Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43fcfe25450008314c68
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 4 508 166 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 25 AVRIL 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06526 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBIM Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 20/04936 APPELANTE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4] représenté par son Syndic le CABINET LOUCEL [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502 INTIMÉE Madame [J] [E] [G] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Melhem MAKDISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0818 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [J] [E] [G] a été engagée le 1er août 2005 par le syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] en qualité de gardienne d'immeuble, au coefficient 255, catégorie B de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble. Sollicitant la requalification de son contrat de travail et la réfection de son logement, Madame [G] a saisi le 29 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 1er juin 2022 rendu par la formation de départage, a : - requalifié son contrat de travail en un contrat de gardienne à service permanent, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] représenté par son syndic, Immo plus Syndic, [Adresse 2] à lui payer les sommes suivantes : - 45 081 euros à titre de rappel de salaire en application de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble, - 4 508 euros au titre des congés payés afférents, - 4 839 euros au titre de l'ancienneté, - 3 756 euros au titre du 13ème mois, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la dégradation du logement, - 8 202 euros au titre du remboursement des avantages en nature, - 2 000 euros au titre du manquement à l'obligation d'organiser une visite médicale, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fait injonction au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] représenté par son syndic, Immo plus Syndic, [Adresse 2] de : * informer la salariée du calendrier des travaux quinze jours avant leur commencement, * prendre en charge le logement de la salariée pendant la durée des travaux, dans un logement équivalent, * prendre en charge le stockage des meubles et effets personnels de la salariée, * procéder à la réfection du logement de fonction, outre la peinture et l'embellissement, conformément aux dispositions de l'article 20 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble, - dit que la dernière obligation sera assortie d'une astreinte de 150 euros par jour, qui courra deux mois à compter de la notification du jugement et pour une durée d'un an, -dit qu'aucun prélèvement au titre des avantages en nature ne pourra être opéré antérieurement à la rénovation du logement de fonction et à la réintégration de celui-ci par la salariée, - dit que la juridiction prud'homale se réserve la liquidation de l'astreinte, - rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts à compter de cette saisine et que les sommes ayant la nature de dommages-intérêts sont assorties du taux légal à compter du jour du jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic, Immo plus Syndic, [Adresse 2], - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclarations datées des 28 et 29 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 28 février 2023, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures sous le seul numéro RG 22/06256. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] demande à la cour de : - infirmer ou réformer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Paris en date du 1er juin 2022, notamment en ce qu'il a : * requalifié le contrat de travail de Madame [G] en un contrat de gardienne à service permanent, * condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] représenté par son syndic, Immo plus Syndic, [Adresse 2] à payer à Madame [G] les sommes suivantes : - 45 081 euros à titre de rappel de salaire en application de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble, - 4 508 euros au titre des congés payés afférents, - 4 839 euros au titre de l'ancienneté, - 3 756 euros au titre du 13ème mois, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la dégradation du logement, - 8 202 euros au titre du remboursement des avantages en nature, - 2 000 euros au titre du manquement à l'obligation d'organiser une visite médicale, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * fait injonction au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] représenté par son syndic, Immo plus Syndic, [Adresse 2] d' informer la salariée du calendrier des travaux quinze jours avant leur commencement, de prendre en charge le logement de la salariée pendant la durée des travaux, dans un logement équivalent, de prendre en charge le stockage des meubles et effets personnels de la salariée, de procéder à la réfection du logement de fonction, outre la peinture et l'embellissement, conformément aux dispositions de l'article 20 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble, * dit que la dernière obligation sera assortie d'une astreinte de 150 euros par jour, qui courra deux mois à compter de la notification du jugement et pour une durée d'un an, * dit qu'aucun prélèvement au titre des avantages en nature ne pourra être opéré antérieurement à la rénovation du logement de fonction et à la réintégration de celui-ci par la salariée, * dit que la juridiction prud'homale se réserve la liquidation de l'astreinte, * rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts à compter de cette saisine et que les sommes ayant la nature de dommages-intérêts sont assorties du taux légal à compter du jour du jugement, * débouté les parties du surplus de leurs demandes, * dit que les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic, Immo plus Syndic, [Adresse 2], * ordonné l'exécution provisoire du jugement, et statuant à nouveau, - débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées en première instance et en appel, - condamner Madame [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 décembre 2022, Madame [G] demande à la cour de : - la recevoir en son appel incident, ses demandes, fins et écritures et la déclarer bien fondée, y faisant droit, - à titre liminaire, prononcer l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir et défaut de pouvoir du syndic pour agir en justice, à défaut, - débouter l'appelant principal de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et prétentions, - confirmer le jugement déféré du 1er juin 2022 en ce qu'il a : * condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par le Cabinet Loucel à payer à Madame [G] les sommes suivantes : -45 081 euros à titre de rappel de salaire en application de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble, -4 508 euros au titre de congés payés, -4 839 euros au titre de l'ancienneté, -3 756 euros au titre du 13ème mois, -8 202 euros au titre du remboursement des avantages en nature, -2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * fait injonction syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par le Cabinet Loucel: -d'informer la salariée du calendrier des travaux quinze jours avant leur commencement, -de prendre en charge le logement de la salariée pendant la durée des travaux, dans un logement équivalent, -de prendre également en charge le stockage des meubles et effets personnels de la salariée, -de procéder à la réfection du logement de fonction, outre la peinture et l'embellissement, conformément aux dispositions de l'article 20 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble, * dit que la dernière obligation sera assortie d'une astreinte de 150 euros par jour, qui courra deux mois de la notification du jugement et pour une durée d'un an, * dit qu'aucun prélèvement au titre des avantages en nature ne pourra être opéré antérieurement à la rénovation du logement de fonction et à la réintégration de celui-ci par la salariée, * dit que la juridiction prud'homale se réserve la liquidation de l'astreinte, * rappelé que les sommes de nature salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts à compter de cette saisine et que les sommes ayant la nature de dommages-intérêts sont assorties du taux légal à compter du jour du jugement, * dit que les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par le Cabinet Loucel, * ordonné l'exécution provisoire du jugement, - confirmer en son principe le jugement déféré du 1er juin 2022 en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par le Cabinet Loucel à verser à Madame [G] des dommages-intérêts pour dégradation du logement, des dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation d'organiser une visite médicale, - mais l'infirmer quant au quantum des sommes allouées, - infirmer le jugement déféré du 1er juin 2022 en ce qu'il a débouté Madame [G] des demandes suivantes : - dommages-intérêts distincts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail (l'article L.1222-1 du code du travail) et plus précisément pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, - dommages-intérêts pour violation des dispositions de la convention collective et annexe I et statuant à nouveau, - constater que Madame [G] a été rémunérée sur la base d'un taux d'emploi de 42,60%, soit une rémunération moyenne brute mensuelle de 790,89 euros (13ème mois inclus), - constater, dire et juger la salariée a été contrainte de réaliser des heures de permanence, sans percevoir de rémunération y afférente, en conséquence, - requalifier le contrat en un contrat de travail de gardienne à service permanent, - fixer la rémunération sur la base d'un taux d'emploi minimal de 72 %, et par suite fixer le salaire de référence mensuel à hauteur de 1 464,89 euros, - constater, dire et juger que la salariée a été rémunérée sur la base d'un taux d'emploi inférieur, à savoir un taux de 42,60%, en conséquence, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic actuel à verser à Madame [G] les sommes suivantes: - pour la période 2013 à mars 2022: - 45 081,66 euros à titre de rappel de salaires en application de l'article 18 CCN relative à la permanence, - 4 508,17 euros à titre de congés payés, 3 756,81 euros pour le 13ème mois afférent et 4 839,80 euros pour l'ancienneté au titre de la requalification du contrat de travail de la salariée en contrat de travail de gardienne à service permanent, - pour la période d'avril à décembre 2022: - 4 400,64 euros à titre de rappel de salaires en application de l'article 18 convention collective nationale relative à la permanence, - 440,07 euros à titre de congés payés, 366,72 euros pour le 13ème mois afférent et 528,09 euros pour l'ancienneté au titre de la requalification du contrat de travail de la salariée en contrat de travail de gardienne à service permanent, - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article 18 de la convention collective nationale, - constater, dire et juger que l'employeur a manqué aux dispositions de l'article 20 de la convention collective nationale, - constater l'absence de réfection totale du logement de fonction depuis l'embauche et son état d'insalubrité, en conséquence, - condamner l'employeur à Madame [G] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner l'employeur à rembourser la somme de 8 202,60 euros à titre de remboursement des avantages en nature logement de fonction indûment prélevée en violation de l'article 23 de la convention collective nationale, à savoir en raison de l'absence de mise à la disposition d'un logement salubre et conforme aux dispositions de l'article 20 de la convention collective nationale et ce, sur la période non prescrite de juillet 2013 à octobre 2022, - pour la période d'avril à décembre 2022, - condamner l'employeur à rembourser la somme de 2 031,12 euros à titre de remboursement des avantages en nature logement de fonction indûment prélevée en violation de l'article 23 de la convention collective nationale, à savoir en raison de l'absence de mise à la disposition d'un logement salubre et conforme aux dispositions de l'article 20 de la convention collective nationale et ce, sur la période non prescrite de novembre 2020 à décembre 2022, - dire et juger qu'aucun prélèvement en nature ne pourra intervenir jusqu'à la réalisation de l'intégralité des travaux de réfection du logement et sa réintégration effective par la salariée, - faire injonction à l'employeur de procéder à la réfection intégrale du logement de fonction, outre la remise en peinture et embellissement, conformément aux dispositions de l'article 20 de la convention collective nationale, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, - faire injonction à l'employeur de communiquer préalablement le calendrier des travaux et modalités de mise en 'uvre sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, - ordonner le relogement de la salariée durant la durée des travaux de réfection à la charge de l'employeur, dans un logement équivalent et à proximité géographique du [Adresse 4] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, - ordonner le stockage des meubles et effets personnels de la salariée jusqu'au terme des travaux à la charge de l'employeur, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider lesdites astreintes, - liquider l'astreinte prononcée par le jugement déféré du 1er juin 2022, à hauteur de 23 250 euros, - constater, dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, en conséquence, - condamner l'employeur à payer à Madame [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts distincts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail (l'article L.1222-1 du code du travail) et plus précisément pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et en particulier pour des conditions de travail anxiogènes, défaut de politique de prévention des risques et mise à disposition du matériel et protections nécessaires (l'article L.4121-1 et suivants du code du travail), - constater, dire et juger le défaut par l'employeur du respect de l'obligation d'une visite médicale annuelle en application de l'article 13 de la convention collective nationale, en conséquence, - condamner l'employeur à payer à Madame [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts distincts, en tout état de cause : - condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à verser à la concluante les sommes suivantes : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure prud'homale de première instance, - condamner le même à verser la somme de 4 500 euros à Madame [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, - condamner le même aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir, dont distraction sera faite au profit de Maître Mel Makdissi, avocat au barreau de Paris, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, - confirmer et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, à savoir le 23 juillet 2016 et leur capitalisation en application de l'article 1343-2 du Code civil. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2023 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 6 février 2024. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : Madame [G] soulève l'irrecevabilité de l'appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au motif du défaut de pouvoir pour agir du cabinet Loucel et du cabinet Immo Plus se revendiquant chacun syndic du même syndicat de copropriétaires. Elle considère que sauf à démontrer leur qualité de syndic et leur pouvoir pour agir en justice, les deux syndics sont irrecevables à interjeter appel. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] rappelle que le conseiller de la mise en état a d'ores et déjà retenu son intérêt à agir en sa qualité de personne morale partie à l'instance prud'homale et en l'état de la désignation du cabinet Loucel. Eu égard à l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 février 2023 - qui n'a pas fait l'objet de recours - ayant prononcé la jonction des deux appels interjetés et rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] , après avoir constaté la désignation du cabinet Loucel par la résolution 4.2 du procès-verbal d'assemblée des copropriétaires du 24 mai 2022, le moyen à nouveau soulevé par l'intimée ne saurait prospérer. La recevabilité de l'appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] doit donc être constatée. Sur le manquement à l'article 20 de la convention collective : Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] soutient n'avoir nullement manqué à ses obligations prévues par l'article 20 de la convention collective applicable, invoque la prescription de l'action de la salariée et fait état des travaux de réfection de la loge réalisés par la société LTB courant 2017, ainsi que de l'état des lieux dressé par huissier de justice en date du 4 octobre 2016. Il fait valoir l'absence de toute preuve d'un préjudice et a fortiori d'éléments relatifs au quantum de ce dernier, pour conclure au rejet des demandes présentées par Madame [G]. L'intimée soutient au contraire que sa demande d'indemnisation, au regard de l'inertie fautive de son employeur, est fondée sur l'article 20 de la convention collective et non prescrite, comme l'a relevé à juste titre le juge départiteur. Elle fait valoir que les prétendus travaux de réfection datant de 2017 se résument à des travaux de menuiserie et d'électricité d'un montant de 6 208 euros, alors même que peu auparavant le montant des travaux nécessaires avait été estimé à 55'000 €. Elle sollicite une indemnisation de 15'000 €, cette inertie de l'employeur ayant duré pendant plus de 10 ans et ayant entraîné pour elle un préjudice moral du fait du trouble de jouissance ainsi subi. L'article 20 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles prévoit l'attribution obligatoire d'un logement de fonction au salarié classé catégorie B ainsi que la 'réfection des embellissements (peintures, revêtements muraux) dans le logement de fonction, incombant à l'employeur' 'tous les 5 ans si nécessaire, et au plus tard tous les 7 ans lorsque le logement comprend une pièce unique et tous les 10 ans dans les autres cas. La réfection des revêtements de sol interviendra si nécessaire'. Dans son courrier du 11 septembre 2011, outre l'état désastreux de son appartement abîmé par l'humidité mais également les huisseries gonflées et moisies menaçant de s'arracher du mur, la salariée évoque notamment la santé de son fils âgé de huit ans (souffrant d'asthme) qu'elle présente en lien avec l'insalubrité du logement mis à sa disposition et met son employeur en demeure d'effectuer des travaux dans un délai d'un mois. Alors que Madame [G] justifie de ses doléances au sujet de l'insalubrité de son logement de fonction constatée par un architecte à l'issue d'une visite du 23 novembre 2011, lequel a d'une part relevé 'de nombreuses formations de champignons caractéristiques de formation de moisissures liée à un défaut de ventilation', dans la salle de bains 'une peinture décollée les parties encore en place recouvertes de champignons et les joints du carrelage noirs de moisissures', avec -aux endroits où le doublage des murs diminue- des mesures du testeur d'humidité 'proches de la saturation', l'humidité 'remontant de manière capillaire dans les murs', d'autre part conclu à un logement devant 'être intégralement refait' et enfin estimé les travaux de réfection à 55'000 € environ, le syndicat ne produit de son côté qu'une facture de 2017 relative à des travaux de menuiserie et d'électricité d'un montant de 6 208 €, sans justifier ni avant, ni après, de plus amples travaux de réfection résolvant les problèmes principaux liés à une humidité par ruissellement et par capillarité. Ce document ne saurait valoir justificatif de la réfection du logement à cette date. C'est par conséquent à juste titre que le jugement entrepris a constaté que les travaux effectués ne pouvaient correspondre à ceux qui avaient été préconisés (notamment pour faire cesser les dégradations et désordres dus à l'humidité), que la situation dénoncée par la salariée perdurait et par conséquent, que le délai de prescription ne pouvait donc courir dans cette situation, à défaut de respect des dispositions conventionnelles (article 20). Si le licenciement de Madame [G] a rendu sans objet l'injonction donnée par le jugement de première instance au syndicat des copropriétaires de procéder à la réfection du logement de fonction, en revanche, il y a lieu de confirmer cette décision qui a fait une juste évaluation des dommages- intérêts réparant le préjudice de jouissance de l'intimée au sein de ce logement dégradé. Par ailleurs, le contrat de travail stipule un avantage en nature correspondant à l'usage de la loge de l'immeuble représentant un salaire (pour le logement cat. 3) de 57 € ( 3 € x 19 m² =57 € ) et pour l'électricité de 7,15 € (55Kwh x 0.13 € = 7,15 €). La loge de Madame [G] n'étant pas conforme - en l'état des différents désordres constatés - au logement devant lui être attribué par l'employeur dans le cadre de l'article 20 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles et ne pouvant justifier le prélèvement mensuel sur le salaire de l'intimée d'une somme de 78,12 € - telle que mentionnée sur ses bulletins de salaire - au titre de l'avantage en nature ' logement', il convient de confirmer le jugement de première instance qui a condamné la copropriété du [Adresse 4] à rembourser à l'intéressée la somme de 8 202 € à ce titre, dont le montant n'est pas strictement critiqué. En revanche, en l'état du licenciement de la salariée par courrier du 22 septembre 2022 et à défaut de toute contestation sur le fait qu'elle n'a plus aucun droit sur le logement qui a constitué un avantage en nature dans le cadre des relations de travail, il y a lieu de rejeter les demandes au titre de la réfection du local, du relogement de l'intéressée, du stockage de ses meubles à la charge de l'employeur, d'une astreinte à ce titre. Enfin, la demande de liquidation de l'astreinte ne saurait aboutir, en l'état du délai écoulé entre les injonctions faites à l'employeur deux mois à compter de la notification du jugement et la mesure de licenciement dont le bien-fondé n'est pas critiqué, délai relativement bref compte tenu de la saison estivale et du temps incompressible de rédaction de devis et d'intervention des professionnels du bâtiment. Sur la requalification du contrat de travail : Le syndicat de copropriété du [Adresse 4] conteste la réalité de permanences, non démontrées par la salariée qui par ailleurs, selon lui, n'accomplissait pas les tâches élémentaires lui incombant de façon quotidienne et hebdomadaire, et conclut au débouté de la demande de requalification du contrat de travail et de rappel de salaire. Madame [G], pourtant embauchée en qualité de gardienne d'immeuble à service partiel, soutient avoir eu une permanence à exercer, des horaires d'ouverture de la loge à respecter, et sollicite que son contrat soit requalifié en contrat de gardienne à service permanent. L'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles rattache les salariés à un régime de droit commun (catégorie A) ou à un régime dérogatoire (catégorie B) excluant toute référence à un horaire, avec un taux d'emploi déterminé par l'application du barème d'évaluation des tâches en unités de valeur constituant l'annexe I à la convention collective. Sont considérés comme ayant un 'emploi service partiel, les salariés qui totalisent moins de 9000 UV de tâches et n'exerçant pas de permanence. Dans cette situation, le salarié a le droit inconditionnel, hors l'accomplissement de ses tâches définies au contrat de travail, de travailler soit à son domicile[...], soit à l'extérieur et de s'absenter à toute heure du jour. Ses tâches sont limitées à l'entretien et au nettoyage des parties communes de l'immeuble, à la sortie et à la rentrée des poubelles, à la distribution du courrier une fois par jour, éventuellement à la perception des loyers.' Sont considérés comme ayant un emploi ' à service permanent ' (article 18 b), les salariés totalisant 'au moins 3400 UV et moins de 9000 UV de tâches' et assurant 'la permanence de présence vigilante définie au paragraphe 6 de la même annexe, hors le temps consacré à l'exécution de ses tâches pendant la durée de l'amplitude définie au paragraphe 3. Il leur est possible, pendant cette permanence, de travailler à leur domicile sous réserve que cette activité ne soit ni bruyante ni malsaine ou portant préjudice à l'immeuble ou à ses occupants'. L'article VI intitulé 'permanence de jour' de l'annexe I de la convention collective applicable prévoit que 'le gardien totalisant entre 3400 et 9000 UV (y compris nécessairement UV pour surveillance pendant l'exécution des tâches -cf paragraphe 1c et classé à service permanent dans les conditions prévues à l'article 18 b) reçoit pour la présence vigilante assurée hors exécution des tâches inhérentes à son emploi 1000 UV ou, si ce calcul est plus favorable, la moitié des unités de valeur comprises entre son décompte d'UV et 10'000.' Le paragraphe 1c définit la 'surveillance pendant l'exécution des tâches' qui consistent à 'assurer la surveillance générale relative à la bonne tenue de l'immeuble, à la propreté, à l'entretien des parties communes et à la sécurité'. Le contrat de travail souscrit par les parties permet en l'espèce de vérifier que Madame [G] était chargée des tâches indiquées pour sa qualification par la convention collective et notamment son annexe I, qu'elle avait pour durée de travail 'les horaires d'ouverture de la loge', à savoir 'du lundi au vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 18 h 00 à 20 h 00 et le samedi de 9 h 00 à 12 h 00' avec un 'repos hebdomadaire de 36 heures consécutives allant du samedi midi au dimanche soir 24 h 00'. Il convient donc de constater que la salariée qui travaillait dans le cadre d'une permanence devait bénéficier d'un contrat de travail de gardienne à service permanent, avec un taux d'emploi de 72 %, tel que calculé par le jugement de première instance qui a fixé un rappel de salaire correspondant aux droits de la salariée. C'est à juste titre également que les différentes pièces produites par l'employeur (clichés divers en date de septembre 2016, procès-verbaux de constats des 8, 28 novembre, 23 décembre 2016 et 24 janvier 2017 , outre des courriels échangés en juin 2020) pour montrer un entretien insuffisant, mal fait ou inexécuté des parties communes ont été écartées comme ne pouvant justifier une qualification inférieure aux fonctions exercées, ni la non-application de la convention collective, les sanctions pécuniaires étant prohibées par l'article L.1331-2 du code du travail. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance qui a requalifié le contrat de travail en contrat de gardienne à service permanent et condamné la copropriété à un rappel de salaire, à un rappel de congés payés, à un rappel de 13ème mois et d'ancienneté, en application de l'article 18 de la convention applicable. Pour la période postérieure au jugement jusqu'à décembre 2022, date de fin du préavis de la salariée consécutivement à son licenciement par courrier du 22 septembre 2022, il convient d'accueillir la demande de rappel de salaire à hauteur des sommes réclamées (outre les congés payés afférents, le 13ème mois afférent et au titre de l'ancienneté). En revanche, alors qu'un même dommage ne saurait induire une double indemnisation, la demande de réparation à hauteur de 20'000 € présentée par la salariée pour non-respect des dispositions de l'article 18 de la convention collective ne saurait aboutir, en l'absence de toute démonstration d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par les condamnations au titre des rappels de salaire, de congés payés, de 13ème mois et d'ancienneté. La demande doit donc être rejetée et le jugement de première instance confirmé de ce chef. Sur l'obligation de sécurité : Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] conclut au rejet de la demande d'indemnisation au titre du défaut d'organisation d'une visite médicale annuelle et d'une visite médicale de reprise. Il fait valoir, au titre d'un prétendu défaut de politique de prévention des risques qui lui est reproché, que l'intéressée se prévaut uniquement de deux courriers datés de 2008 et 2012 ne faisant état que de manquements de la part de certains résidents aux règles d'hygiène et de voisinage, sans aucune référence à des problèmes relationnels pouvant la toucher en sa qualité de gardienne. Madame [G] réclame la somme de 10'000 € de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en particulier au titre de ses conditions de travail anxiogènes, d'un défaut de politique de prévention des risques et de mise à disposition du matériel de protection nécessaire. Elle réclame en outre 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation d'une visite médicale annuelle. Selon les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ne justifie de l'organisation d'une visite médicale ni lors de l'embauche de la salariée, ni dans le cadre de la surveillance annuelle prévue par l'article R.4624-16 du code du travail et par l'article 13 de la convention collective applicable, ni d'une visite médicale de reprise après ses arrêts de travail à compter de janvier 2015. Si la copropriété appelante démontre avoir établi en mai 2015 un document unique d'évaluation des risques- dont Madame [G] a été informée en décembre suivant-, elle ne justifie pas de mesures prises pour faire face concrètement et de façon efficace aux différents griefs dénoncés par la salariée, qui a critiqué à plusieurs reprises par écrit ses conditions de travail, et notamment diverses incivilités de copropriétaires ou locataires de l'immeuble, ayant des retentissements sur ses tâches et les conditions dans lesquelles elle devait les accomplir. L'exposition de la salariée à différents risques, mais également à des conditions de travail parfois compliquées ou stressantes, comme cela résulte du document de prévention mais aussi des courriers de doléances de l'intéressée se plaignant de comportements parfois déplacés, d'attitudes critiquables ou d'intrusions de certains résidents, justifie l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 2 000 € en réparation des préjudices ainsi subis, tant au titre du manquement à l'obligation de sécurité, de l'absence de toute visite médicale, du défaut de politique de prévention des risques que des conditions de travail. Par conséquent, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il retient un manquement à l'obligation d'organiser une visite médicale, mais infirmé en ce qu'il rejette les demandes d'indemnisation au titre des conditions de travail anxiogènes et de la prévention des risques. Sur les intérêts : Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt. Sur l'exécution provisoire : La demande d'exécution provisoire, inopérante en cause d'appel, ne saurait aboutir. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel. Il n'y a pas lieu de condamner l'employeur aux frais d'exécution de la décision à intervenir, en raison notamment de leur caractère éventuel. Par ailleurs, les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens concernent les procédures dans lesquelles le ministère d'avocat est obligatoire. Or, dans le cadre de la procédure d'appel devant la chambre sociale, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire en ce que les parties peuvent également être représentées par un défenseur syndical. La demande de distraction des dépens au profit de Maître Makdissi, avocat, doit donc être rejetée. L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 500 € à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré, sauf relativement aux montants des rappels de salaire, de congés payés afférents, de 13ème mois, d'ancienneté, de l'indemnisation du manquement à l'obligation de sécurité, et en ses dispositions relatives à la prévention des risques et aux conditions de travail, à la réfection intégrale du logement, au relogement durant la durée des travaux, au stockage des meubles à la charge de l'employeur, à l'astreinte, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à Madame [J] [G] les sommes de : - 45 081,66 € de rappel de salaire au titre de l'article 18 de la convention collective, - 4 508,16 € au titre des congés payés y afférents, - 3 756,81 € au titre du 13ème mois, - 4 839,80 € au titre de l'ancienneté, - 4 400,64 € de rappel de salaire au titre de l'article 18 de la convention collective pour la période d'avril à décembre 2022, - 440,06 € au titre des congés payés y afférents, - 366,72 € à titre de rappel de 13ème mois pour cette période, - 528,09 € au titre de l'ancienneté pour cette période, - 2 000 € de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité, de la prévention des risques et des conditions de travail, - 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 18 de la convention collective ne sauraiarticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile égalementarticle 23 de la convention collective nationalearticle 18 convention collective nationalearticle 20 de la convention collective nationalearticle 18 de la convention collective nationalearticle 1343-2 du Code civil.article 18 de la convention collective pour la particle 20 de la convention collective applicablarticle 18 CCN relative à la permanencearticle 699 du code de procédure civile relativesarticle 700 du code de procédure civilearticle 13 de la convention collective nationale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43fcfe25450008314c68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel