Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4401fe25450008314cd8
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 1 950 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/04820 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6WK COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 25 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2020 2741 Tribunal de commerce de Rouen du 15 novembre 2021 APPELANTS : Madame [B] [T] née le 10 Février 1946 à [Localité 9] (76) [Adresse 5] [Localité 6] représentée et assistée par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN Monsieur [H] [T] né le 28 Mai 1946 à [Localité 10] (76) [Adresse 5] [Localité 6] représenté et assisté par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : S.A.R.L. ART'HOME RENOVATION prise en la personne de Me [X] [S] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire [Adresse 2] [Localité 7] non constituée bien que régulièrement assigneé par voie de commissaire de justice le 15 février 2022 à personne morale. S.A. COFIDIS [Adresse 8] [Localité 3] représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN S.A.S. LDLN CONSULTING prise en la personne de Me [W] [D] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire [Adresse 1] [Localité 4] non constituée bien que régulièrement assigneé par voie de commissaire de justice le 15 février 2022 à domicile. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 février 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, présidente M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 14 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024 puis prorogé à ce jour. ARRET : PAR DEFAUT Prononcé publiquement le 25 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. et Mme [T], retraités, sont propriétaires d'une maison située [Adresse 5] à [Localité 6] équipée de panneaux solaires. Ils déclarent avoir été démarchés à domicile par la société LDLN Consulting qui leur a proposé la reprise de la maintenance et de la garantie des panneaux solaires dont leur maison était déjà équipée et qui avaient été posés par une société tierce. La société LDLN Consulting leur a encore proposé la fourniture et la pose de nouveaux panneaux et d'un nouvel optimiseur permettant une augmentation de la puissance de leur installation. Ils précisent que la société LDLN leur avait affirmé que l'opération, qui incluait la souscription d'un crédit affecté, serait neutre pour eux puisqu'ils devaient être remboursés chaque année du coût du crédit par son prestataire, la société Art'Home. Le 19 décembre 2018, M. et Mme [T] ont signé avec la société LDLN Consulting un contrat de reprise de maintenance et de garantie. Le 10 janvier 2019, M. et Mme [T] ont signé avec la société Art'Home un contrat de fourniture d'un optimiseur de marque Solaredge, de 15 panneaux photovoltaïques, d'un onduleur de marque Solaredge et d'un kit de câblage comprenant également l'exécution de diverses démarches administratives. Le même jour, M. et Mme [T] ont souscrit auprès de la société Projexio by Cofidis un crédit affecté de 19 500 euros au TAEG de 5,84% (taux de 5,28%) remboursable en 72 mensualités de 370,86 euros. Les 28 et 30 janvier 2019, M. et Mme [T] ont reçu de la société Art'Home deux chèques de 3 955,08 euros et de 491,40 euros correspondant au remboursement de la première annuité du crédit consenti par Projexio. M. et Mme [T] affirment que les nouveaux panneaux solaires n'ont jamais été installés, qu'aucune maintenance n'a été effectuée, qu'aucun nouveau remboursement d'annuité n'a été opéré alors qu'ils ont continué à assumer le paiement des mensualités du crédit. La société LDLN Consulting a été placée en liquidation judiciaire le 18 décembre 2019. M. et Mme [T] ont fait assigner le liquidateur de la société LDLN Consulting, la société Art'Home et la société Cofidis par actes d'huissier respectivement délivrés les 4 mars, 9 mars et 2 mars 2020 en sollicitant la résolution et subsidiairement la nullité de tous les contrats. La société Art'Home a été placée en liquidation judiciaire le 2 décembre 2020 et M. et Mme [T] ont fait mettre en cause son liquidateur le 22 mars 2021 puis ont déclaré leur créance le 12 avril 2021 après avoir été relevés de forclusion. Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal de commerce de Rouen a : - déclaré les époux [T] recevables en leurs demandes, - débouté les époux [T] de leur demande de résolution du contrat qu'ils ont conclu le 19 décembre 2018 avec la société LDLN Consulting, - débouté les époux [T] de leur demande de résolution du contrat qu'ils ont conclu le 10 janvier 2019 avec la société Art'Home Rénovation, - débouté les époux [T] de leur demande de la résolution du contrat de crédit affecté octroyé par la société Cofidis, - condamné solidairement les époux [T] à poursuivre l'exécution pleine et entière du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement, - débouté les époux [T] de leurs autres demandes, - condamné solidairement les époux [T] à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement les époux [T] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 130,87 euros. M. et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2021. Ni la société LDLN Consulting représentée par son liquidateur Me [D] à qui la déclaration d'appel a été signifiée à domicile ni la société Art'Home, représentée par son liquidateur Me [S], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne morale n'ont constitué avocat. Par arrêt du 19 janvier 2023, la cour a ordonné une expertise afin de déterminer si les panneaux solaires équipant la maison de M. et Mme [T] sont ceux visés dans le contrat liant ces derniers à la société Art'Home ou s'ils équipaient déjà leur maison au moment où le contrat a été signée avec cette société Art'Home le 10 janvier 2019. Le rapport a été déposé le 31 août 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 10 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [H] [T] et Madame [B] [T] qui demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [H] [T] et Madame [B] [T], - réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen en date du 15 novembre 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - ordonner la résolution du contrat conclu le 19 décembre 2018 entre la société LDLN Consulting et Monsieur et Madame [T], - prononcer la nullité du contrat conclu le 10 janvier 2019 entre la société Art'Home Rénovation et Monsieur et Madame [T], A titre subsidiaire, - ordonner la résolution du contrat conclu le 10 janvier 2019 entre la société Art'Home Rénovation et Monsieur et Madame [T], En tout état de cause, - ordonner par voie de conséquence la résolution du contrat de crédit affecté octroyé par la société Cofidis à Monsieur et Madame [T], - condamner en conséquence la société Cofidis à restituer aux époux [T] la somme totale de 12 251,10 euros, - condamner solidairement tout succombant à régler à Monsieur et Madame [T] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions du 4 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Cofidis qui demande à la cour de : - déclarer Monsieur [H] [T] et Madame [B] [T] née [V] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter, - déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement et prononçait la nullité ou la résolution judiciaire des conventions, - condamner solidairement Monsieur [H] [T] et Madame [B] [T] née [V] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d'un montant de 19 500 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées. En tout état de cause, - condamner solidairement Monsieur [H] [T] et Madame [B] [T] née [V] à payer à la SA Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Monsieur [H] [T] et Madame [B] [T] née [V] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, la société Cofidis se borne à demander que les époux [T] soit déclarés irrecevables en leurs demandes, sans articuler aucun moyen au soutien de cette fin de non-recevoir. En tout état de cause, l'arrêt avant dire droit du 19 janvier 2023, qui a ordonné une expertise a implicitement reconnu la recevabilité des demandes des époux [T]. Sur la résolution du contrat souscrit par M. et Mme [T] avec la société LDLN Consulting : Exposé des moyens M. et Mme [T] soutiennent que : - le contrat souscrit avec la société LDLN Consulting le 19 décembre 2018 mentionne les matériels et services concernés par la reprise de garantie ; - la société LDLN Consulting n'a jamais effectué aucune maintenance de l'installation et l'attestation Consuel ne leur a jamais été délivrée par EDF ; - la société LDLN Consulting, régulièrement assignée, n'a jamais fait valoir aucun argument ni aucune pièce démontrant l'exécution de son engagement. La SA Cofidis s'en rapporte sur cette demande. Réponse de la cour : Il résulte des dispositions de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L'article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Par acte établi le 19 décembre 2018, M. et Mme [T] ont chargé la société LDLN Consulting de reprendre la maintenance et la garantie d'une ancienne installation de panneaux photovoltaïques posée au cours de l'année 2010 par une société Thermoclim. Par cet acte, la société LDLN Consulting s'est engagée à faire intervenir son « partenaire » la société Art'Home afin de procéder à une vérification annuelle de l'installation de M. et Mme [T] ainsi qu'en cas de « problème technique ». Aucun prix n'étant stipulé dans cet acte, il se déduit de l'examen de cet écrit et de celui du bon de commande qui a été établi le 10 janvier 2019 par la société Art'Home que l'engagement de la société LDLN Consulting était lié à la vente proposée par la société Art'Home et constitue une opération complexe dont le prix total était fixé par ce bon de commande. Il n'existe aucun élément de nature à démontrer que la société LDLN Consulting est intervenue ou a fait intervenir la société Art'Home afin de procéder à la vérification annuelle de l'installation qui constituait l'une des obligations essentielles prévues par l'écrit du 19 décembre 2018 et dont la méconnaissance est d'une gravité qui justifie la résolution du contrat. Le contrat du 19 décembre 2018 n'ayant pas été exécuté par la société LDLN Consulting, le jugement entrepris qui a débouté M. et Mme [T] de leur demande de résolution sera infirmé et la résolution de ce contrat sera prononcée. Sur la demande d'annulation du contrat souscrit entre M. et Mme [T] et la société Art'Home : Exposé des moyens : M. et Mme [T] soutiennent que : - le bon de commande constituant le contrat les liant à la société Art'Home a été souscrit à leur domicile et les mentions obligatoires découlant des articles L111-1, L221-5 et L221-9 du code de la consommation, notamment l'indication de la marque des panneaux solaires, la charge des formalités administratives, le coût de ces démarches et de la main d''uvre, le montant de la taxe à la valeur ajoutée ainsi que l'ampleur et la durée des travaux ne sont pas portés interdisant au consommateur d'effectuer toute comparaison; par ailleurs, aucun bon de rétractation n'a été remis ; - ce bon de commande renvoie à un devis devant « nécessairement intervenir ultérieurement pour confirmer le présent bon de commande », devis qui n'a jamais été établi ; - Il résulte du rapport d'expertise que les matériels promis n'ont jamais été installés et que ceux en place ont été posés au cours des années 2009/2010 par une précédente entreprise ; M. et Mme [T] ont été trompés par les agissements de la société LDLN Consulting qui s'est présentée comme la mandataire de la société Art'Home laquelle n'a jamais installé les matériels promis ce qui est constitutif d'un dol et le contrat qu'ils ont signé, prévoyant une revente d'électricité à EDF, était impossible à exécuter alors qu'il était expressément mentionné l'existence d'une « pose en autoconsommation »; - le seul matériel fourni a été un onduleur dont l'expert indique qu'il n'a permis aucun gain notable de production ; - le contrat signé ne présentait aucun intérêt ni amélioration pour M. et Mme [T] ; - l'opération menée de concert par la société LDLN Consulting et la société Art'Home est une escroquerie ou, à tout le moins, un abus de confiance de sorte que le but du contrat est illicite et est contraire aux dispositions de l'article 1162 du code civil. La société Cofidis soutient que : - le bon de commande produit par M. et Mme [T] ne l'est pas intégralement et il résulte de sa lecture que le matériel commandé est de marque Solaredge ; - à supposer que la cour estime que la marque du matériel n'est pas indiquée, cette omission n'est pas contraire aux dispositions du code de la consommation applicables en matière de démarchage à domicile et M. et Mme [T] ne justifient pas du caractère déterminant de cette précision pour la validité de leur consentement ; - M. et Mme [T] savaient sur qui pesait la charge de la réalisation des formalités administratives, en l'espèce la société Art'Home. - la société Art'Home a fourni un kit global, aucun texte n'oblige à faire mentionner sur le bon de commande le prix unitaire des matériels, à faire de distinction entre le coût des matériels et celui de la main d''uvre ou à prévoir un planning de réalisation des travaux ; - la taxe à la valeur ajoutée est indiquée sur le bon de commande ; - dès lors que le bon de commande est incomplet, il n'est pas justifié de l'absence de remise du formulaire de rétractation ; - à supposer qu'il existe une cause de nullité, celle-ci a été couverte par M. et Mme [T] qui ont réitéré, en connaissance de cause, leur consentement et ont toujours réglé les mensualités du crédit affecté ; - les faits de tromperie allégués par M. et Mme [T] seraient imputables non pas à la société Art'Home, leur cocontractant, mais à la société LDLN Consulting dont le contrat n'a pas été financé par la société Cofidis ; - aucune preuve d'un dol n'est rapportée par M. et Mme [T] et l'inexécution du contrat ne pourrait donner lieu qu'à sa résolution ; - la caractère obscur de la situation décrite par M. et Mme [T] fait supposer qu'il a existé un pacte frauduleux entre la société LDLN Consulting et M. et Mme [T] au préjudice de la société Cofidis dans le seul but de lui faire libérer des fonds ; - dès lors que le contrat litigieux portait sur la vente et la pose d'un matériel commercialisable, le but poursuivi était évidemment licite. Réponse de la cour : Il résulte des dispositions de l'article L221-5 du code de la consommation que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service ; 2° Le prix du bien, du service ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation. Il résulte des dispositions de l'article 1137 du code civil que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges et constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Par bon de commande du 10 janvier 2019 produit intégralement par M. et Mme [T] comportant un formulaire de rétractation, la société LDLN Consulting s'est engagée à leur fournir des optimiseurs Solaredge pour un montant de 6 500 euros, un kit photovoltaïque portant sur 15 panneaux d'une puissance de 3 KWC, d'un onduleur Solaredge, d'un kit câblage, des démarches administratives mairie, ERDF, EDF, Consuel, le tout destiné à de l'autoconsommation, pour 13 000 euros portant le total à 17 727,27 euros outre 1772,73 euros de TVA à 10%, soit 19 500 euros TTC. L'indication de la marque des panneaux solaires pas plus que le prix unitaire des prestations, notamment de main d''uvre, ou de chaque élément constitutif ne sont exigées par le code de la consommation. Par ailleurs, l'absence de prix stipulé au titre des formalités administratives démontre que celles-ci étaient offertes par la société Art'Home. Enfin, le montant de la taxe à la valeur ajoutée figure sur le bon de commande ainsi que la durée maximale de la livraison et des travaux (5 mois à compter de la signature). Il n'existe dès lors aucune méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation sur ces points pouvant entraîner l'annulation du contrat. Si M. et Mme [T] allèguent avoir été sciemment trompés par la société Art'Home et la société LDLN Consulting, l'une étant complice de l'autre, ils ne caractérisent pas l'existence de man'uvres, des mensonges ou des réticences qu'ils imputent à ces deux sociétés. D'autant moins que nonobstant l'inexécution de l'essentiel du contrat liant M. et Mme [T] à la société Art'Home, celle-ci a tout de même fourni un onduleur matérialisant un commencement d'exécution. Dès lors que n'est pas démontrée que la société Art'Home savait dès l'origine qu'elle ne ferait pas face à ses obligations. M. et Mme [T] ne rapportent pas la preuve de la volonté initiale de la société Art'Home de les tromper pour les inciter à contracter. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de leur demande d'annulation du contrat les ayant liés à la société Art'Home. Sur la résolution du contrat souscrit avec la société Art'Home : M. et Mme [T] soutiennent que : - à défaut d'annulation du contrat, celui-ci doit être résolu pour inexécution imputable à la société Art'Home ; - Mme [T] conteste avoir signé le document émanant de la société LDLN Consulting faisant état d'une intervention ; - M. et Mme [T] contestent qu'à la date qui y est mentionnée, soit le 28 janvier 2019, la société Art'Home soit intervenue à leur domicile pour effectuer l'installation des matériels promis et affirment que la signature sur ce bon de livraison a dû être apposée en même temps que les autres documents, soit le 10 janvier 2019 ; - ils n'ont plus reçu aucun remboursement de la part de la société Art'Home. La société Cofidis soutient que : - M. et Mme [T] ont reçu les optimiseurs Solaredge ; - rien ne permet d'affirmer que le matériel n'a été ni fourni ni posé ; - le constat d'huissier versé aux débats ne permet pas de démontrer que les panneaux solaires équipant leur maison ne sont pas ceux qui devaient être posés par la société Art'Home ; - la cour ne peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise privée non contradictoire dont, en outre, la teneur démontre le parti pris de l'expert ; - l'attestation Consuel a bien été reçue. Réponse de la cour : Il résulte du rapport d'expertise de M. [L], dont les conclusions ne sont pas contestées par la société Cofidis, que l'installation de panneaux solaires équipant la maison de M. et Mme [T] est celle posée courant 2010 et que la société Art'Home s'est bornée à remettre un onduleur à M. et Mme [T] et n'a ni fourni ni posé d'autre matériel. Il s'agit là d'une méconnaissance portant sur l'essentiel des obligations pesant sur la société Art'Home qui doit entraîner la résolution du contrat du 10 janvier 2019. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté les époux [T] de leur demande de résolution du contrat qu'ils ont conclu le 10 janvier 2019 avec la société Art'Home Rénovation, et cette résolution sera prononcée. Sur la résolution du contrat de crédit affecté : M. et Mme [T] soutiennent que : - l'annulation ou la résolution du contrat souscrit avec la société Art'Home doit entraîner celle du contrat de crédit ; - l'absence de livraison de la chose vendue dispense l'emprunteur de rembourser le capital prêté ; - faute d'avoir examiné le bon de commande comportant de nombreuses irrégularités au regard du code de la consommation, Cofidis a commis une faute qui a privé M. et Mme [T] d'une chance de se retourner contre la société LDLN Consulting et la société Art'Home aujourd'hui disparues. La société Cofidis soutient que : - M. et Mme [T] ont signé une attestation de livraison et il résulte de la comparaison des signatures des intéressés figurant sur les divers documents contractuels que leur signature figure sur cette attestation ; - du fait de la signature du bon de livraison, Cofidis n'avait à se livrer à aucune investigation particulière ; - aucune falsification de signature n'est démontrée ; - à supposer que le contrat soit résolu ou annulé, M. et Mme [T] seraient débiteurs du capital prêté dès lors que Cofidis a libéré les fonds au vu d'une attestation de livraison signée par eux ; - la vérification formelle du bon de commande a été faite par Cofidis ; - il n'existe aucun lien de causalité entre une prétendue faute de Cofidis et le préjudice allégué par M. et Mme [T]. Réponse de la cour : L'article L312-55 du code de la consommation dispose que : « En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. » Selon offre préalable du 10 janvier 2019, la société Projexio By Cofidis a consenti à M. et Mme [T] un crédit expressément destiné à financer les matériels devant être fournis et posés par la société Art'Home de 19 500 euros au TAEG de 5,84% (taux de 5,28%) remboursable en 72 mensualités de 370,86 euros. Le contrat liant M. et Mme [T] à la société Art'Home venant d'être résolu, le contrat de crédit liant M. et Mme [T] à la société Cofidis l'est également de plein droit. La résolution d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Le bon de commande du 10 janvier 2019 ne comporte aucune irrégularité formelle de sorte que le moyen soutenu par M. et Mme [T] selon lequel la société Cofidis a commis aucune faute en n'examinant pas ce bon est inopérant. La société Cofidis verse aux débats une attestation de livraison et de mise en service signée par M. et Mme [T] et par la société Art'Home le 28 janvier 2019. La société Cofidis n'ayant débloqué les fonds au profit de la société Art'Home qu'après que cette attestation lui a été remise, ce qui était de nature à convaincre la société prêteuse de deniers que la livraison et la mise en service avaient été régulièrement effectuées, elle n'a commis aucune faute sur ce point. Le fait que cette attestation ne corresponde pas à la réalité et que la signature de M. et Mme [T] ait pu être obtenue par surprise, ce qui n'est nullement démontré, ne constitue pas un élément pouvant être opposée à la société Cofidis qui n'avait pas à procéder à d'autres examens que celui portant sur la régularité du bon de commande et l'existence d'une attestation de livraison. Il s'ensuit que le contrat de crédit ayant été résolu, M. et Mme [T] doivent restituer à la société Cofidis le capital prêté sous déduction de toutes les sommes qu'ils ont réglées depuis l'origine du prêt. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté les époux [T] de leur demande de la résolution du contrat de crédit affecté octroyé par la société Cofidis, et condamné solidairement les époux [T] à poursuivre l'exécution pleine et entière du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement. La résolution de plein droit du contrat de crédit sera constatée et M. et Mme [T] seront solidairement condamnés à payer à la société Cofidis la somme de 19 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour dont seront déduites toutes les sommes qu'ils ont réglées depuis l'origine du prêt. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut ; Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 15 novembre 2021 en ce qu'il a - débouté les époux [T] de leur demande de résolution du contrat qu'ils ont conclu le 19 décembre 2018 avec la société LDLN Consulting, - débouté les époux [T] de leur demande de résolution du contrat qu'ils ont conclu le 10 janvier 2019 avec la société Art'Home Rénovation, - débouté les époux [T] de leur demande de la résolution du contrat de crédit affecté octroyé par la société Cofidis, - condamné solidairement les époux [T] à poursuivre l'exécution pleine et entière du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement, - condamné solidairement les époux [T] à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement les époux [T] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 130,87 euros. Statuant à nouveau : Prononce la résolution du contrat que M. et Mme [T] ont conclu le 19 décembre 2018 avec la société LDLN Consulting, Prononce la résolution du contrat que M. et Mme [T] ont conclu le 10 janvier 2019 avec la société Art'Home Rénovation ; Constate la résolution de plein droit du contrat de crédit du 10 janvier 2019 liant la société Cofidis à M. et Mme [T] ; Condamne solidairement M. et Mme [T] à payer à la société Cofidis la somme de 19 500 euros au titre du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter de ce jour dont seront déduites toutes les sommes qu'ils ont réglées depuis l'origine du prêt ; Déboute la société Cofidis de sa demande présentée en première instance au titre des frais irrépétibles ; Condamne aux dépens de première instance Me [D] ès qualités de liquidateur de la société LDLN Consulting et Me [S] (SELARL [S] Pecou), ès qualités de liquidateur de la société Art'Home ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne Me [D] ès qualités de liquidateur de la société LDLN Consulting et Me [S] (SELARL [S]-Pecou), ès qualités de liquidateur de la société Art'Home aux dépens de l'appel, y compris les frais de l'expertise de M. [L]. Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1217 du code civil que la partie envers laarticle 1162 du code civil.article 1137 du code civil que le dol est le faitarticle L312-55 du code de la consommation dispose quarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b4401fe25450008314cd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel