants : Le 8 février 2019 vers 20h30, le Responsable M. [Z] [S] a été témoin d'une altercation entre un plongeur, M. [A] [H] et un serveur, M. [M] [W]. Il est donc tout naturellement intervenu auprès de ces 2 salariés pour calmer le jeu. 1. C'est dans ces conditions que vous avez fait irruption, quittant le poste pizza pour vous mêler à cette altercation en criant sur le serveur M. [M] [W] et en le menaçant de lui jeter un cendrier à la tête. Lorsque votre Responsable, M. [Z] [S] vous a alors, demandé de bien vouloir retourner à votre poste, vous vous êtes insurgé et lui avez répondu que vous estimiez qu'il n'avait aucune qualité pour vous donner des instructions et que vous n'en ferez rien, en hurlant et en ces termes : « Je ne retourne pas à mon poste, c'est à toi de retourner à ton poste ». M. [A] [H], plongeur s'en est alors mêlé, et en sa qualité de protagoniste a, à nouveau, pris à partie, M. [M] [W]. Votre Responsable, M. [Z] [S] lui a alors demandé de reprendre son poste et de cesser de relancer le débat. A cette remarque, vous avez clamé que tout le monde avait le droit de parler et qu'il n'avait pas à obéir à cette instruction. La scène se calmant, votre responsable, M. [Z] [S], en sa qualité de supérieur hiérarchique, vous a demandé un entretien pour s'entretenir avec vous des faits. Dans un état d'énervement certain, vous lui avez répondu que vous n'aviez rien à lui dire. S'est en suivie une scène durant laquelle votre supérieur a tenté de vous faire prendre conscience de la gravité des faits et vous a expliqué la nécessité de devoir sanctionner une telle attitude en vous remettant une mise à pied à titre conservatoire « en mains propres » que vous avez refusée. 2. Vous l'avez, alors, immédiatement insulté « Va niquer ta mère » et avez refusé de retourner immédiatement à votre poste. Mais pire encore, vous avez continué devant les salariés présents à vous vanter d'être intouchable et à tenir des propos insultants et menaçants à l'encontre de votre responsable et ce, toujours devant les salariés présents et les clients. La situation a été telle que votre responsable s'est vu contraint d'appeler les services de police qui se sont déplacés qui ont été seuls aptes à vous calmer. A l'issue de vos congés, soit le 1er mars dernier, vous ne vous êtes jamais représenté à votre poste et ce malgré l'envoi de 2 lettres recommandées avec AR respectivement en date des 4 et 8 mars aux termes desquelles votre Responsable vous rappelait votre absence injustifiée et non autorisée et vous enjoignait soit de reprendre le travail dans les plus brefs délais, soit de vous justifier dans les 48 heures qui suivaient cette notification mais en vain' De tels faits objectifs rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail. Votre absence à l'entretien préalable ne m'a pas permis d'éclaircir vos motivations et ne me permet pas d'apprécier les faits différemment. C'est pourquoi, j'ai décidé de vous licencier pour faute pour les raisons évoquées et détaillées dans la présente. Votre contrat sera rompu à la première présentation de ce courrier et vous cesserez de faire partie des effectifs de l'entreprise à la date de la première présentation de la présente. Nous vous adresserons par courrier séparé votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi et votre solde de tout compte ainsi que le chèque correspondant. Conformément à l'article 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, vous pouvez bénéficier du maintien des garanties de Santé (frais de santé et maternité) et de prévoyance (décès, incapacité de travail, invalidité), à compter de la cessation de votre contrat de travail et pour une durée maximale de douze mois, si vous justifiez d'une prise en charge par le régime d'assurance chômage ». M. [H] a perçu une indemnité compensatrice de préavis de 7'162,68 € et une indemnité de licenciement de 16'813,95 €. A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 16 ans et sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 3'581,34 €. La société Seb-staff occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [H] a saisi le 4 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. En dernier lieu il a formé les demandes suivantes': «'A titre principal - dire le licenciement nul - indemnité pour licenciement nul': 43 487,81 € A titre subsidiaire - dire et juger que le licenciement notifié à Monsieur [H] le 26 mars 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 43 487,81 € En tout état de cause - salaire mensuel brut de référence': 3 422,06 € - rappel de salaires durant l'arrêt maladie': 900,54 € - rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire': 4 817,20 € - indemnité compensatrice de congés payés pendant la mise à pied conservatoire': 481,72'€ - rappel de salaires pour heures supplémentaires de décembre 2018 et janvier 2019': 1'715,55'€ - rappel de salaires pour heures supplémentaires': 171,75 € - article 700 du Code de Procédure Civile': 2 000,00 € - remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi - remise d'un certificat de travail - remise d'un bulletin de paie - sous astreinte de 50 euros par jours de retard et par document - exécution provisoire article 515 Code de Procédure Civile - intérêts au taux légal - dépens'» Par jugement du 16 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : «' Dit et juge que le licenciement de monsieur [B] [H] est caractérisé par une cause réelle et sérieuse Condamne la société LE SEB STAFF à payer à Monsieur [B] [H] les sommes suivantes': - 900,59 € à titre d'indemnité de maintien de salaire pendant l'arrêt de travail - 4 817,20 € à titre de rappel de salaire pendant l'arrêt de travail - 481,72 € au titre des congés payés afférents Ordonne à la société LE SEB STAFF de remettre à Monsieur [B] [H] les documents sociaux conformes à la présente décision Déboute Monsieur [B] [H] du surplus de ses demandes Condamne la société Le SEB STAFF au paiement des entiers dépens.'» M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 4 janvier 2021. M. [H] a fait transmettre par RVPA ses conclusions le 31 mars 2021. La constitution d'intimée de la société Seb-staff a été transmise par voie électronique le 2 avril 2021. La société Seb-staff a fait transmettre par RVPA ses conclusions le 5 juillet 2021. Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 février 2022, la société Seb-staff a été déclarée irrecevable en ses conclusions d'intimée du 5 juillet 2021 sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 août 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de : «'- CONFIRMER le jugement rendu entre les parties le 16 octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a : - Condamné la société SEB STAFF à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes : . 900,59 € à titre de maintien de salaire pendant l'arrêt de travail . 4817,20 € à titre de rappel de salaire retenu pour mise à pied conservatoire . 481,72 € au titre des congés payés afférents - Condamné la société SEB STAFF au paiement des entiers dépens. - INFIRMER pour le surplus le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, CONDAMNER la société SEB STAFF à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes : A titre principal, - Indemnité pour licenciement nul : 43 487,81 € A titre subsidiaire, - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 43 487,81 € En tout état de cause, - Rappel de salaire pour heures supplémentaires de décembre 2018 et janvier 2019 : 1'715,75 € - Congés payés sur rappel de salaire pour heures supplémentaires : 171,57 € - Indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : 3 000 € - CONDAMNER la société SEB STAF à remettre à Monsieur [H] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux condamnations à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - ASSORTIR les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes, outre l'anatocisme ; - CONDAMNER la société SEB STAFF aux entiers dépens de l'instance.'» L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 30 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2024. MOTIFS Selon la Cour de cassation (Civ. 2e, 10 janvier 2019, n° 17-20.018), l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué. M. [H] demandant la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Seb-staff à lui payer les sommes de 900,59 € à titre de maintien de salaire pendant l'arrêt de travail, de 4'817,20 € à titre de rappel de salaire retenu pour mise à pied conservatoire et de 481,72 € au titre des congés payés afférents et la société Seb-staff étant réputée s'être approprié les motifs du jugement attaqué, le jugement déféré est donc confirmé de ces chefs. Sur le licenciement M. [H] demande à titre principal et par infirmation du jugement la somme de 43'487,81 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire la même somme au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient que son licenciement est nul au motif que': - il a été en arrêt de travail entre décembre 2017 et avril 2018 à cause d'un accident du travail en date du 2 décembre 2017 (pièces salarié n° 3 et 4), - à sa reprise, en avril 2018, il n'a pas bénéficié d'une visite de reprise, - seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail, - il a été de nouveau arrêté sur la période du 24 mai 2018 au 20 juin 2018 à cause d'un accident du travail reconnu par l'assurance maladie mais n'a pas bénéficié non plus d'une visite de reprise (pièces salarié n° 5 et 6), - le licenciement, qui n'a pas été prononcé pour faute grave, est ainsi intervenu en violation de l'article L.1226-9 du code du travail et il est nécessairement entaché de nullité. Dans son jugement dont la société Seb-staff est réputée s'être approprié les motifs, le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande au terme des motifs suivants': «'Attendu que monsieur [H] [B] est victime d'un accident de travail le 2 décembre 2017, et placé en arrêt de travail jusqu'au 4 avril 2017. Attendu que le 24 mai 2018, monsieur [H] [B] est victime d'un nouveau accident de travail, avec un arrêt de travail jusqu'au 20 juin 2018 Attendu que [H] [B] ne bénéficie d'aucune visite médicale de reprise auprès du médecin du travail après ces arrêts de travail Attendu que monsieur [H] [B] est convoqué par les services de la médecine du travail le 19 juin 2018 mais qu'il ne s'est pas présenté. Attendu que monsieur [H] [B] sollicite du Conseil de prononcer la nullité du licenciement en application de l'article L 1226.9 du Code du Travail Attendu que selon les dispositions de l'article R 4624.31 du Code du Travail «'Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise'». Attendu que selon les dispositions de l'article R 4624.29 du Code du Travail : «'En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur'». Attendu qu'au préalable de la visite de reprise, une pré-visite doit être organisée par les services médicaux ou par le salarié. Attendu que la société LE SEB STAFF n'a pas connaissance des accidents de travail subis par monsieur [H] [B] à cette époque, exploitant depuis le 1er décembre 2018, en sa qualité de locataire-gérant, faisant suite à la société LSARPB, à laquelle il a été procédé à une liquidation judiciaire. En l'espèce, concernant le premier arrêt pour accident survenu le 2 décembre 2017, monsieur [H] [B] n'organise pas de visite de pré-reprise et ne se manifeste pas auprès des services compétents et reprend volontairement son activité. En l'espèce concernant le deuxième arrêt pour l'accident de travail survenu le 24 mai 2018, l'arrêt est inférieur à 30 jours, et ne rentre pas dans les dispositions de l'article R 4624.31 du Code du Travail En conséquence : il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement de monsieur [H] [B], son contrat de travail n'étant pas suspendu au moment du litige, et de rejeter la demande d'indemnités pour licenciement nul'» L'article L.1152-1 du code du travail dispose «'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.'» L'article R. 4626-29 du code du travail dispose «'L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ou, à l'initiative du médecin du travail, pour une absence d'une durée inférieure à trente jours. L'examen de reprise est organisé dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par l'agent.'» Il ressort des pièces n° 3, 4 et 5 produites par M. [H] qu'il a été victime d'un accident du travail le 2 décembre 2017 et qu'il a été en arrêt de travail pour cet accident du travail du 2 décembre 2017 au 4 avril 2018 soit plus de 30 jours. Les premiers juges ont retenu en ce qui concerne l'examen de reprise «'monsieur [H] [B] n'organise pas de visite de pré-reprise, ne se manifeste pas auprès des services compétents et reprend volontairement son activité. A l'examen des pièces produites par M. [H] et des motifs du jugement, la cour retient que le licenciement de M. [H] notifié le 26 mars 2019 a été prononcé au cours de la période de suspension du contrat de travail de M. [H] qui a commencé le 2 décembre 2017 sans jamais avoir été interrompu par un examen de reprise au motif que seule la visite médicale de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail et que tant que la visite de reprise n'a pas été effectuée, le contrat de travail du salarié reste suspendu, même si le salarié a repris son emploi et que des salaires lui sont versés. Le licenciement de M. [H] ayant été prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail de M. [H], il ne peut être valable que si l'employeur l'a licencié pour faute grave de façon justifiée. La cour doit donc préalablement examiner cette question. Dans son jugement dont la société Seb-staff est réputée s'être approprié les motifs, le conseil de prud'hommes a notamment retenu le motif suivant': «'(...) Attendu que la société LE SEB STAFF démontre la gravité des faits par la production de deux attestations des personnes directement concernées que sont monsieur [S] responsable hiérarchique de monsieur [H] [B], et monsieur [D], salarié, expliquant tous deux le déroulement des faits jusqu'à l'intervention de la police. Attendu que la société LE SEB STAFF produit une attestation de monsieur [G] [O], client du restaurant, présent et témoin de l'altercation « le cuisinier s'est emporté et a commencé à hurler et à insulter le responsable, ce dernier stupéfait et gêné de la situation est resté très calme, et quelques instants plus tard le responsable est monté à l'étage avec le cuisinier, en redescendant le cuisinier était à nouveau entrain de hurler et insultait de « connard » et de merde le responsable et qu'il allait le niquer. Le responsable est sorti dehors quelques minutes, peu de temps après son retour la police est intervenue sur les lieux. Des lors le cuisinier s'est calmé et je suis parti ... » Attendu qu'est versé au dossier le rapport de la police intervenue à 21h40 : « sur place prenons contact avec Le gérant du restaurant FALSTAF il nous explique avoir un différend verbal avec son employé suite à un désaccord concernant un cendrier et une hotte. Pas d'infraction à caractère pénal, invitons les deux parties à se calmer pour le restant du service et quittons les lieux ». Attendu que monsieur [H] [B] produit 3 attestations de : monsieur [H] [A] cousin de monsieur [H] [B] et intervenant direct dans l'altercation entre monsieur [H] [B] et monsieur [M] [W], monsieur [C], absent au moment des faits, et madame [L] atteste de façon imprécise et peu probante. Attendu que la société LE SEB STAFF signifie à monsieur [H] [B] son licenciement pour faute, lui réglant au mois de mars l'indemnité compensatrice de préavis pour la somme de 7 162,68 € et l'indemnité de licenciement pour la somme de 16'813.95 €. (...) En l'espèce: au vu des pièces et débats, monsieur [H] [B] ne peut s'exonérer d'avoir eu un comportement inacceptable avec ses collègues et responsable, nécessitant de la société LE SEB STAFF de procéder à son licenciement. En conséquence, compte tenu de la procédure mise en place par la société LE SEB STAPF, le Conseil dit et juge que le licenciement de monsieur [H] [B] est caractérisé par une cause réelle et sérieuse, et de le débouter de sa demande d'indemnité à ce titre.'» A l'examen des pièces produites par M. [H] et des moyens débattus, la cour retient que M. [H] est bien fondé à soutenir que son licenciement est nul au motif, d'une part, qu'il a été licencié pour faute et que contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, son contrat n'a pas été rompu à la première présentation de cette lettre dès lors qu'il a perçu les indemnités de rupture, et en particulier l'indemnité compensatrice de préavis pour la somme de 7 162,68 € (2 mois) et l'indemnité de licenciement pour la somme de 16'813,95 € en sorte que son licenciement n'est pas un licenciement pour faute grave mais seulement un licenciement pour faute et au motif, d'autre part, que son contrat de travail étant suspendu à cette date-là par suite de l'arrêt de travail pour accident du travail du 2 décembre 2017, il ne pouvait être licencié que si l'employeur justifiait soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, ce qui n'a pas été le cas puisqu'il a été licencié pour faute. Tout salarié victime d'un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [H] (3'581 €), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [H] doit être évaluée à la somme de 21 600 €. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [H] est justifié par une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. [H] est nul et condamne la société Seb-staff à payer à M. [H] la somme de 21 600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Sur les heures supplémentaires M. [H] demande par infirmation du jugement les sommes de 1'715,75 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de décembre 2018 et janvier 2019 et de 171,57 € au titre des congés payés sur rappel de salaire pour heures supplémentaires. Il est de jurisprudence constante qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [H] produit un courrier adressé à son employeur dans lequel il revendique le paiement de ses heures supplémentaires effectuées (pièce salarié n° 7) ainsi qu'un tableau reprenant lesdites heures et donc apporte des éléments suffisamment précis quant à la réalisation d'heures supplémentaires'; Il produit dans ses conclusions le tableau suivant': Mois H.S. effectuées non payées Dont heures à 120% Et heures à 150% Taux horaire normal Soit rappel de salaire Décembre 2018 32 17,33 14,67 20,04 857,87 € Janvier 2019 32 17,33 14,67 20,04 857,87 € TOTAL 1 715,75 € M. [H] produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur. Dans son jugement dont la société Seb-staff est réputée s'être approprié les motifs, le conseil de prud'hommes a notamment retenu le motif suivant pour rejeter la demande relative aux heures supplémentaires': «'Attendu que dans son courrier du 8 janvier 2019, monsieur [H] [B] réclame le paiement de 32 heures supplémentaires alors que la lettre est datée du 8 janvier 2019 Attendu que selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure Civile: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi le faits nécessaires au succès de sa prétention ». Attendu que monsieur [H] [B] ne produit aucun élément justifiant la réalisation de ses prétendues heures supplémentaires (...) '» La convention collective de branche, en son avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail, fixe comme suit les majorations des heures supplémentaires : « Les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %. Les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 %. Les heures effectuées à partir de la 44e heure sont majorées de 50 %. » Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [H] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé. Il y donc lieu de faire droit à la demande de M. [H]. Par suite, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Seb-staff à payer à M. [H] les sommes de 1'715,75 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de décembre 2018 et janvier 2019 et de 171,57 € au titre des congés payés sur rappel de salaire pour heures supplémentaires. Sur la délivrance de documents M. [H] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à France travail sous astreinte. Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu'ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [H]. Rien ne permet de présumer que la société Seb-staff va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte. Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société Seb-staff de remettre M. [H] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à France travail tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision. Sur les autres demandes Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Les autres sommes octroyées, qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Seb-staff de la convocation devant le bureau de conciliation. La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil. La cour condamne la société Seb-staff aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Seb-staff à payer à M. [H] la somme de 3'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement'mais seulement en ce qu'il a - dit que le licenciement de M. [H] est justifié par une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, - débouté M. [H] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires, et en ce qui concerne les documents de fin de contrat. Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit que le licenciement de M. [H] est nul, Condamne la société Seb-staff à payer à M. [H] la somme de 21 600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, Condamne la société Seb-staff à payer à M. [H] les sommes de 1'715,75 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de décembre 2018 et janvier 2019 et de 171,57 € au titre des congés payés sur rappel de salaire pour heures supplémentaires, Dit que les dommages et intérêts alloués sont assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Dit que les autres sommes octroyées, qui constituent des créances salariales, sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Seb-staff de la convocation devant le bureau de conciliation, Ordonne la capitalisation des intérêts est de droit, et dit qu'elle s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la société Seb-staff à verser à M. [H] une somme de 3'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Seb-staff aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1343-2 du code civilarticle 909 du code de procédure civile.article L.1226-9 du code du travail et il est nécessaiarticle 9 du Code de procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 515 Code de Procédure Civilearticle 696 du code de procédure civile.article L.1152-1 du code du travail disposearticle 911-8 du Code de la Sécurité Sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43fbfe25450008314c54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel