Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43fffe25450008314cb0
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 25 AVRIL 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00537 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2WO
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 01 Septembre 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/07861
APPELANTE :
Madame [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier SAUVIGNET, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K.0138, et par Me Yelena MANDENGUE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 461 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Y] [R] a été embauchée par la société Compagnie Commerciale de Location (CCL), à compter du 12 novembre 1991 par contrat à durée déterminée. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1992, en qualité d'adjointe responsable administrative, statut technicien, au coefficient 325 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance.
Le 30 mai 1995, Mme [R] a bénéficié d'un passage au statut de cadre, coefficient 400.
Mme [R] a été transférée, à compter du 30 septembre 2002, au sein de la société MAAF, en qualité de secrétaire 'junior' à la division 'service', statut employé, classe 2, avec reprise d'ancienneté au 12 novembre 1991.
Depuis le 14 avril 2005, Mme [R] occupe le poste de conseillère en clientèle, statut employé, classe 4, au sein de l'agence de [Localité 5].
La société CCL était alors filiale du groupe MAAF Assurances. En juillet 2015, la société CCL sera absorbée par la société MAAF Assurances.
La société MAAF Assurances SA (ci après la société MAAF), qui assure les particuliers et les professionnels, est régie par le code des assurances. Elle fait partie du groupe COVEA, qui réunit les sociétés MAAF, MMA et GMF.
Le 27 mars 2013, Mme [R] a été victime d'un accident de trajet et a subi, jusqu'à fin 2014, plusieurs interventions chirurgicales. Elle a été placée en mi-temps thérapeutique, du 10 septembre 2013 au 19 février 2014 puis du 2 octobre au 31 décembre 2014.
Le 1er janvier 2015, la caisse primaire d'assurance maladie lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle ('IPP') de 12,5%.
Mme [R] a bénéficié d'un nouveau mi-temps thérapeutique du 4 septembre au 24 octobre 2018, suite au refus de sa hiérarchie d'aménager ses horaires de travail.
Depuis cette date Mme [R] est à nouveau en arrêt de travail.
Par assignation du 14 avril 2021, Mme [R], aux fins d'obtenir la communication d'un certain nombre de documents dans le cadre de la discrimination dont elle s'estime victime, a saisi, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, le conseil des prud'hommes de Paris qui, par ordonnance du 21 juillet 2021, a dit n'y avoir lieu à référé pour la demande principale.
Mme [R] a interjeté appel le 15 septembre 2021.
Par arrêt du 1er septembre 2022, la cour d'appel a :
- Infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris ;
Statuant à nouveau,
- Ordonné à la société MAAF Assurances de communiquer à Mme [Y] [R] les éléments suivants :
- la liste nominative de tous les salariés embauchés entre les années 2000 et 2004 au sein de la société MAAF Assurances titulaires d'un Master 1(maitrise) avec une expérience d'au moins de deux années comportant les éléments suivants :
. La date d'embauche ;
. Leur sexe ;
. Leur niveau de diplôme et leur classification à l'embauche ;
. Leurs dates de promotion (en niveau et en classification) ;
. Leurs bulletins de salaires du mois de décembre de chaque année pour les années 2015/2020 et à défaut, pour les années antérieures, le montant annuel de leur rémunération.
- Les rapports sur la situation comparée des femmes et des hommes pour la période de 2015 à 2020 inclus.
Sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard constaté dans le délai d'un mois après la signification du présent arrêt.
Condamné la société MAAF Assurances aux entiers dépens.
Condamné la société MAAF Assurances à payer à Mme [Y] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
L'arrêt n'a fait l'objet d'aucun pourvoi et est devenu définitif.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par requête notifiée par messagerie électronique du 1er février 2024, Mme [Y] [R] sollicite de la cour de :
- Interpréter le dispositif de sa décision du 1er septembre 2022 relatif à la communication des bulletins de paie des comparants conformément à sa motivation, de sorte qu'il est ordonné à 1'employeur de communiquer :
o Les bulletins de salaire de décembre pour les années 2015 à 2020 ;
o Les bulletins de salaire de décembre pour les années antérieures à 2015 ou, en cas d'absence de ces documents, le montant annuel des rémunérations des comparants.
- Condamner la MAAF ASSURANCES SA à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la MAAF ASSURANCES SA aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par messagerie électronique le 8 mars 2024, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
- Dire que la société MAAF Assurances a d'ores et déjà satisfait à l'arrêt du 1er septembre 2022 en communiquant les bulletins de paie du mois de décembre de chaque année pour les années 2015 à 2020 des comparants.
- Dire irrecevable, subsidiairement, rejeter la demande d'interprétation du dispositif de l'arrêt rendu le 1er septembre 2022 qui ne vise qu'à y ajouter et de surcroît tente de contourner la décision en date du 18 décembre 2023 du conseil des Prud'hommes de Paris
- Débouter Mme [R] de sa demande de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
- Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [R] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'interprétation de l'arrêt du 1er septembre 2022 :
Mme [R] soutient qu'il existe une contradiction dans l'interprétation par les parties du dispositif de l'arrêt du 1er septembre 2022 relatif aux éléments à fournir pour le panel de comparaison en particulier sur l'alinéa : ' leurs bulletins de salaires du mois de décembre de chaque année pour les années 2015/2020 et à défaut, pour les années antérieures, le montant annuel de leur rémunération'.
Elle fait valoir que c'est, à défaut pour la société MAAF de fournir les bulletins de salaire des mois de décembre, qu'elle devra fournir le montant des rémunérations annuelles et non, comme l'a appliqué la société soit la communication des bulletins des mois de décembre 2015 à 2020 soit la rémunération annuelle des salariés retenus dans le panel.
En réponse, la société MAAF soutient que la demande de Mme [R] tend à modifier l'arrêt du 1er septembre 2022 et à passer outre la décision du BCO du conseil des prud'hommes qui a rejeté la demande d'ordonnance sur la communication de pièces et elle précise que cette demande est tardive.
La société fait valoir que Mme [R] considère qu'elle a en sa possession des éléments nécessaires à justifier une discrimination et qu'ainsi, à défaut d'être irrecevable, la demande doit être rejetée.
Sur ce,
L'article 461 du code de procédure civile dispose que 'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées'.
Il est constant qu'une cour d'appel peut interpréter un de ses arrêts qu'il ait autorité de la chose jugée ou qu'il soit frappé d'un pourvoi.
Il est, aussi, constant que le juge saisit d'une demande en interprétation ne peut qu'éclairer les parties et qu'il ne peut ni modifier les droits ou obligations accordées dans la première décision et qu'aucun fait postérieur à sa décision ne peut être pris en compte.
Ainsi, peu importantes sont les demandes de Mme [R] devant le BCO ou ses conclusions devant la formation de jugement du conseil des prud'hommes de Paris, sa demande d'interprétation est recevable.
En l'espèce, le litige d'interprétation entre les parties ne porte pas sur la communication des bulletins de paie de 2015 à 2020 pour les salariés embauchés entre 2000 et 2004, bulletins de salaires que la société indique avoir communiqués, mais sur ceux antérieurs à l'année 2015, étant rappelé que jusqu'en septembre 2002, Mme [R] était classée au statut de cadre et que lors de son transfert à la société MAAF, elle a été reclassée en qualité d'employée.
Or, l'arrêt du 1er septembre 2022 ordonne à la société de communiquer à Mme [R] : '(...) Leurs bulletins de salaire du mois de décembre de chaque année pour la période de 2015 à 2020 inclus et à défaut, pour les années antérieures, le montant annuel de leur rémunération. (...)'.
Au regard de la différence d'appréciation des parties sur ce dispositif, la cour déclare que le dispositif est suffisamment clair en ce qu'il doit s'interpréter, d'une part, en une communication des bulletins de salaire de décembre de chaque année pour 2015 à 2020 et, d'autre part, à défaut 'd'obligation de conservation des bulletins de salaire au-delà de la cinquième année', la communication des salaires annuels des années antérieures à 2015 pour le même panel de salariés.
Ainsi, la société ne peut valablement soutenir que l'arrêt du 1er septembre 2022 s'est limité à ordonner la seule communication des bulletins de salaires des mois de décembre pour la période de 2015 à 2020 alors qu'il est indiqué la conjonction de coordination 'et' qui, en langage courant, s'interprète en une adjonction ou en un ajout.
La cour ordonne à la société MAAF la communication des rémunérations annuelles pour les années antérieures à 2015 pour les salariés concernés et retenus dans le panel.
Par ailleurs, la société MAAF sera condamnée à verser à Mme [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable le demande en interprétation de Mme [Y] [R] ;
DIT n'y avoir lieu à modification du dispositif de l'arrêt du 1er septembre 2022 ;
ORDONNE à la société MAAF Assurances SA de communiquer les rémunérations annuelles pour les années antérieures à 2015 pour le panel retenu à savoir les salariés embauchés entre 2000 et 2004 ;
CONDAMNE la société MAAF Assurances SA à payer à Mme [Y] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent arrêt sera mentionné aux minutes et les expéditions de l'arrêt seront notifiées comme ce dernier,
DIT que les dépens sont mis à la charge de la société MAAF Assurances SA.
La Greffière La PrésidenteAvocats intervenants
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
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- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43fffe25450008314cb0
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