Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4401fe25450008314cdc
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 23/00087 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIJ4 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 25 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 16 Décembre 2022 APPELANTE : SAS APTAR FRANCE [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Monsieur [O] [W] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Anne-Sophie MARTEL, avocat au barreau du HAVRE Monsieur [E] [N] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Anne-Sophie MARTEL, avocat au barreau du HAVRE Madame [C] [G] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Anne-Sophie MARTEL, avocat au barreau du HAVRE Madame [J] [V] EPOUSE [Y] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Anne-Sophie MARTEL, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame ROYAL, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 03 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 25 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Engagés par la société Aptar France et contestant le mode de calcul du bonus nouvellement opéré par la société à compter de l'exercice 2020, M. [O] [W], Mme [C] [G], Mme [J] [Y] et M. [E] [N] ont saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux le 31 janvier 2022 en paiement de rappel de salaire et indemnités. Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - prononcé la jonction des affaires référencées 22/00102, 22/00101, 22/00100, 22/00099 et dit qu'elles ne seraient plus connues que sous la référence unique 22/00099, - dit que l'application de l'avenant du 16 mars 2020, sans accord des salariés, est nulle et sans effet, - condamné la société Aptar France à payer à M. [W] les sommes de 1 085,34 euros à titre de rappel de bonus 2020, 108,53 euros au titre des congés payés afférents, 1 euro à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Aptar France à payer à Mme [G] les sommes de 892,99 euros à titre de rappel de bonus 2020, 89,29 euros au titre des congés payés afférents, 1 euro à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Aptar France à payer à Mme [Y] les sommes de 1 154,70 euros à titre de rappel de bonus 2020, 115,47 euros au titre des congés payés afférents, 1 euro à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Aptar France à payer à M. [N] les sommes de 1 046,56 euros à titre de rappel de bonus 2020,104,66 euros au titre des congés payés afférents, 1 euro à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société Aptar France de communiquer à chacun d'entre eux les documents financiers permettant de déterminer le calcul du bonus 2021 selon les stipulations de leur contrat de travail, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte et autorisant chacun des salariés à saisir le conseil par simple requête aux fins de liquidation de ladite astreinte, - débouté les salariés du surplus de leurs demandes, - dit que les condamnations n'ayant pas le caractère de dommages et intérêts porteraient intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts, - dire qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire devraient être supportées par la société Aptar France en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Aptar France aux entiers dépens. La société Aptar France a interjeté appel de cette décision le 9 janvier 2023. Par conclusions remises le 17 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Aptar France demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter M. [W], Mme [G], Mme [Y] et M. [N] de l'ensemble de leurs demandes et les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 24 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [W], Mme [G], Mme [Y] et M. [N] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il leur a chacun alloué la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi contractuelle et discrimination, l'infirmant de ce chef, condamner la société Aptar France à leur verser chacun la somme de 3 000 euros à ce titre. Ils réclament en outre la condamnation de la société Aptar à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de bonus 2020 Indiquant qu'une rémunération variable ne peut être modifiée sans l'accord du salarié, que ce dernier doit pouvoir vérifier que le calcul a été opéré conformément aux modalités prévues par le contrat de travail et enfin qu'elle ne peut dépendre de la seule volonté de l'employeur, les salariés soutiennent que la société Aptar France, alors même qu'ils avaient refusé de signer un avenant modifiant les modalités de calcul de leur rémunération variable, a néanmoins appliqué de nouvelles règles pour déterminer le bonus qui leur était dû. Aussi, considérant que la clause initiale était illicite pour baser le calcul sur les règles en vigueur dans la société, ce qui revient à le faire dépendre de la seule volonté de la société qui, au demeurant, a créé un usage en appliquant de manière constante les mêmes modalités de calcul durant des années, ils soutiennent que la société Aptar France ne pouvait modifier les modalités de calcul sans leur accord, et à tout le moins sans dénoncer l'usage ainsi créé, peu important qu'elle n'ait pas tenu compte de leur performance individuelle dès lors qu'elle a, en tout état de cause, modifié le calcul basé sur la performance collective. En réponse, la société Aptar France explique qu'en 2020, il a été décidé qu'une part du bonus dont bénéficiaient les salariés serait fonction de leur performance individuelle à hauteur de 20 % alors qu'elle était auparavant fonction des seuls résultats de l'entreprise, ce qui l'a conduite à proposer aux salariés un avenant à leur contrat de travail, ce qu'une dizaine de salariés sur 270 ont refusé. Elle précise qu'ayant pris acte de ce refus, elle a continué à leur appliquer un calcul basé sur 100 % de la part collective en neutralisant les 20 % liés à la performance individuelle par une règle de trois, sachant que le calcul opéré sur les résultats de l'entreprise ne dépend aucunement de sa seule volonté mais d'éléments objectifs et mathématiques basés sur l'EBITDA et le chiffre d'affaires des différentes entités du groupe, étant rappelé que si le principe du versement de la part variable ne peut être remis en cause, au contraire, les modalités de calcul peuvent l'être et ne peuvent en conséquence revêtir le caractère d'un usage. Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Il s'en déduit qu'une partie de la rémunération du salarié peut être constituée par des indicateurs financiers de la société dès lors que ceux-ci varient pour des motifs indépendants de la volonté de l'employeur. En l'espèce, il résulte des contrats de travail de M. [W], Mme [G], Mme [Y] et M. [N] qu'ils devaient percevoir un bonus, fonction des résultats de l'exercice avec la précision que cette prime, versée, prorata temporis, en début d'année suivante, était plafonnée à 7,5 % des appointements fixes bruts annuels et calculée selon les règles en vigueur dans la société. A cet égard, il convient d'ores et déjà d'indiquer que cette seule mention n'est pas de nature à rendre illicite la clause en ce qu'elle ne fait pas dépendre le calcul du bonus de la seule volonté de la société pour être au contraire fonction des résultats de l'exercice, sachant que les plans de bonus sont présentés en début d'exercice, à une date à laquelle l'employeur n'a pas encore connaissance de ses résultats de l'année. Ainsi, en proposant le nouveau plan de bonus le 16 mars 2020, soit peu de temps après le début de l'exercice, il ne peut être considéré qu'il s'agirait d'une présentation tardive permettant à l'employeur de faire dépendre le montant du bonus de sa seule volonté en retenant les chiffres les plus avantageux pour lui. Néanmoins, il est certain que le plan de bonus ainsi présenté nécessitait l'accord des salariés en ce qu'il modifiait la structure même de la prime pour la faire dépendre à 20 % des performances individuelles des salariés, et ce, alors que le contrat de travail prévoyait qu'elle n'était calculée qu'en fonction des résultats de l'entreprise. Consciente de la modification du contrat de travail qu'entraînait la prise en compte d'un critère de performance individuelle, la société Aptar France a proposé la signature d'un avenant et, pour ceux l'ayant refusé, a neutralisé la partie relative à la performance individuelle en appliquant une règle de 3 sur ces 20 % manquants pour ne prendre en compte que les résultats de l'entreprise, sans que les salariés puissent utilement faire valoir que le précédent système qui consistait à tenir compte des résultats des trois années précédentes pour lisser les écarts de croissance serait constitutif d'un usage alors même qu'il résulte expressément de leur contrat de travail que le bonus dépend des règles en vigueur dans la société. Enfin, il doit être rappelé que le taux de 7,5 % évoqué dans leur contrat de travail est un plafond et non pas un montant dû chaque année par la société Aptar France. Au vu de ces éléments, et alors que la société Aptar France a calculé la prime due à chacun de ces quatre salariés sans tenir compte de leur performance individuelle en appliquant une règle de trois sur la partie des 20 % manquants, il convient d'infirmer le jugement et de débouter les salariés de leur demande de rappel de salaire, de même que de leur demande tendant à obtenir les documents permettant le calcul de leur prime bonus sur la base des modalités de l'année précédente. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Constatant que l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail dans l'un de ses éléments essentiels qu'est la rémunération, les salariés considèrent que la société Aptar France doit être sanctionnée et ce, d'autant qu'une discrimination existe entre les salariés puisque ceux qui ont régularisé l'avenant se sont vus appliquer un booster en fonction de leurs performances individuelles, ce dont ils n'ont eux-mêmes pas pu profiter, avec cette précision que M. [W] est délégué syndical et ne peut être évalué sur ses performances individuelles pour être en délégation permanente. Aussi, notant qu'ils ont ainsi reçu un bonus d'un montant moindre que la prime qui aurait dû leur être versée en application du nouveau mode de calcul, ils estiment avoir fait l'objet d'une mesure de représailles liée à la saisine du conseil de prud'hommes. En réponse, la société Aptar France rappelle que l'effet booster revendiqué par les salariés ressort précisément de l'avenant qu'ils ont refusé de signer, aussi, lui reprochent-ils de ne pas leur avoir appliqué les modalités issues des règles nouvelles qui est pourtant le grief qui les a conduits à saisir le conseil de prud'hommes. Aussi, considérant qu'ils revendiquent une application sélective des méthodes anciennes et nouvelles pour ne se voir appliquer que les plus favorables, elle conclut à leur débouté. Comme justement relevé par la société Aptar France, la discrimination invoquée ressort en réalité du refus des salariés, de signer cet avenant, les autres salariés s'étant simplement vus appliquer les nouvelles règles du bonus, lesquelles auraient pu l'être à chacun des intimés s'ils avaient signé l'avenant, y compris pour M. [W], sachant que la société Aptar France a communiqué de manière transparente sur cette question en expliquant que la prise en compte des performances individuelles pouvait effectivement avoir un effet booster sur la prime bonus. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement et de débouter les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner in solidum les salariés aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de les débouter de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande également de débouter la société Aptar France de sa demande formulée à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SAS Aptar France de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Déboute M. [O] [W], Mme [C] [G], Mme [J] [Y] et M. [E] [N] de l'ensemble de leurs demandes ; Condamne in solidum M. [O] [W], Mme [C] [G], Mme [J] [Y] et M. [E] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. L
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b4401fe25450008314cdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel