Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43fffe25450008314caa
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 313 615 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05978 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGLI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Août 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R 23/00058 APPELANT : Monsieur [X] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Sandra OHANA, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C1050 et par Me Maria-Claudia VARELA, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. SAB DIGITAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Didier MALINOSKY, magistrat honoraire Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [X] [D] a été embauché par contrat à durée indéterminée, en qualité de 'développeur Web', à compter du 06 mars 2017 par la société Cyber L, au statut de cadre, position 2.1, coefficient 105 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec. Par contrat à durée indéterminée du 21 mai 2019, M. [D] a été transféré à la société Atafoto, en qualité de 'développeur Web' dans les mêmes conditions d'emploi avec reprise d'ancienneté. Puis, à compter du 21 mars 2021, son contrat de travail a été transféré à la SAS Sab Digital dans les mêmes conditions de statut et de rémunération avec reprise de son ancienneté. Sa rémunération mensuelle était de 3.533,35 euros bruts pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures. Par courrier du 07 décembre 2022, M. [D] demande à son employeur de lui payer son salaire de novembre 2022. Il bénéficie d'un arrêt de travail pour maladie du 09 mars au 31 mai 2023, les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) étaient versées par la CPAM, par subrogation, à la société Sab Digital. Par courrier du 10 mai 2023, M. [D] demande à son employeur de lui payer son salaire d'avril 2023. Par requête en date du 22 mai 2023, M. [D] saisit le conseil de prud'hommes de Longjumeau, en sa formation de référé, qui, par ordonnance en date du 18 août 2023, a : - Condamné la société Sab Digital, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [D], à titre provisionnel, les sommes de : 1 107,41 euros nets au titre de rappel du salaire de mai 2023 ; 110,74 euros nets au titre de congés payés afférents ; 3 136,15 euros nets au titre de rappel du salaire de juin 2023 ; 313,61 euros nets au titre de congés payés afférents ; 2 785,24 euros net au titre de rappel du salaire de juillet 2023 ; 278,52 euros nets au titre de congés payés afférents ; - Dit qu'il n'y a pas lieu à référé pour la demande d'ordonner de souscrire à une mutuelle d'entreprise ; - Débouté M. [D] du surplus de ses demandes. - Condamné la société Sab Digital, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a mis les entiers dépens à la charge de la société. Par une déclaration du 13 septembre 2023, M. [D] a relevé appel partiel de l'ordonnance de référé. Le tribunal de commerce de Paris, a prononcé, en date du 12 octobre 2023, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Sab Digital. En conséquence, le 07 novembre 2023, M. [D] a donné assignation à la Selafa MJA, pris en la personne Me [P] [J], ainsi qu'aux AGS-CGEA Ile-de-France Ouest d'avoir à comparaître à l'audience 14 mars 2024 devant la cour d'appel de Paris. PRÉTENTION DES PARTIES : Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 novembre 2023 et à la Selafa MJA et l'Unedic AGS CGEA IDF Ouest le 7 novembre 2023 par assignation, M. [D] demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance de référé du 18 août 2023 en ce qu'elle a condamné la société Sab Digital, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [D], à titre provisionnel, la somme de 1 107,41 euros nets au titre du rappel de salaire de mai 2023 et 110,74 euros nets de congés payés afférents, Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de : - Fixer la créance de M. [D] au passif de la société Sab Digital aux sommes suivantes : 3 533,35 euros au titre du rappel de salaires pour le mois de mai 2023, 353,33 euros de congés payés afférents, 5 000 euros de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires, - Condamner la Selafa MJA pris en la personne de Me [P] [J] à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la Selafa MJA pris en la personne de Me [P] [J] aux entiers dépens. La Selafa MJA et l'Unedic AGS CGEA IDF Ouest, bien que régulièrement assignés, ne se sont pas constitués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, la cour relève que les demandes de M. [D] sont relatives, principalement, au paiement de provision sur salaires et d'éléments de salaire outre de provision sur des dommages et intérêts qui ayant, pour les premières un caractère alimentaire, sont du pouvoir du juge des référés. Sur le rappel de salaires : M. [D] fait valoir qu'il lui est dû la somme de 3.533,35 euros bruts, outre les congés payés afférents, au titre de son salaire du mois de mai 2023, et ce en lieu et place de la somme de 1.107,41 euros nets à laquelle la société a été condamnée par le conseil de prud'homme. M. [D] soutient qu'il n'a pas perçu ses salaires en mai 2023 et que les relevés de paiement des IJSS démontrent que la sécurité sociale a versé les indemnités à son employeur qui ne les a pas reversées. Sur ce, L'article 33 de l'avenant n° 2 du 27 octobre 2022 à l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021 relatif à la mise à jour des stipulations de la convention collective et portant modification de l'article 9.2 'Incapacité temporaire de travail' de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 stipule que les 'conditions et durée d'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail de l'article 9.2 est rédigé comme suit : 1. Conditions et durée d'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail Dans le cas de l'incapacité par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le droit au versement d'une allocation maladie par l'employeur est acquis dès le premier jour de présence dans l'entreprise. Dans les autres cas de maladie ou d'accident, ce droit est acquis après un an d'ancienneté. L'allocation maladie permettant le maintien du salaire est due dès le premier jour d'absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical. Le droit au versement de l'allocation maladie versée par l'employeur en complément des indemnités journalières de Sécurité sociale est garanti pour toute absence pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non, d'une durée consécutive ou non de 90 jours au maximum, sur une période de 12 mois consécutifs. Au-delà de 90 jours consécutifs d'absence (s) pour maladie ou accident, le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l'accord de branche du 27 mars 1997 modifié relatif à la prévoyance'. En l'espèce, la cour relève que si M. [D] a bénéficié d'un maintien de salaire complet au titre des dispositions de l'article 9.2 pour les mois de mars et avril 2023, soit pendant 39 jours de maintien de salaire, il n'a perçu aucun salaire pour le mois de mai, la société ne lui établissant qu'un bulletin de paie mentionnant seulement les indemnités journalières de sécurité sociale sans en justifier du paiement. Ainsi, à défaut de versement du maintien de salaire pour le mois de mai 2023, il lui sera fait droit, à titre de provision, de la somme de 3.533,35 euros au titre du rappel de salaires pour le mois de mai 2023 et 353,33 euros de congés payés afférents, qui seront fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Sab Digital. Sur les dommages et intérêts : M. [D] soutient que le retard de paiement des salaires de mars à mai 2023 lui a causé un préjudice financier et moral devant être indemnisé à hauteur de 5.000 euros. Pour en justifier, il produit un certificat médical du 13 juin 2023 de son médecin traitant, mentionnant un trouble anxio-dépressif depuis juin 2022 en relation avec ses conditions de travail, outre une attestation 'libre' de Mme [M] [D], sa mère, à propos d'un prêt de 5.000 euros et le justificatif d'un virement de cette somme au 05 juillet 2023. Au regard de ses éléments, il y a lieu de dire que M. [D] justifie d'un préjudice en relation avec les difficultés financières issues de l'absence de paiement de ses salaires pendant les mois de mars, avril et mai 2023 et de fixer au passif de la société la somme provisionnelle de 500 euros. Sur la garantie de l'Unedic AGS CGEA IDF Ouest : La société Sab Digital ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 12 octobre 2023, la cour dit le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation de l'AGS CGEA IDF Ouest, fixe les créances de M. [D] au passif de la liquidation judiciaire et dit que la garantie de l'UNEDIC AGS CGEA Ile de France Ouest s'effectuera dans la limite des dispositions légales et des plafonds applicables à l'exclusion des frais irrépétibles et des dépens. Sur les autres demandes : Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 22 mai 2023 tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts. La Selafa MJA pris en la personne de Me [P] [J], es qualités, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, INFIRME l'ordonnance du 18 août 2023 sur les dispositions ayant été l'objet de la déclaration d'appel. Statuant à nouveau et y ajoutant FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Sab Digital, dont la Selafa MJA, pris en la personne de Me [U] [J], est le liquidateur, les sommes provisionnelles suivantes : - 3.533,35 euros brut à titre de provision sur salaire de mai 2023, - 353,33 euros brut à titre de provision sur congés payés afférents, - 500 euros nets à titre dommages et intérêts. RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 22 mai 2023, tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts. DIT le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation de l'AGS CGEA IDF Ouest et que sa garantie s'effectuera dans la limite des textes applicables. CONDAMNE la Selafa MJA, pris en la personne de Me [U] [J], es qualités, au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la Selafa MJA pris en la personne de Me [U] [J], es qualités, aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et a misarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43fffe25450008314caa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel