Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43fbfe25450008314c5c
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 13 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 25 AVRIL 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06064 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7VC Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10743 APPELANTE Madame [P] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Alexandra JONGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0802 INTIMEE Mutuelle MGEN UNION Dénomination complète: MGEN UNION, union de mutuelles régie par le Code de la Mutualité, inscrite au SIREN n° 441 921 962, dont le siège social situé : [Adresse 2], représentée par son Président Monsieur [K] [N]. [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Nathalie FONVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [X] a été engagée par la MGEN en qualité de cadre administratif niveau 3 selon contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2010 au sein d'un centre de gériatrie situé à [Localité 4]. A compter du 2 septembre 2016, elle a pris de nouvelles fonctions au sein de l'institut MGEN de [Localité 3]. Elle a été convoquée à un entretien préalable le 6 février 2019, entretien qui s'est tenu le 20 février 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2019, la MGEN a notifié à Mme [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Je vous rappelle que les faits, qui ont été portés à ma connaissance dans le cadre de votre fonction de Responsable Coordination de Projets au sein de la DGA ' Santé, Sanitaire et Social, et qui m'ont conduit à envisager votre licenciement, sont les suivants : - Une absence d'inclusion dans l'équipe de la direction médicale et une incapacité à travailler en équipe incompatible avec un esprit d'équipe serein favorable à un travail collectif de qualité et constructif, - Un savoir-être non adapté, des difficultés relationnelles fortes se traduisant par des mésententes avec vos collègues, un comportement agressif, de manière verbale vis-à-vis de certains de vos collègues et un climat général délétère lié à votre personne, - Une capacité d'écoute et à vous remettre en cause inexistante portant préjudice à votre activité professionnelle, - Des difficultés dans la prise en charge de dossiers complexes. Les explications que vous m'avez fournies lors de l'entretien du 20 février 2019 ne sont pas de nature à modifier mon appréciation des faits. » Contestant son licenciement, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Par jugement du 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a : - requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la MGEN Union à payer à Mme [X] la somme de 64 870 euros à ce titre, - condamné également la MGEN Union à verser à Mme [X] 16 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la non prise en charge de la formation MBA Santé avec intérêts au taux légal au jour du jugement et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [X] du surplus de ses demandes, - condamné la MGEN aux dépens. Mme [X] a interjeté appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 9 juin 2021 par déclaration du 5 juillet 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2023, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 6 mai 2021 en ce qu'il n'a pas constaté la nullité de son licenciement, Statuant à nouveau, - constater la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, - condamner la MGEN au paiement de la somme de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a constaté que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la MGEN au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 64 870 euros, en tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MGEN au paiement de dommages-intérêts au titre de la prise en charge de la formation MBA Santé à hauteur de 16 500 euros, - confirmer la condamnation de la MGEN au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, - condamner la MGEN au paiement de : * 50 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, * 50 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, * 10 000 euros de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - application des intérêts au taux légal, - dépens. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2023, la MGEN Union demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 6 mai 2021 en ce qu'il a constaté qu'aucun fait de harcèlement moral ne pouvait être établi à son encontre et rejeté la demande de nullité du licenciement émise par Mme [X] ainsi que ses conséquences indemnitaires, - débouter Mme [X] sa demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement à hauteur de 130 000 euros, - confirmer le jugement rendu le 6 mai 2021 en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, ce préjudice distinct n'étant ni justifié ni démontré, - confirmer le jugement rendu le 6 mai 2021 en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre des prétendues conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail, - confirmer le jugement rendu le 6 mai 2021 en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande d'exécution provisoire, Et, en faisant droit à l'appel reconventionnel de MGEN UNION : - infirmer le jugement rendu le 6 mai 2021 en ce qu'il a requalifié le licenciement intervenu en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à Mme [X] la somme de 64 870 euros à ce titre, - infirmer le jugement rendu le 6 mai 2021 en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts au titre de la prise en charge de la formation MBA Santé à hauteur de 16 500 euros, Et, statuant à nouveau : - dire et juger le licenciement intervenu comme ayant une cause réelle et sérieuse - débouter Mme [X] de sa demande indemnitaire à hauteur de 64 870 euros. En tout état de cause : - condamner Mme [X] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur le harcèlement moral Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [X] fait état : - des conditions de son arrivée à [Localité 3], indiquant que l'appartement où elle devait loger n'était pas en état et de son isolement géographique, le bureau qu'elle occupait n'étant pas dans le même bâtiment que la direction générale, - après son arrivée, on lui a présenté un avenant à son contrat de travail qui ne visait pas la fonction qui lui avait été proposée et pour laquelle elle avait accepté cette mutation géographique, - lors de sa seconde mobilité, elle a été privée durant plusieurs semaines de bureau, de ligne téléphonique et de badge d'accès et elle n'apparaissait sur aucun organigramme, - des responsabilités lui ont été retirées, - des conditions de sa troisième mobilité, - de l'absence d'enquête alors qu'elle a dénoncé de façon réitérée le traitement qu'elle subissait, - de l'absence de réponse à la demande de télétravail qu'elle avait formulée le 29 janvier 2019 à la suite de l'accident de circulation mais de sa convocation à un entretien préalable par lettre du 6 février 2019. En ce qui concerne l'état de l'appartement de fonction lors de son arrivée en région parisienne, Mme [X] ne produit qu'une demande de remboursement de frais pour des produits d'entretien et la location d'un appareil de nettoyage. Cela est insuffisant à établir que l'appartement aurait été laissé dans en très mauvais état. En revanche, il ressort de l'attestation de M. [V] que le bureau de Mme [X] a bien été déplacée par rapport à celui de l'ancienne directrice, ce que la MGEN ne conteste pas. L'employeur ne conteste pas l'éloignement géographique qui en a résulté. Ce grief est établi. En ce qui concerne la modification du poste pour lequel elle avait accepté sa mutation, il ressort des pièces produites qu'elle devait occuper la fonction de directrice de l'EHPAD de [Localité 3]. Mme [X] expose que l'avenant au contrat de travail qui lui a été présenté indique « le métier de chef de service administratif niveau 1- regroupement métiers cadre administratifs et de gestion, rattaché à la filière administrative ». La cour relève que la fiche de poste du directeur de l'EHPAD de [Localité 3] qu'elle produit aux débats reprend les mêmes mentions sous l'intitulé Dimension du poste, cadre réglementaire. Ainsi, il n'est pas établi que Mme [X] ne se serait pas vu confier le poste pour lequel elle avait accepté sa mutation. En ce qui concerne sa deuxième mobilité, au regard des pièces produites, il est établi qu'au 14 juin 2017, soit près de quinze jours après son arrivée, Mme [X] ne disposait pas d'un ordinateur, d'un téléphone et de l'ouverture de sa messagerie. Mme [X] ne fournit aucun élément établissant que des responsabilités lui auraient été retirées. En ce qui concerne la troisième mobilité, il ressort des pièces produites que Mme [X] a été affectée à un nouveau poste à compter de mars 2018 mais que ce n'est que le 18 juin 2018 qu'elle a reçu par mail un kit d'embauche ainsi que la date de signature de son contrat de travail. Ainsi, ce grief est établi. Mme [X] produit aux débats plusieurs mails adressés à l'employeur faisant état de ses difficultés de positionnement au sein de la direction réseau (mail du 28 juillet 2017, mail du 9 novembre 2017, mail du 3 avril 2018) et des difficultés qu'elle rencontrait dans son travail (mail du 11 décembre 2018). Le 3 octobre 2018, elle a adressé un mail au directeur des ressources humaines dans lequel elle faisait état de « man'uvres répétées dégradant mes conditions de travail et portant atteinte à ma dignité à ma santé physique et psychologiques et probablement à ma carrière professionnelle ». Il n'est pas contesté que Mme [X] a été reçue par le directeur des ressources humaines mais qu'aucune enquête n'a été diligentée. Il n'est pas contesté que sa demande de télétravail à la suite de son accident de la circulation est restée sans réponse. Il ressort des pièces produites que la santé de Mme [X] s'est dégradée. Mme [X] présente ainsi des faits matériellement établis qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La MGEN conteste la matérialité des faits dont se prévaut Mme [X] mais ne démontre pas que les agissements qu'elle évoque ne sont pas constitutifs de harcèlement et sont justifiés par des faits objectifs étrangers à tout harcèlement. La cour retient que Mme [X] a subi des faits de harcèlement moral. Il lui sera alloué la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral en résultant. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Il ressort de ce qui précède que Mme [X] a subi des faits de harcèlement moral qui ont entraîné une dégradation de sa santé. L'employeur n'a pris aucune mesure de nature à protéger Mme [X] en dépit des alertes qu'elle lui a adressées quant à ses conditions de travail. La MGEN sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice distinct subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Sur le licenciement La cour relève que l'employeur ne produit aucune pièce de nature à établir les griefs visés dans la lettre de licenciement. Le licenciement, fondé sur des motifs peu précis, non caractérisés et non démontrés, alors que Mme [X] venait de demander à télétravailler un jour par semaine et qu'elle avait dénoncé à plusieurs reprises ses conditions de travail et les faits de harcèlement dont elle était victime, apparaît comme l'aboutissement de ce harcèlement. En conséquence, le licenciement est nul. En application de l'article L.1235-3-1, Mme [X] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Compte tenu de son ancienneté au moment de la rupture, de son âge et de ses difficultés à retrouver un emploi, il sera alloué à Mme [X] la somme de 120 000 euros en réparation de l'entier préjudice résultant de la rupture du contrat de travail. Mme [X] n'établit pas que le licenciement serait intervenu dans des conditions brutales et vexatoires. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre. Sur le remboursement des frais de scolarité de Mme [X] La MGEN sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la formation MBA Santé suivie par Mme [X] à hauteur de 16 500 euros mais ne demande pas le débouté de Mme [X] de cette demande. Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point. Sur les autres demandes La MGEN sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En ce qui concerne les intérêts, la mention au dispositif de la mention « application des intérêts au taux légal » ne saisit la cour d'aucune demande quant au point de départ des intérêts. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ce qu'il a : - condamné la MGEN à payer à Mme [X] la somme de 16 500 euros de dommages et intérêts pour non-prise en charge de la formation MBA Santé - débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire, - condamné la MGEN à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'INFIRME pour le surplus, DIT nul le licenciement de Mme [P] [X], CONDAMNE la MGEN à payer à Mme [P] [X] les sommes de : * 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du harcèlement moral * 2 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité * 120 000 euros pour licenciement nul * 3 000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel, CONDAMNE la MGEN aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de saarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43fbfe25450008314c5c
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