Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43fcfe25450008314c76
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 8 843 824 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 25 AVRIL 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07289 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE6N Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F20/00881 APPELANTE E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2109 INTIMÉE Madame [W] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [L] [Y], défenseur syndical muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, présidente Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice Madame Nathalie FRENOY, présidente Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] a été engagée le 13 avril 1998 par la RATP en qualité d'animateur agent mobile, par contrat à durée indéterminée, au coefficient du statut du personnel de la RATP. Par avis du 2 novembre 2009, elle a été reconnue définitivement inapte à son poste d'animateur agent mobile. Entre 2009 et 2018, la salariée a été affectée au pôle logistique de la ligne de métro 7/7 bis. Aux termes de l'avis du 23 mai 2018, le médecin du travail a considéré que l'état de santé de Mme [H] n'était pas compatible avec les postes de reclassement proposés par la RATP, et préconisait un reclassement sur un poste administratif. Après avoir informé l'intéressée par courrier recommandé du 21 février 2019, qu'aucun poste de reclassement compatible avec les préconisations de la médecine du travail n'était disponible, la société l'a convoquée le 28 février suivant à un entretien préalable à une éventuelle réforme pour impossibilité de reclassement et le 21 mars 2019, lui a notifié sa réforme pour ce motif. Au dernier état de son emploi, la salariée percevait un salaire mensuel brut de 2009,96 euros. Contestant le bien-fondé de cette mesure et sollicitant sa réintégration ainsi que l'allocation de dommages-intérêts, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 janvier 2020 pour faire valoir ses droits. Par jugement rendu en formation de départage du 20 juillet 2022, cette juridiction a : - dit que la décision de réforme notifiée à Mme [H] le 21 mars 2019 était nulle, - ordonné la réintégration de Mme [H] au sein des effectifs de la RATP, - condamné la RATP à verser à Mme [H] les sommes de : - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de réforme, - 800 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile, - condamné la RATP à rembourser les indemnités de chômage versées à Mme [H] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le prononcé du jugement, dans la limite de 6 mois, - dit qu'une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris à Pôle Emploi, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté Mme [H] du surplus de ses demandes, - débouté la RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la RATP aux dépens. Par déclaration du 27 juillet 2022, la RATP a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 21 décembre 2023, elle demande à la cour : - de recevoir la RATP en son appel et ses conclusions, - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 juillet 2022 en ce qu'il a : - dit que la décision de réforme notifiée à Mme [H] le 21 mars 2019 était nulle, - ordonné la réintégration de Mme [H] au sein des effectifs de la RATP, - condamné la RATP à verser à Mme [H] les sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de réforme, - 800 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile, - condamné la RATP à rembourser les indemnités de chômage versées à Mme [H] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le prononcé du jugement, dans la limite de 6 mois, - dit qu'une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris à Pôle Emploi, - débouté la RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la RATP aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - de juger la réforme pour impossibilité de reclassement de Mme [H] régulière et fondée, En conséquence, - de débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes au titre de la réforme pour impossibilité de reclassement notifiée le 21 mars 2019, - de condamner Mme [H] à payer à la RATP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 juillet 2022 en ce qu'il a débouté Mme [H] du surplus de ses demandes, En conséquence, - de débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, - de condamner Mme [H] à payer à la RATP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie postale le 29 septembre 2023, Mme [H] demande à la cour : - de confirmer le jugement de départage du 20 juillet 2022 en ce qu'il : - dit que son licenciement est nul, - condamne la RATP à rembourser 6 mois d'allocations chômage, statuant à nouveau, - de condamner la RATP à lui verser 80 398,40 euros correspondant aux 3 ans et 4 mois qu'elle a passé hors de la RATP entre son licenciement et sa réintégration, augmentés de 10% au titre des indemnités de congés payés, soit 88 438,24 euros, - de condamner la RATP à lui rendre ou lui payer 83 jours de congés payés, - de condamner la RATP à régulariser sa situation auprès de la caisse de retraite du personnel de la RATP, - de condamner la RATP à lui verser les sommes de : - 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le gel de son avancement, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire : - de condamner la RATP à lui verser 32 159,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2024 pour y être examinée. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I- sur la nullité de la réforme, De l'article 43 du titre IV ' cessation des fonctions' du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi N° 48-506 du 21 mars 1948, dont l'applicabilité n'est pas contestée, il résulte que la cessation des fonctions résulte, en dehors du décès: de la démission (chapitre 1), du licenciement (chapitre 2), de la révocation (chapitre 3), de la réforme (chapitre 4) ou de l'admission à la retraite (chapitre 5). L'article unique du chapitre 4 intitulé 'réforme' (article 50) prévoit que 'la réforme est prononcée par le président directeur général sur proposition de la Commission médicale visée à l'article 94. L'agent réformé est soumis aux dispositions du règlement des retraites'. Le titre VI, ' situation des agents en position de maladie-maternité-accidents du travail- inaptitude à l'emploi statutaire' comporte sept chapitres, les deux derniers intitulés: 'chapitre 6- commission médicale' avec les articles 94,95 et 96, et 'chapitre 7- situation des agents en position d'inaptitude à leur emploi' avec les articles 97 à 107 inclus. Selon l'article 94, 'la commission médicale est un organisme composé de trois membres (...), Elle se réunit périodiquement en vue de donner un avis sur les cas particuliers et obligatoirement : - sur les prolongations de congé à accorder aux agents en congé de maladie depuis trois mois, - sur l'attribution des congés de maladie visés à l'article 83 et des congés de longue durée, - à la demande des agents en congé de maladie de plus de trois mois sur leur inaptitude à tout emploi à la RATP, après avis d'inaptitude définitive à l'emploi statutaire par le médecin du travail et sur leur réforme; - sur la mise en disponibilité. Les décisions du président directeur général ou son représentant dûment habilité prises au vu de ces avis sont immédiatement exécutoires.' L'article 97 du chapitre 7 dispose que 'l'inaptitude à l'emploi statutaire, provisoire ou définitive, relève de la seule compétence du médecin du travail, qui peut sur demande de l'agent, recueillir l'avis d'un médecin du conseil de prévoyance'. Selon l'article 98, l'inaptitude définitive à tout emploi à la RATP relève de la seule compétence de la commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l'agent concerné. L'article 99 quant à lui précise que 'l'agent faisant l'objet, après avis du médecin du travail, d'une décision d'inaptitude définitive, peut être reclassé dans un autre emploi. Si l'agent n'est pas reclassé, il est réformé. Le reclassement est subordonné : 1. à l'établissement par l'agent d'une demande, 2. à la vacance d'un poste dans un autre emploi, 3. à la possession des aptitudes et capacités requises pour occuper l'emploi considéré, (...) Il est établi une liste de poste dits 'de reclassements', et susceptibles d'être attribués aux bénéficiaires des dispositions du présent article éventuellement après une formation organisée par la RATP en faveur de ses agents. La liste de ces postes vacants est tenue à jour et mise à la disposition de la Commission de reclassement. La composition et les attributions de cette commission sont fixées par instruction générale'. Quant à l'article 100 il précise: 'L'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 99, permettant le maintien dans les effectifs, est reclassé administrativement sur le niveau attaché à son nouvel emploi et à l'échelon qu'il avait atteint dans son niveau précédent avec l'ancienneté acquise à cet échelon. (...) ' Les articles suivants fixent les conditions de rémunération, de versement des primes et de calcul de l'ancienneté de l'agent reclassé. Selon l'article 104: ' tout agent reclassé subit tous les trois mois une visite médicale de contrôle. Si le résultat de cet examen est favorable à une reprise du premier emploi statutaire, le médecin du travail peut rapporter la décision d'inaptitude définitive. L'agent reprend alors son ancien emploi (...).' L'article 105 précise: 'tout agent faisant l'objet après avis du médecin du travail, d'une décision d'inaptitude provisoire à son emploi statutaire est utilisé dans un autre emploi pendant la durée de cette inaptitude. Cette durée ne peut excéder six mois. Elle peut être prolongée au delà de six mois par périodes au plus égales à trois mois sans que le total puisse toutefois dépasser douze mois consécutifs. A l'expiration des douze mois consécutifs d'inaptitude provisoire, le médecin du travail doit se prononcer sur la reprise de l'emploi statutaire ou sur l'inaptitude définitive audit emploi.(...).' Même si le statut de la RATP est un acte administratif, le juge judiciaire peut être amené à apprécier la légalité de l'acte lui même au besoin en l'interprétant conformément aux principes généraux du droit s'il apparaît clairement au vu notamment d'une jurisprduence établie, qu'il peut trancher la question. Mme [H] sollicite en premier lieu la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a dit le licenciement nul, soutenant que la procédure de réforme n'a pas été respectée par la RATP qui n'a pas saisi la commission médicale, cette dernière soutenant au contraire que la salariée ne peut revendiquer l'application des dispositions de l'article 50 du statut qui concerne la réforme médicale alors que la rupture de son contrat de travail est intervenue pour impossibilité de reclassement. Aucun des avis médicaux versés aux débats et émis par le médecin du travail entre le 9 décembre 2008 et le 23 mai 2018 ne fait état d'une inaptitude définitive de Mme [H] à tout emploi. Seuls les avis des 6 octobre et 2 novembre 2009 d'une part et du 23 mai 2018 d'autre part, font référence à une inaptitude définitive mais uniquement au poste d'animateur agent mobile, précision étant faite par le praticien en 2009: que la salariée conserve une aptitude pour un poste au pôle logistique, et en 2018: que son reclassement est souhaitable sur un poste administratif. L'article 98 précité selon lequel 'l'inaptitude définitive à tout emploi à la RATP relève de la seule compétence de la commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l'agent concerné' n'était donc pas applicable, l'inaptitude définitive ayant été limitée au poste statutaire et le reclassement sur un autre poste préconisé tant en 2009 qu'en 2018. Mme [H] qui avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son emploi statutaire relevait des articles 97 et 99 du statut et pouvait donc être reclassée dans un autre emploi sous réserve d'une demande de sa part, d'une vacance d'un poste dans un autre emploi, et de la possession des aptitudes et capacités requises pour occuper l'emploi considéré. De l'article 94 précité, dont il doit être considéré qu'il vient préciser, en sa qualité de disposition spéciale, les dispositions générales de l'article 50, il résulte qu'il ne peut être fait grief à la RATP de ne pas avoir saisi la commission médicale, dès lors que ledit article n'impose pas cette saisine à l'employeur lorsque le salarié n'est pas inapte à tout emploi, ce qui était le cas de Mme [H]. Cela d'autant que cette dernière a fait usage du droit que prévoit ce même article 94 pour le salarié inapte à l'emploi statutaire en arrêt de travail depuis plus de trois mois, et a saisi le 18 octobre 2018, ladite commission, pour que soit rendu un avis sur son inaptitude à tout emploi à la RATP et sur sa réforme éventuelle, le fait que la salariée ait été en arrêt de travail depuis plus de trois mois au moment de la saisine n'étant pas remis en cause. Le refus de la réforme médicale tel que prononcé par la commission médicale le 7 février 2019 a été confirmé par la commission médicale d'appel le 18 mars 2019. Dès lors il ne peut être fait grief à l'employeur d'appliquer à la rupture du contrat de travail de Mme [H] le régime du licenciement pour inaptitude, tel qu'issu des dispositions des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail, dans sa rédaction issue des dispositions de la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016 applicables au 1er janvier 2017 et de l'ordonnance N° 2017-1086 du 22 septembre 2017). Le jugement ayant prononcé la nullité de la décision de réforme et alloué 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du non respect de la procédure statutaire doit donc être infirmé, observation étant faite que l'infirmation de la disposition sur la nullité de la réforme emporte le rejet de la prétention tenant à la régularisation des cotisations de retraite que la salariée présente comme étant inhérente à la demande de nullité. II- sur le bien fondé de la rupture, L'absence de nullité de la décision de réforme n'a pas de conséquence sur le bien fondé de la décision de rupture qui doit être analysé au regard de l'obligation de reclassement pesant sur la RATP dont la salariée, inapte à son emploi statutaire a été reconnue par le médecin du travail comme pouvant être reclassée sur un autre emploi, les dispositions de l'article 99 du statut et de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue des dispositions de la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016 applicables au 1er janvier 2017 devant être mises en oeuvre. Ces dernières obligent l'employeur à faire une recherche loyale et sérieuse de reclassement sur un poste disponible dans l'entreprise et le groupe auquel il appartient, prenant en compte les préconisations du médecin du travail, le poste proposé devant être compatible avec la formation initiale et l'expérience du salarié et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. Lorsque la visite constatant l'inaptitude est postérieure au 1er janvier 2017, l'employeur, même si l'inaptitude n'a pas d'origine professionnelle, doit consulter les délégués du personnel, devenus le comité social et économique (CSE), avant de proposer un poste de reclassement. A défaut, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, l'article 105 ci-dessus rappelé limite à douze mois consécutifs la période transitoire pendant laquelle le salarié inapte à un poste peut être utilisé dans un autre emploi pendant la durée de cette inaptitude. La lettre de réforme, du 21 mars 2019 dont les termes fixent les limites du litige, fait état des deux avis médicaux du 5 octobre et du 2 novembre 2009 aux termes desquels le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive d'origine non professionnelle au poste d'animateur Agent Mobile. L'employeur rappelle que des recherches au sein du groupe RATP ont été entreprises 'en vue du reclassement [de Mme [H]], sur un poste disponible, compatible avec [ses] capacités et conforme aux préconisations du médecin du travail à savoir : 'pas de travail en contact avec le public. Apte au poste au pôle logistique. Peut être affectée sur un poste ne nécessitant pas de port de charges, pas de station debout ou marche prolongée, pas de montée/descente d'escaliers répétée, Pas d'effort physique important et de conduite de véhicule. L'état de santé de Mme [H] n'est pas compatible avec les postes de reclassement proposés: Machiniste- receveur, conducteur de métro, poseur de voies ou gestionnaire Mouvement des Trains. Un reclassement sur un poste administratif est souhaitable'. Malheureusement [ces] recherches n'ont pas permis de trouver une solution de reclassement, faute de poste disponible au sein du groupe RATP qui serait compatible avec [ses] compétences et l'avis du médecin du travail.' La RATP soutient s'être conformée à ses obligations de reclassement, rappelant qu'à la suite de l'avis d'inaptitude du 2 novembre 2009, était confirmé l'avis de la première visite selon lequel le médecin du travail avait formulé les préconisations suivantes: 'pas de travail en contact avec le public, apte au pôle logistique' et qu'à la suite de ces deux avis la procédure de reclassement a été entreprise, Mme [H] étant affectée temporairement au pôle logistique de la ligne 7/7 bis sur des missions de réception de stockage, le colissage puis la livraison des commandes de fournitures et de consommables de l'unité lignes 7:7bis et ce jusqu'au nouvel avis médical du 23 mai 2018. L'employeur rappelle aussi que ses recherches de reclassement, effectives pendant presque neuf ans, ont été compliquées par des absences répétées de la salariée en arrêt de travail pour des durées pouvant aller jusqu'à plusieurs années consécutives et qu'au retour de congés annuels le 23 mai 2018, le médecin du travail s'est prononcé sur la compatibilité entre l'état de santé de Mme [H] et quatre postes disponibles au sein de l'entreprise. Le praticien a, à cette date, conclu à une 'inaptitude définitive au poste d'animateur agent mobile depuis le 2 novembre 2009" , rappelant que la salariée pouvait 'être affectée sur un poste ne nécessitant pas de port de charges, pas de station debout ou de marche prolongée, pas de montée/descente d'escaliers répétée, pas d'efforts physiques importants et pas de conduite de véhicule. L'état de santé de Mme [H] n'est pas compatible avec les postes de reclassement proposés: machiniste-receveur, conducteur de métro, poseur de voies ou gestionnaire de mouvements de trains. Un reclassement sur un poste administratif est souhaitable'. Alors qu'il est admis que l'employeur doit se conformer aux conclusions de la médecine du travail émises à l'occasion de la dernière visite de reprise dans sa recherche d'un poste de reclassement, il doit être relevé que la RATP se fonde sur l'avis d'inaptitude définitif du 2 novembre 2009 pour démontrer que sa recherche de reclassement était loyale et sérieuse au regard des préconisations fixées à cette date. Or l'employeur ne conteste pas que le CSE n'a pas été saisi bien que le dernier avis d'inaptitude définitif ait été émis le 23 mai 2018. A ce titre le licenciement doit être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse. Mais au-delà, le caractère loyal et sérieux de la recherche de reclassement ne peut être considéré comme démontré au prétexte qu'en raison des absences prolongées de la salariée, cette dernière a été maintenue après le 2 novembre 2009 au sein des effectifs dans le cadre d'affectations successives provisoires jusqu'au 21 mars 2019 date de la rupture du contrat de travail. Alors que les douze mois consécutifs de l'article 104 ont été largement dépassés, cette durée pendant laquelle la RATP prétend avoir recherché le poste en adéquation avec l'inaptitude et les restrictions imposées par le médecin du travail dénote par son excès, le caractère peu sérieux des recherches de reclassement, observation étant faite de plus, que l'employeur fournit pour justifier de l'impossibilité de reclassement en 2019 et depuis le 2 novembre 2009, une analyse de la nature des emplois occupés et des effectifs afférents, tirée d'un bilan social de 2020. Enfin, doit être relevé le fait que le médecin du travail avait dès l'année 2012, préconisé un changement de poste avec une préférence pour un poste administratif, recommandation qu'il renouvellera les 13 mai, 13 juin et 13 septembre 2014 et de nouveau le 20 juillet 2016, sans que la RATP ne démontre pour ces périodes ni que les postes confiés à titre provisoire étaient conformes aux préconisations médicales, ni de recherche effective en accord avec ces préconisations ni que ces postes de type administratifs étaient à cette date, rares ou inexistants comme il le soutient, les références au bilan social de 2020 et à la raréfaction actuelle de ce type de postes à raison de l'ouverture à la concurrence et à la transformation digitale étant insuffisantes. A ce titre également, la rupture du contrat de travail doit être considérée comme dénuée de cause réelle et sérieuse. III- sur la discrimination, L'article L.1132-1 du code du travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé 'Discriminations', prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte à l'encontre d'un salarié, telle que définie à l'article 1er de la loi N° 2008 -496 du 27 mai 2008, en raison notamment de son état de santé. L'article L.1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s'estime victime de discrimination au sens du chapitre 2, l'intéressé devant alors seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la partie défenderesse devant prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. A l'appui de sa demande, Mme [H] relève que la RATP l'a utilisée tant qu'elle avait besoin d'elle et s'en est défaite en utilisant son handicap et donc sa prétendue inaptitude comme excuse, l'employeur lui ayant au surplus proposé un poste auquel elle ne pouvait prétendre, le tout pour permettre en réalité la fermeture du pôle logistique à moindre frais. Le seul fait que l'employeur ait manqué au caractère loyal et sérieux de la recherche de reclassement ne peut caractériser un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination alors que la salariée procède par allégation sans présenter d'autre élément laissant supposer l'existence de la discrimination dont elle s'estime victime. Il y a donc lieu de rejeter la demande formée de ce chef, le jugement entrepris devant être infirmé dès lors qu'il a considéré que le préjudice lié à la discrimination subie était réparé par la réintégration ordonnée. IV- sur l'égalité de traitement, Il est admis en référence au principe général de l'égalité de traitement, que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ou comparable au regard de l'avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives et pertinentes. Cette règle ne se confond pas avec l'interdiction des discriminations fondées sur des critères illicites de l'article L. 1132-1 du code du travail . Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser cette inégalité. Le statut du personnel fixe en son article 101 les règles de rémunération des agents en situation d'inaptitude, le régime en résultant déterminant les règles d'avancement des salariés en situation d'inaptitude définitive selon leur ancienneté à la date de la décision médicale prononçant cette inaptitude définitive. Ce texte prévoit pour les salariés d'une ancienneté de plus de dix ans et inférieure à quinze ans, la conservation 'à titre personnel de la rémunération statutaire nette correspondant à celle de l'échelon qu'il avait atteint dans son ancien niveau à la date de la décision médicale prononçant son inaptitude définitive. Cette rémunération est révisable lors d'une modification éventuelle d'un ou plusieurs éléments qui la composent'. Mme [H] rappelle qu'elle était au niveau E7 quand elle a été reconnue inapte en 2009 et est restée à ce niveau au moment de la rupture de son contrat de travail, sans contester avoir bénéficié d'un avancement automatique tel qu'il résulte de l'article 101 précité. Mais la salariée n'apportant à l'appui de sa demande d'infirmation que sa fiche de paie de décembre 2008 à comparer avec celle de janvier 2019, le jugement ayant rejeté sa demande en invoquant l'insuffisance des éléments ainsi produits doit être confirmé. V- sur les conséquences du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, En application de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [H], dont l'ancienneté était de plus de 20 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, justifie de son admission à l'aide au retour à l'emploi impliquant le versement d'une somme mensuelle de 1156 euros, et d'une perte d'environ 800 euros par mois au moment de la décision d'admission sur la base d'un salaire brut mensuel de 1 927,16 euros. Le préjudice non autrement justifié, doit être indemnisé à hauteur de 25 000 euros. VI- sur le remboursement des allocations de chômage, Les conditions d'application de l'article L. 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités. VII- sur les autres demandes, En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Mme [H] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Mme [H] de ses demandes - d'indemnisation du préjudice lié à une discrimination en raison de l'état de santé, - d'indemnisation du préjudice lié à un gel de son avancement, INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, - DIT le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - CONDAMNE la RATP à verser à Mme [H] : - 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, - CONDAMNE la RATP à rembourser les indemnités de chômage versées à Mme [H] dans la limite de trois mois, REJETTE l'ensemble des autres demandes, CONDAMNE la RATP aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 97 du chapitrearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1132-1 du code du travail .article L.1235-3 du code du travailarticle L.1132-1 du code du travail inclus dans le chaarticle L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43fcfe25450008314c76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel