Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43fcfe25450008314c66
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 8 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 25 AVRIL 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06519 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBHX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/08416
APPELANT
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282
INTIMÉE
S.A.S. BMS CIRCUITS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [R] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er juillet 1985 par la société BMS Circuits, spécialisée dans la sous-traitance électronique dans le domaine des télécommunications, en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre, position II de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le salarié était affecté au site de [Localité 8].
L'évolution de la stratégie de l'entreprise l'a conduite à centraliser ses activités supports sur le site de [Localité 5].
Monsieur [R], qui ne pouvait accepter le transfert de son poste au regard de sa situation familiale, a effectué des déplacements réguliers de [Localité 8] à [Localité 5], la société lui proposant ensuite un poste au service logistique pour lui éviter ces déplacements.
Le contrat de travail du salarié a été suspendu pour cause de maladie à compter du 15 mars 2018, jusqu'à son licenciement.
Par courrier recommandé du 22 mars 2018, la société BMS Circuits lui a notifié un avertissement, au motif d'une erreur comptable commise avant son arrêt maladie et de son imputation à une autre salariée.
Par courrier recommandé du 20 avril 2018, elle l'a convoqué à un entretien préalable, fixé au 7 mai 2018.
Par courrier recommandé du 5 juin 2018, elle lui a notifié sa mise à pied disciplinaire pour une durée de 3 jours, au motif qu'il aurait harcelé une autre salariée, Madame [V].
Par courrier recommandé du 25 octobre 2019, la société BMS Circuits a convoqué Monsieur [R] à un entretien préalable, fixé au 6 novembre suivant.
Par courrier recommandé du 13 novembre 2019, elle lui a notifié son licenciement pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et faisant état d'un harcèlement moral subi au cours de la relation de travail, Monsieur [R] a saisi le 12 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 28 mars 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens, en rejetant la prétention de la société BMS Circuits au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 juin 2022, Monsieur [R] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2024, Monsieur [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 30 mars 2022, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes suivantes :
* fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 4 406,33 euros bruts,
* condamner la société BMS Circuits à payer à Monsieur [R] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral,
* annuler l'avertissement du 22 mars 2018,
* annuler la mise à pied disciplinaire du 5 juin 2018,
* condamner la société BMS Circuits à payer à Monsieur [R] la somme de 25 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
* condamner la société BMS Circuits à payer à Monsieur [R] la somme de 80 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul et, subsidiairement, la somme de 80 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamner la société BMS Circuits à payer à Monsieur [R] la somme de 7 022,34 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter de la date de convocation de la société BMS Circuits à l'audience de conciliation et d'orientation,
* prononcer l'exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
* condamner la société BMS Circuits à payer à Monsieur [R] la somme de 3 000 euros d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société BMS Circuits aux entiers dépens,
en conséquence et statuant à nouveau,
- condamner la société BMS Circuits à payer à Monsieur [R] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral,
- annuler l'avertissement du 22 mars 2018,
- annuler la mise à pied disciplinaire du 5 juin 2018,
- condamner la société BMS Circuits à payer à Monsieur [R] la somme de 25 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
- condamner la société BMS Circuits à payer à Monsieur [R] la somme de 80 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul et, subsidiairement, la somme de 80 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société BMS Circuits à payer à Monsieur [R] la somme de 7 536,60 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la société BMS Circuits à l'audience de conciliation et d'orientation,
- condamner la société BMS Circuits à payer à Monsieur [R] la somme de 3 000 euros d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BMS Circuits aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 janvier 2024, la société BMS Circuits demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par la juridiction de premier degré, en toutes hypothèses, en ce qu'elle a considéré :
- le licenciement de Monsieur [R] comme fondé,
- l'avertissement du 22 mars 2018 comme fondé,
- la mise à pied disciplinaire du 5 juin 2018 comme fondée,
- confirmer la décision rendue par la juridiction de premier degré, en toutes hypothèses, en ce qu'elle a considéré et débouté Monsieur [R] de ses demandes :
*condamner la société BMS Circuits à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral,
*fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 4 406,33 euros bruts
* condamner la société BMS Circuits à lui payer la somme de 25 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
*condamner la société BMS Circuits à lui payer la somme de 80 000 euros nets à titre d'indemnités pour licenciement nul et subsidiairement la somme de 80 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*condamner la société BMS Circuits à lui payer la somme de 7 022,34 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêt légal à compter de la date de convocation de la société BMS Circuits à l'audience de conciliation et d'orientation,
*prononcer l'exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
*condamner la société BMS Circuits à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamner la société BMS Circuits aux entiers dépens.
- infirmer la décision rendue par la juridiction de premier degré, en toutes hypothèses, en ce qu'elle a débouté la société BMS Circuits de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
à titre principal :
sur l'absence de manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels :
- 'fixer' qu'il n'existe aucune violation par la société BMS Circuits de son obligation légale de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral,
en conséquence,
- débouter Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros,
sur l'absence de harcèlement moral subi :
- 'fixer' qu'il n'existe aucun fait de harcèlement moral de la part de la société BMS Circuits
en conséquence,
- débouter Monsieur [R] de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral,
- débouter Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts de 25 000 euros,
- le débouter de sa demande d'annulation de l'avertissement du 22 mars 2018,
- débouter Monsieur [R] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 5 juin 2018,
sur l'absence de nullité du licenciement :
-' fixer' qu'il n'existe aucune cause justifiant la nullité du licenciement du 13 novembre 2019,
en conséquence,
- débouter Monsieur [R] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul de 80 000 euros,
à titre subsidiaire :
sur la réalité d'une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de Monsieur [R] :
- 'fixer' que le licenciement du 13 novembre 2019 reposant sur un trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise en raison de l'absence prolongée de Monsieur [R] dispose d'une cause réelle et sérieuse,
- débouter Monsieur [R] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 80 000 euros,
sur l'absence de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement :
-'fixer' que la société BMS Circuits s'est acquittée de l'intégralité de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- débouter Monsieur [R] de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement de 7 022,34 euros,
reconventionnellement :
- condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [R] de sa demande de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que Monsieur [R] devra s'acquitter des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 6 février 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la prévention des risques :
Monsieur [R] considère que son employeur a manqué à son obligation de prévenir les risques professionnels, n'a mis en place aucun dispositif à ce sujet, a méconnu les différentes alertes qu'il a lancées en dénonçant un harcèlement moral à son encontre, la société BMS Circuits refusant même de diligenter la moindre enquête pour examiner sa plainte. Il sollicite la somme de 10 000 € en réparation des préjudices subis du fait de ce manquement.
La société BMS Circuits réfute tout manquement, souligne les hypothétiques faits de harcèlement moral dénoncés lors de la contestation de l'avertissement notifié le 22 mars 2018 et fait état des moyens de prévention des risques mis en 'uvre quand les circonstances le nécessitent, comme ce fut le cas précisément pour Madame [V], victime de comportements anormaux de la part de l'appelant, à savoir une enquête interne qui a confirmé le comportement agressif invoqué. Elle considère déplacé que Monsieur [R] utilise un tel argument alors qu'il est l'auteur du mal-être d'une collaboratrice et rappelle que l'intéressé ne s'appuie que sur son courrier du 27 avril 2018 pour considérer qu'un manquement a été commis. Elle conclut au rejet de la demande.
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent, selon l'article L. 4121-1 du code du travail :
'1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
En vertu de l'article L. 4121-2 du même code, 'l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par ces textes.
En l'espèce, Monsieur [R] a contesté par courrier du 27 avril 2018 l'avertissement qui lui avait été notifié le 22 mars précédent et a dénoncé à cette occasion un acharnement 'depuis le mois de mars dernier destiné à construire artificiellement un dossier pour justifier, à terme, mon licenciement éventuellement à moindre frais', constatant 'un processus de harcèlement dont l'objectif final est de remettre en cause, coûte que coûte, (son) contrat de travail'.
Il est justifié d'une réponse en date du 31 mai 2018 de l'employeur indiquant 'vous vous prétendez victime d'un acharnement destiné à construire artificiellement un dossier justifiant à terme votre licenciement et vous contestez l'avertissement qui vous a été notifié le 22 mars dernier', invoquant l'obligation de sécurité pesant sur lui pour expliquer l'enquête diligentée consécutivement aux doléances de Madame [V], collaboratrice du site de [Localité 6], faisant état des différents faits justifiant la sanction disciplinaire décidée et concluant par 'nous ne pouvons accueillir favorablement vos observations, celles-ci étant parfaitement infondées. Nous vous assurons cependant, que nous veillons scrupuleusement au respect de vos droits et à la protection de votre santé au même titre que pour vos collègues et dans un strict respect des dispositions légales applicables'.
Cependant, si la société BMS Circuits verse aux débats le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) mis en place en son sein, les doléances de la salariée et les différents éléments de l'enquête diligentée consécutivement, ayant conduit à la mise à pied notifiée à Monsieur [R] par courrier du 5 juin 2018, force est de constater qu'aucune mesure n'a été prise, aucune investigation, aucune enquête n'a été menée au titre des agissements dénoncés par l'appelant.
Il convient de condamner la société intimée à verser à Monsieur [R] la somme de 2 000 € en réparation du préjudice qu'il démontre résultant de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'avertissement :
Monsieur [R] sollicite l'annulation de l'avertissement, selon lui injustifié, qui lui a été notifié par courrier du 22 mars 2018.
La société BMS Circuits s'oppose à cette demande, la sanction disciplinaire décidée étant justifiée par des erreurs sur les états financiers annuels de l'entreprise.
La lettre contenant l'avertissement du 22 mars 2018, notifié à Monsieur [R], contient les motifs suivants strictement reproduits :
[...]
'dans le cadre de la clôture annuelle de décembre 2017 et conformément à vos tâches récurrentes, votre niveau de précision a été insuffisant, ce qui a généré une incorrection dans nos états financiers annuels de BMS Circuits. Il s'agissait précisément de l'analyse du cut off de notre activité NEGOCE ; que votre erreur a conduit BMS Circuits à sur-provisionner ses ventes d'un montant de 100'257,61 € sur l'exercice 2017. De plus, dans le cadre de l'arrêté des résultats de janvier, l'erreur de décembre 2017 s'est retrouvée corrigée, entraînant un impact de 100'257,61 € défavorable à BMS Circuits.
Cela a engendré l'intervention de votre supérieur hiérarchique pour analyser la situation sur la base de vos fichiers travail, au 28/02/2018. Votre travail d'analyse des résultats de janvier n'a pas permis d'éclairer l'impact constaté sur 2018 ni son origine. Vous n'avez pas fourni d'éléments tangibles suffisants ce pendant près de 2 jours !'
[...]
'Au-delà de cette erreur et de votre insuffisance à analyser la situation, vous avez tenté de faire porter, auprès de sa responsable hiérarchique, la responsabilité de votre erreur à une collaboratrice de l'équipe Administration des ventes ( 'elle ne m'a pas donné les infos de façon assez claire'), ce que sur le plan éthique, nous condamnons fermement.
Ces faits constituent un manquement grave aux règles professionnelles et nous amènent en conséquence, à vous notifier un avertissement - au sens de l'article 4.1 de notre Règlement intérieur- qui sera versé à votre dossier personnel.'
En cas de contestation du bien-fondé d'une sanction disciplinaire, l'annulation est encourue si la sanction apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction et au salarié de produire également les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Dans son courrier de contestation du 27 avril 2018, Monsieur [R] a rappelé avoir mis en évidence, à l'occasion de la clôture des comptes et des opérations de contrôle effectuées à ce titre, que des provisions reprises en 2017 ne devaient finalement pas l'être, que cette information a été partagée en toute transparence avec sa hiérarchie en janvier 2018, sans que cela ne suscite à l'époque de difficultés ni de reproches.
Alors qu'il réfute donc toute erreur et, après les corrections nécessaires, 'simple jeu d'écritures qui n'ont aucun impact sur les résultats', tout reproche fait à sa collègue en charge de l'administration, aucune pièce objective n'est produite par la société BMS Circuits permettant d'établir l'erreur commise, ses conséquences ou son impact sur l'exercice suivant et l'imputation du reproche à une autre salariée.
En effet, si le responsable hiérarchique de l'appelant, dans une attestation, fait état de 'points téléphoniques fréquents pour suivre son travail et vérifier systématiquement les résultats qu'il produisait', du travail 'à retoucher ou à refaire du fait des erreurs qu'il comportait', ce document ne saurait suffire à établir la faute alléguée.
Les faits sous-tendant cette sanction disciplinaire n'étant pas établis, il y a lieu d'accueillir la demande d'annulation présentée par le salarié.
Sur la mise à pied disciplinaire :
Monsieur [R] sollicite l'annulation de la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée le 5 juin 2018.
La société BMS Circuits considère que cette mise à pied sanctionne le comportement insultant et agressif du salarié envers sa collègue Madame [V] et se trouve proportionnée aux comportements décrits, alors que l'attitude inappropriée de l'intéressé a été décrite par plusieurs de ses collègues qui ont insisté sur ses emportements. Elle considère que cette mise à pied est indépendante de l'avertissement, espacée de près de trois mois et ne démontrant en rien un acharnement envers l'appelant.
La lettre du 5 juin 2018 contient les motifs suivants, strictement reproduits :
'Le 22 février 2018, nous avons été alertés par une de vos collègues, Madame [K] [V], de manière précise et détaillée de vos comportements excessifs et agressifs à son égard.
Elle nous a fait part de sa souffrance et des difficultés qu'elle rencontre à collaborer avec vous et notamment depuis 3 événements qui se sont déroulés au restaurant inter-entreprises où vous allez vous restaurer avec vos collègues qui sont les suivants :
- A l'occasion du départ de Monsieur [H] [F], alors que Madame [V] s'exprimait à ce sujet, vous vous êtes mis à lui crier dessus sans de réelle raison apparente. (sic)
- Lors d'un échange au sujet de la cérémonie de remise des montres, vous avez eu un désaccord avec Madame [V] portant sur les propos qu'aurait tenus Monsieur [J] [M] ( Président de BMS Circuits) lors de cette cérémonie. Vous vous êtes alors mis à invectiver une fois de plus Madame [I] en lui criant dessus. (sic)
- Le 31 mars 2016, lors d'une discussion au sujet de la présentation des résultats de l'enquête sociale, Madame [I] vous a fait remarquer l'absence de fondement de vos dires, à la suite de quoi vous lui avez une nouvelle fois crié dessus.
Ces faits sont à l'origine du mal-être de votre collègue qui a tardé à nous en faire part de peur d'être victime de nouvelles altercations avec vous ou d'une ostracisation par le groupe. Ce n'est que le 22 février dernier que Madame [I] a formalisé les faits que nous vous reprochons. L'enquête que nous avons menée a permis d'établir la réalité de ces altercations. Il ressort également des différents entretiens que nous avons eus avec vos collègues que vous êtes de nature à vous emporter et que dans ces moments-là, vous pouvez vous montrer excessif, voire blessant à l'égard de certains de vos collègues.
Madame [I] nous a aussi alertés sur votre manque de professionnalisme au regard de la gestion de votre travail et votre tendance à vous positionner comme l'amuseur public du site de [Localité 6] au détriment de la réalisation de votre prestation de travail et de la qualité de celle-ci.
Les entretiens réalisés démontrent que vous avez une tendance à vous dissiper au détriment de votre travail mais également celui de vos collègues. Si nous ne sommes pas opposés à l'existence d'une ambiance de travail détendue c'est à la condition que cela ne porte pas atteinte à l'activité.
Nous ne pouvons admettre ce genre de comportements au sein du bureau.[...]
En conséquence, nous entendons par la présente vous notifier une mise à pied de 3 jours. Compte tenu de votre arrêt de travail, les dates de cette mise à pied seront arrêtées à votre retour'.
Au soutien de cette sanction disciplinaire, la société BMS Circuits produit le courriel de la directrice des ressources humaines en date du 6 mai 2018 rendant compte des entretiens réalisés à la suite des accusations portées par Madame [V], faisant état de ce que cette salariée a 'vraiment été blessée' par les altercations avec [P] [R], mais aussi par les propos sexistes tenus dans le bureau ( '« il ne réalise pas le mal que cela peut me faire »'), l'intéressée affirmant qu' '[P] ne parle pas correctement à la nouvelle intérimaire [A]. [P] est allé voir [K] pour qu'elle recadre [W] [X] au sujet de la clôture de février, il rejette la faute sur elle. Elle pense que tout le monde apprécie [P] même si ils disent qu'il abuse. Actuellement il mange toujours avec le groupe et participe aux discussions. Depuis les altercations, elle préfère se retenir. Elle pense que les autres pensent qu'elle doit se débrouiller toute seule. Quand [U] est venu vers elle avec un projet de lui rattacher [P], elle ne l'a pas supporté.'.
Ce document fait aussi une synthèse des différents entretiens menés avec des salariés qui, pour certains, font état d'une altercation au restaurant (« [K] s'est pris un skud dans la tête ») ou d'une incompatibilité d'humeur (« tous les 2, ça ne colle pas du tout »), d'une altercation où '[P] a crié sur [K] « tu ramènes toujours tout à toi, tu te mets toujours en avant »', décrivant [P] [R] comme n'étant pas 'mauvais garçon, mais un peu borné, a toujours raison, pas objectif', un des témoins s'étant lui-même accroché plusieurs fois avec l'intéressé et considérant que ses deux collègues n'ont pas la même façon de voir les choses.
Est aussi produit un mail du 17 mai 2018 contenant la retranscription des propos tenus par d'autres collaborateurs interrogés notamment sur le site de [Localité 5], duquel il résulte que Monsieur [R] 'blague pas mal', 'aime beaucoup rigoler', 'peut s'énerver', 'monte facilement dans les tours', 'n'est pas très concentré et ne travaille pas beaucoup', contrairement à sa collègue [K] 'tout le contraire', qualifiée de 'bosseuse', 'discrète', que l'ambiance est plutôt bonne, aucun salarié n'étant à l'écart, la plupart n'ayant pas constaté d'altercations, ni de discussions houleuses, sauf 'une prise de bec' ' il y a 2/3 ans'.
Il convient de relever qu'un des salariés interrogés a fait part de ce que '[K] ne veut pas travailler avec lui' et que cette dernière, dans son courriel du 22 février 2018, exposant 'les raisons pour lesquelles (elle) ne peut accepter de prendre [P] [R] dans son service et que le former serait particulièrement difficile', liste 'nos altercations, sa motivation, son inefficacité, [P] la logistique ' [P] le management ''. Au sujet des 'altercations', la salariée fait état de ce que son collègue 's'emporte, avec des mots assez virulents qui outrepassent le cadre du travail'et cite trois altercations à l'occasion desquelles son collègue lui a 'crié dessus'.
Si la salariée affirme avoir été 'dévastée' le soir de la troisième altercation, elle avoue cependant s'être posé la question du ton qu'elle avait utilisé pour s'adresser à lui et regrette de ne pas avoir fait état de ses réactions qu'elle considère 'démesurées', 'car il est probable que la proposition de le faire travailler dans (mon) service n'aurait probablement pas été envisagée'. Elle souligne également un manque de motivation de son collègue, en grand contraste avec son implication sans faille dans son service, développe différents arguments sur son manque de rigueur et son incompatibilité avec les flux logistiques, concluant par son impossibilité, comme ses responsables actuels, ' à en tirer quoi que ce soit', ' la future potentielle arrivée d'[P] dans mon service' lui minant 'le moral.'
Il en résulte, à l'évidence, que si des oppositions ont été exprimées entre les deux antagonistes, causant un ressenti négatif et persistant chez Madame [V], les auditions des collègues au cours de l'enquête, comme les témoignages produits par les parties permettent de retenir, dans une ambiance de travail généralement bonne, une posture très différente chez ces deux salariés et un refus de la responsable logistique négoce - qui n'utilise jamais le terme de harcèlement moral et qui a fait état d'une situation désormais 'calme' ('au quotidien, ça va elle ne va pas se plaindre') - de voir l'appelant affecté dans son service.
Les éléments recueillis auraient dû donc conduire l'employeur à ne pas reprocher de harcèlement moral à Monsieur [R].
La mise à pied disciplinaire sur ce fondement ne saurait donc être justifiée. La demande d'annulation doit être accueillie, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le harcèlement moral :
Invoquant une mise à l'écart progressive, à partir de juin 2017, date à laquelle la société BMS Circuits a décidé de délocaliser son pôle support parisien à [Localité 5], Monsieur [R] se plaint de différences de traitement injustifiées par rapport à ses collègues, notamment au titre de l'attribution du congé pour décès d'un parent en septembre 2017, du retrait progressif de ses fonctions puisqu'il n'a pas été sollicité lors de l'inventaire de la plate-forme lyonnaise en 2017, contrairement aux années précédentes, et a été exclu des 'mensuelles financières' à [Localité 5], de changements de position fréquents de la part de l'entreprise au sujet de l'aménagement de son poste mais également de graves accusations mensongères et diffamatoires au sujet d'un harcèlement moral qu'il aurait infligé à une de ses collègues, dans le cadre d'une enquête à charge menée par la direction et lui ayant valu -en l'absence de tout élément objectif- une mise à pied disciplinaire injustifiée. Il fait état en outre de l'avertissement infondé du 22 mars 2018, de l'altération de son état de santé à compter de mars 2018 et de l'absence de réaction à sa plainte de l'employeur. Il sollicite 25'000 € de dommages-intérêts pour le préjudice moral et professionnel ainsi subi.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Au soutien d'un harcèlement moral, Monsieur [R] se réfère à l'extrait d'acte de décès de sa mère le 29 septembre 2017 et à son bulletin de salaire de novembre 2017 mentionnant une journée pour 'absence événements familiaux' et produit aux débats :
- l'attestation de Monsieur [B], directeur de projets au sein de l'entreprise, faisant état de ce que son collègue 'n'a pas bénéficié du même traitement que lui lors du décès de nos mères respectives en 2017 (jours de congés non attribués)', 'n'a pas été sollicité pour l'inventaire de la plate-forme de [Localité 7], en 2017, contrairement aux années précédentes, il ne participait plus aux mensuelles financières à [Localité 5]', le témoin disant n'avoir jamais constaté de tensions particulières avec Madame [V], ' le pot de départ de M. [F] s'étant déroulé dans les locaux de [Localité 6], je n'ai vu aucune agression de Monsieur [R] envers elle',
- l'attestation de Monsieur [N], ingénieur développement, relatant les conditions de l' 'interrogatoire individuel' subi par lui comme pour tout le personnel de [Localité 6] présent début mars 2018, faisant part de sa 'réaction incrédule'aux faits reprochés à son collègue, de l'insistance des personnes menant l'interrogatoire pour lui faire dire qu' [P] ( [R]) à défaut d'altercation avec [K] ( [V]) parle tout le temps '« Tu nous confirmes qu'il est un perturbateur ' » Je dis non, je ne l'appellerai pas comme ça. Ils continuent, ils me demandent si je considère qu'il doit être payé à faire le « clown » ou encore « l'imbécile», si je confirme qu'il est là pour faire le « con » ' Les questions de ce type s'enchaînent. Ils reviennent sur les mêmes questions en changeant les mots. C'est fatiguant', 'vers la fin de l'entretien ils me demandent d'essayer de me souvenir de faits commis par [P] qui seraient d'importance. Ils me disent qu'ils n'obtiendraient rien de certains de mes collègues parce qu'ils étaient ses « potes » et que quelqu'un comme [G] était «tellement gentil » et qu'elle serait incapable de dire du mal de quelqu'un. Ils me demandent de garder impérativement le silence et de surtout revenir vers eux si jamais je me rappelle de quelque chose. Comme le reste de mes collègues qui sont passés avant moi, je reviens vers mon poste sans être capable de dire un seul mot',
- l'attestation de Monsieur [T], ingénieur, ayant assisté à l'entretien préalable, faisant état de la chronologie des événements, d'un reclassement dans la cellule logistique proposé à l'appelant et indiquant 'alors que ce projet était encore à l'étude sans prise de fonction à la logistique, la responsable de ce service a fait état dans une lettre de problèmes de conflit entre elle et [P]. Ceci a débouché sur une notification de sanction (lors de son arrêt de travail).'
Le salarié produit en outre l'attestation du paiement des indemnités journalières le concernant pendant ses arrêts de travail pour cause de maladie à compter du 15 mars 2018, le certificat de son psychiatre en date du 10 janvier 2020 attestant de l'état anxio-dépressif majeur de son patient, une prescription médicamenteuse émanant du même médecin en date du 1er septembre 2022.
Monsieur [R] verse également aux débats le profil professionnel de sa collègue, affectée au pôle logistique, pour montrer qu'elle ne travaillait pas directement avec lui, l'avertissement qui lui a été notifié par courrier du 22 mars 2018, son courrier de contestation point par point de cette sanction ainsi que la mise à pied disciplinaire du 5 juin suivant
Alors que les deux sanctions disciplinaires n'ont pas été considérées comme justifiées, les éléments de fait présentés par Monsieur [R] laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
La société BMS Circuits considère cet 'hypothétique' harcèlement moral non démontré par le salarié, rappelle qu'il a obtenu un congé à la suite du décès de sa mère, sans aucune inégalité de traitement avec ses collègues, qu'aucun changement de sa position à son sujet n'est établi dans le cadre de la réorganisation structurelle qui avait été projetée lors du transfert de son siège à [Localité 5], qu'une solution a été trouvée pour Monsieur [R], que la participation à l'inventaire est tournante et qu'elle ne concernait pas pour l'année 2017 l'appelant qui n'était pas en charge en tout état de cause des ' mensuelles financières', réservées aux responsables financiers de l'entreprise. Elle conteste donc tout harcèlement moral, relève que le salarié n'a fait part d'aucune détresse auprès du médecin du travail et que ses allégations ne sont qu'une manipulation pour faire de lui la victime de faits dont il est précisément l'auteur.
La société intimée verse aux débats son règlement intérieur et l'échelle des sanctions possibles en son sein, le bulletin de salaire de novembre 2017 de Monsieur [R] faisant état d'une absence pour événements familiaux, le jugement de première instance qui a constaté qu'aucun refus n'avait été signifié à l'intéressé relativement à des congés, l'attestation de la 'responsable finances' de l'entreprise réfutant tout 'déchargement' de l'appelant qui a 'toujours participé aux réunions financières internes au service, à distance par téléphone ou physiquement lors de déplacements organisés', le témoin expliquant n'avoir 'pas souvenir' que son collègue 'participait aux « mensuelles finances » au même titre que les autres contrôleurs de gestion'.
Elle verse également aux débats l'attestation du directeur des achats, ayant participé à l'enquête, indiquant que les questions posées 'ne dépassaient pas le cadre normal d'une enquête visant à révéler d'éventuels faits de harcèlement', ainsi que plusieurs attestations et courriels relatifs au prétendu harcèlement moral à l'encontre de Madame [V].
Cependant, il y a lieu de retenir que ces différents éléments, comme analysé précédemment, sont insuffisants pour établir que l'appelant aurait été l'auteur de faits de harcèlement moral, lesquels lui ont pourtant été reprochés et ont été sanctionnés, qu'aucune justification objective de la non-participation de Monsieur [R] aux 'mensuelles finances' n'est apportée, que la suspension du contrat de travail pour cause de maladie de l'intéressé a été émaillée de la notification de deux sanctions disciplinaires à trois mois d'intervalle pour des faits non démontrés par les pièces produites.
La société BMS Circuits ne justifie donc pas que les faits présentés par Monsieur [R] étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Compte tenu de la durée, de l'intensité de ce harcèlement et du préjudice démontré par l'intéressé, il convient de condamner l'employeur à le réparer à hauteur de 5 000 €.
Sur le licenciement :
Le licenciement de l'espèce, notifié par courrier du 13 novembre 2019, est motivé par les conséquences de l'absence prolongée du salarié sur le fonctionnement de l'entreprise.
Il est de principe que si la maladie n'est pas en soi une cause légitime de rupture du contrat, ses conséquences peuvent dans certains cas justifier la rupture si l'employeur établit d'une part que l'absence du salarié entraîne des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise et d'autre part que le remplacement définitif du salarié absent est une nécessité.
Cependant, lorsque l'absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont il a été l'objet, l'employeur ne peut se prévaloir de la perturbation que cette absence a causé au fonctionnement de l'entreprise.
Alors, en l'espèce, que la suspension du contrat de travail de Monsieur [R], à compter du 15 mars 2018 jusqu'à son licenciement, est la conséquence du harcèlement moral qu'il a subi de la part de la société BMS Circuits, comme le montre notamment le certificat de son psychiatre en date du 10 janvier 2020 décrivant son 'état anxiodépressif majeur qu'il relie directement à des stress professionnels répétés', avec 'tristesse de l'humeur, angoisses massives, anhédonie, troubles du sommeil, pessimisme...', l'intimée ne saurait se prévaloir de la perturbation que cette absence prolongée a causé au fonctionnement de l'entreprise.
Ce licenciement est nul dès lors qu'il présente un lien avec les faits de harcèlement à l'origine des absences perturbant l'organisation de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
Tenant compte de l'âge du salarié (57 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (34 ans), de son salaire moyen mensuel brut (conformément au montant invoqué par les parties), des justificatifs produits de sa situation après la rupture (arrêt maladie jusqu'au 15 mai 2020, suivi psychiatrique et traitement antidépresseur, puis bénéfice de l'aide au retour à l'emploi, puis absence de tout revenu et diminution consécutive de sa pension de retraite), il y a lieu de fixer à la somme de 70 000 € l'indemnisation qui lui revient pour ce licenciement nul.
Sur le solde d'indemnité conventionnelle de licenciement :
Monsieur [R] réclame un complément d'indemnité de licenciement à hauteur de 7 536,60 euros, par application de l'article 29 de la convention collective.
La société BMS Circuits, qui a calculé cette indemnité sur la base du salaire de référence, résultant de la moyenne des trois derniers mois, s'oppose à cette demande, ayant déjà versé à l'intéressé la somme de 72 291,60 €.
L'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit un taux d'indemnité de licenciement fixé à 3/5ème de mois par année d'ancienneté au-delà de 7 ans avec une majoration de 30 % si le salarié a 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise et au moins 55 ans d'âge, sans que cette indemnité ne puisse dépasser la valeur de 18 mois de traitement.
En cas de suspension du contrat de travail, les dispositions conventionnelles prévoient en outre de retenir la valeur de la rémunération que le cadre aurait gagnée s'il avait travaillé durant la période de suspension considérée, à l'exclusion de toutes les sommes destinées à se substituer aux salaires perdus.
En l'état des éléments fournis, il convient de retenir pour le coefficient applicable à l'intéressé un salaire de référence de 4 434,90 €, prime de 13ème mois incluse.
Eu égard au calcul produit et à la valeur de 18 mois de traitement constituant le maximum de ladite indemnité, il convient d'accueillir la demande de reliquat à hauteur du montant sollicité, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Monsieur [R] étant nul, d'ordonner le remboursement par la société BMS Circuits des indemnités chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, devenu France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel,.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel au profit du salarié et de lui allouer à ce titre la somme de 3 000 € à la charge de la société intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant la demande au titre des frais irrépétibles de la société BMS Circuits,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE l'annulation de l'avertissement et de la mise à pied disciplinaire respectivement notifiés par courriers des 22 mars et 5 juin 2018,
CONSTATE la nullité du licenciement de Monsieur [P] [R],
CONDAMNE la société BMS Circuits à payer à Monsieur [R] les sommes de :
- 5 000 € de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
- 2 000 € de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 7 536,60 € de rappel à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 70 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la société BMS Circuits aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur [R] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi, devenu France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société BMS Circuits aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travail dans sa version aparticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 29 de la convention collective.article L.1235-4 du code du travail permettentarticle 29 de la convention collective nationalearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile également
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43fcfe25450008314c66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel