Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43fbfe25450008314c56
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 2 390 304 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 25 AVRIL 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03681 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSRS Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - RG n° 19/00420 APPELANTE Madame [I] [Y] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532 INTIMEE Association ARPAVIE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Vivien BLUM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0188 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique BOST, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [I] [Y] [F] a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps complet du 2 mai 2015 par l'association AREPA, aux droits de laquelle vient l'ARPAVIE, en qualité d'aide-soignante. Elle a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier en date du 5 avril 2018, accident à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail. Le 16 juillet 2018, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. L'affaire a été radiée par ordonnance du 13 mars 2019. Par avis des 24 avril et 6 mai 2019, Mme [F] a été déclarée inapte à son poste. Par courrier du 26 juin 2019, l'ARPAVIE a proposé à Mme [F] deux postes de reclassement qu'elle a refusés. Le 23 juillet 2019, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement. Elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 7 août 2019. Le 17 septembre 2019, Mme [F] a sollicité le rétablissement de son affaire au rôle. Par jugement du 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a : - dit que la demande de résiliation du contrat de travail de Madame [I] [Y] [F] n'est pas justifiée, - dit que licenciement pour inaptitude notifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juillet 2019 par l'Association ARPAVIE, prise en la personne de son représentant légal, à Madame [I] [Y] [F] est fondé, - dit que l'association ARPAVIE, prise en la personne de son représentant légal, a satisfait à son obligation de reclassement et a respecté la procédure en matière de licenciement pour inaptitude ; - dit que l'association ARPAVIE prise en la personne de son représentant légal, a satisfait à son obligation de sécurité et protection de la santé physique et mentale des travailleurs ; - déboute Madame [I] [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes ; - condamne Madame [I] [Y] [F] aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance. Mme [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 avril 2021 par déclaration du 12 avril 2021. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2021, Mme [F] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'homme de Villeneuve Saint Georges du 24 mars 2021. - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; - condamner la société AREPA EDH à lui verser les sommes suivantes : * 11 951,52 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement pour violation des dispositions des articles L1132-1 et L. 5213-6 du Code du travail, en raison de la discrimination liée à son état de santé et son handicap * 11 951, 52 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement pour violation des dispositions de l'article 5 de la Directive 2000/78/CE du Conseil de l'Europe du 27 novembre 2000 et celles de l'article 27 de la CIDPH * 23 903,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non- respect de l'obligation de l'aménagement raisonnable ou de formation * 3 983,84 euros à titre d'indemnité de préavis * 7 967,68 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement * 21 928, 28 euros à titre de dommages et intérêts défaut de présentation de formation et violation de l'article L6321-1 du code du travail * 21 928,28 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de l'article L 4121-1 du code du travail * 23 903,04 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens - ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document : - Bulletins de salaires - Attestation destinée à Pôle Emploi - Certificat de travail Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2023, l'ARPAVIE demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - déclarer irrecevables comme nouvelles et subsidiairement mal fondées les demandes de Mme [F] au titre de la nullité du licenciement en raison de la discrimination liée à l'état de santé et au handicap, de la violation de l'article 5 de la directive 2000/78/ CE du 27 novembre 2000 et de l'article 27 de la convention des Nations Unies et celles au titre des dommages et intérêts pour défaut de présentation de formation et violation de l'article L.6321-1 du code du travail, - lui donner acte de ce qu'elle offre la somme de 217,34 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, - débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2023. Mme [F] a sollicité la révocation de cette ordonnance par conclusions notifiées le 28 juin 2023. Cette demande a été rejetée le 6 septembre 2023. Les conclusions notifiées par Mme [F] le 28 août 2023 sont en conséquence irrecevables. MOTIFS DE LA DECISION A titre préalable, la cour observe que Mme [F] forme plusieurs demandes au titre de la rupture du contrat de travail sans que certaines demandes ne soient présentées comme subsidiaires des autres demandes. Elle forme notamment deux demandes de dommages et intérêts distinctes pour nullité du licenciement en se prévalant de deux fondements différents et une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour rappelle que si Mme [F] peut se prévaloir de plusieurs fondements à l'appui de sa demande de nullité du licenciement, elle ne peut pas former plusieurs demandes de dommages et intérêts en réparation des conséquences de la rupture du contrat. Sur la recevabilité des demandes nouvelles de Mme [F] Mme [F] forme en cause d'appel des demandes en nullité de son licenciement mais également une demande de dommages et intérêts pour défaut de présentation de formation et violation de l'article L.6321-1 du code du travail. L'employeur soulève l'irrecevabilité de ces demandes qui n'ont pas été formées devant le conseil de prud'hommes. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Une demande de dommages et intérêts pour licenciement nul tend aux mêmes fins que les demandes, formées devant les premiers juges, au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les demandes en nullité du licenciement sont recevables. En revanche, la demande au titre du défaut de formation ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises au conseil des prud'hommes quant à la rupture du contrat de travail. Cette demande est en conséquence irrecevable. Sur le harcèlement moral Au titre des manquements de l'employeur qui justifient la demande de Mme [F] de résiliation judiciaire du contrat de travail, cette dernière soutient avoir subi des faits de harcèlement moral. Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [F] fait état de la dégradation de sa santé mentale et indique que cette dégradation « n'a pas pour cause un simple rappel à l'ordre, elle est plus profonde que cela ». Elle produit les différents courriers adressés à l'employeur et notamment celui dont l'objet est « plainte pour fixation harcèlement ». Dans ce courrier, elle fait état de « frustrations, humiliation, harcèlement et fixation ». Toutefois, Mme [F] ne vise aucun fait précis et circonstancié. Les seuls éléments de preuve qu'elle offre aux débats sont les courriers qu'elle a elle-même rédigés. Dans ces conditions, elle ne présente aucun fait matériellement établi qui permette de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Mme [F] soutient que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité et qu'il ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour éviter les quatre accidents du travail dont elle a été victime. Elle sollicite la somme de 21 938,28 euros à ce titre. L'association indique avoir mis en place les mesures de protection nécessaires et ajoute que Mme [F], bien qu'ayant signé un contrat de travail à temps complet, exerçait dans d'autres établissements, y compris alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail. Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. En l'espèce, Mme [F] a subi quatre accidents du travail. Le 1er mars 2017, un patient atteint de la maladie d'Alzheimer lui a serré les doigts très fortement provoquant un hématome et un gonflement, le 2 juin 2017, un patient qu'elle habillait lui a porté un coup de poing dans le flanc droit, le 21 septembre 2017, elle a heurté son pied gauche en montant dans l'ascenseur et le 5 avril 2018, elle a reçu un coup au genou de la part d'un résident. L'association Arpavie produit aux débats de nombreuses attestations de formation suivies par Mme [F] portant notamment sur la psychologie et les troubles du comportement de la personne âgée ainsi que sur la sécurité au travail. Elle démontre aussi que le matériel nécessaire pour assurer leurs tâches est mis à disposition de l'équipe (lève-malades, verticaliseur, drap de glisse) et que le travail était organisé par cycle et en binôme pour certaines tâches. L'association démontre ainsi avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de sa salariée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la résiliation du contrat de travail Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles. Lorsque le salarié qui a introduit une demande de résiliation judiciaire est licencié par la suite, le juge doit examiner préalablement la demande de résiliation judiciaire. Si cette demande est accueillie, elle produit ses effets à la date du licenciement. A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [F] invoque les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et la dégradation de sa santé mentale consécutive au harcèlement moral qu'elle aurait subi. La cour a déjà retenu que Mme [F] n'a pas subi de harcèlement moral et que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de résiliation judiciaire. Sur le licenciement Mme [F] soutient que son licenciement serait nul en ce qu'il constituerait une mesure discriminatoire en raison de son état de santé. Elle soutient que l'employeur ne démontre pas que son licenciement serait étranger à toute discrimination en raison de son état de santé. Elle invoque le fait que son licenciement est intervenu alors qu'elle a formé une demande de résiliation judiciaire. Elle ajoute que l'employeur n'a pas fait preuve de diligences suffisantes dans la recherche d'un poste de reclassement. A cet égard, elle fait valoir que l'ARPAVIE ne lui a proposé que deux postes dont l'un lui imposait de déménager et l'autre conduisait à une réduction de son temps de travail et en conséquence de sa rémunération qu'elle ne pouvait accepter. L'association ARPAVIE fait valoir que l'avis d'inaptitude de Mme [F] excluait qu'elle reprenne son poste d'aide-soignante, le médecin du travail ayant précisé qu'elle ne pouvait plus exercer cette fonction même dans un autre établissement et que son état de santé était compatible avec un poste de type administratif. En application de l'article L.1132-1 du code du travail, un salarié ne peut être licencié en raison d'une discrimination fondée sur son état de santé. L'article L.1133-3 du code du travail dispose que les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou de handicap ne constitue pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées. Contrairement à ce qu'affirme Mme [F], sans offrir de démonstration à l'appui de cette affirmation, l'article L.1133-3 du code du travail ne méconnaît pas les dispositions de la directive 2000/78/CE. Mme [F] ne conteste pas le bien-fondé de l'avis d'inaptitude. Le licenciement fondé sur cet avis d'inaptitude ne constitue pas une mesure discriminatoire. Mme [F] fonde également sa demande sur les dispositions de la directive 2000/78/CE. Toutefois, cette directive a fait l'objet d'une transposition en droit français notamment par la loi du 27 mai 2008 qui a modifié l'article L.1132-1 du code du travail. Ainsi, il n'y a pas lieu d'invoquer cette directive. Mme [F] invoque enfin la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées qui n'a pas d'effet direct de sorte que Mme [F] ne peut s'en prévaloir à l'appui de sa demande de nullité du licenciement. Mme [F] sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement. En ce qui concerne l'obligation de reclassement, l'ARPAVIE produit aux débats les demandes qu'elle a adressées à l'ensemble de ses établissements sur l'ensemble du territoire ainsi que les 96 réponses reçues. Elle démontre avoir ainsi satisfait à son obligation de recherche de reclassement. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement Mme [F] sollicite le versement de la somme de 3 983,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. L'ARPAVIE indique avoir versé à Mme [F] cette indemnité en juillet 2019 lors de la rupture du contrat de travail mais admet qu'à la suite d'une erreur de calcul du salaire moyen des trois derniers mois, elle a versé la somme de 3 766,50 euros alors que c'est la somme de 3 983,84 euros qui était due. Elle propose en conséquence le paiement de la différence. Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 217,34 euros. Mme [F] sollicite également la somme de 7 967,68 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement. Pour arriver à un tel montant, elle a considéré que l'indemnité légale de licenciement correspondait à deux mois de salaire, qu'elle a doublé pour obtenir le montant de l'indemnité spéciale de licenciement. Un tel calcul ne repose sur aucun fondement textuel, qu'il soit légal ou conventionnel. L'ARPAVIE justifie avoir rempli Mme [F] de ses droits en lui versant l'indemnité spéciale de licenciement à laquelle elle pouvait prétendre. Mme [F] sera donc déboutée de sa demande. Sur le préjudice de carrière Mme [F] sollicite la somme de 23 903,04 euros en réparation de son préjudice de carrière, soutenant que son inaptitude est la conséquence de ses quatre accidents du travail. L'ARPAVIE soutient que l'indemnisation d'un tel préjudice relève du contentieux de sécurité sociale et plus précisément d'une demande au titre d'une éventuelle faute inexcusable. Le conseil de prud'hommes a justement retenu qu'aucun manquement de l'employeur n'était caractérisé et a débouté Mme [F] de sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les frais de procédure L'association ARPAVIE sera condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de Mme [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, DIT irrecevable la demande de dommages et intérêts pour défaut de présentation de formation et violation de l'article L.6321-1 du code du travail, DIT recevable la demande de nullité du licenciement, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [F] aux dépens. Y ajoutant, DEBOUTE Mme [I] [F] de sa demande de nullité du licenciement, CONDAMNE l'association ARPAVIE à payer à Mme [I] [F] la somme de 217,34 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, CONDAMNE l'association ARPAVIE aux dépens de première instance et d'appel, DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.1132-1 du code du travail. Ainsiarticle 700 du code de procédure civile.article L.1133-3 du code du travail dispose que les diarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L.6321-1 du code du travail.article L 4121-1 du code du travailarticle 564 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43fbfe25450008314c56
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- Texte intégral
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