Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4402fe25450008314ce2
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAutres demandes relatives aux dirigeants du groupement
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Texte intégral
N° RG 23/00861 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ5O COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 25 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00909 Tribunal judiciaire de Rouen du 27 février 2023 APPELANT : Monsieur [L] [O] [G] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (Algérie) [Adresse 2] [Localité 6] représenté et assisté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 9] (Maroc) représenté et assisté par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Stéphane KUJAWSKI, avocat au barreau de ROUEN Monsieur [V] [I] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 10] représenté et assisté par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Stéphane KUJAWSKI, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 février 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, présidente M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 21 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024 puis prorogé à ce jour. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [O] [G] et M. [V] [I] se sont associés en vue de créer la SARL Ô Paradis le 2 mars 2016 située [Adresse 5] à [Localité 10] exerçant une activité de restauration rapide depuis le 9 juin 2016. Des tensions entre associés étant apparues, M. [O] [G] a souhaité vendre ses parts sociales à M. [B] [I] qui n'était pas associé. Le 16 décembre 2017, un contrat de cession a été conclu par acte sous seing privé, pour un montant de 24 000 euros avec un échelonnement du règlement, un versement de 2 000 euros à la signature de l'acte le 17 décembre 2017, un versement de 6 000 euros le 25 janvier 2018, puis deux versements de 8 000 euros les 25 février et 25 mars 2018. Une somme de 23 800 euros a été réglée à ce titre. Une reconnaissance de dette a été établie par M. [V] [I] en qualité de gérant de la SARL Ô Paradis et a été remise à M. [O] [G], pour un montant de 12 954 euros correspondant au remboursement du compte courant d'associé au nom de ce dernier dans la société Ô Paradis . Des chèques de 2 000, 6 000 et 7 000 euros ont été encaissés par M. [O] [G] jusqu'en avril 2019. Le 12 avril 2019, M. [V] [I] a émis cinq chèques au bénéfice de M. [O] [G] en règlement du solde de la créance de M. [B] [I] et trois chèques pour un total de 13 200 euros ont été rejetés. Une mise en demeure a été adressée en vain à MM. [B] [I] et [V] [I] le 20 janvier 2020. Par acte du 19 février 2020, M. [O] [G] a fait assigner MM. [B] [I] et [V] [I] devant le tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 27 février 2023, a : - déclaré M. [L] [O] [G] irrecevable dans sa demande de remboursement du compte courant à l'encontre de M. [B] [I] et M. [V] [I], et mal fondé dans sa demande de surplus au titre du prix de cession des parts sociales, - débouté M. [L] [O] [G] de ses demandes au titre du préjudice moral et financier ainsi que pour résistance abusive, - débouté M. [B] [I] et M. [V] [I] de leur demande de dommages et intérêts, - débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles, - condamné M. [L] [O] [G] aux entiers dépens de la procédure, - débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire. M. [L] [O] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024. Par note du 20 mars 2024, la cour a demandé aux parties d'émettre toute observation sur une fin de non-recevoir qu'elle envisageait de soulever d'office dans les termes suivants : L'article 125 du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Alors que MM. [V] [I] et M. [B] [I] ont été assignés à titre personnel et que la SARL Ô Paradis n'est pas en cause, ils réclament des dommages et intérêts pour une somme de 5 858,64 euros qui a été mise à la charge de la SARL Ô Paradis, société dont M. [V] [I] était le gérant à l'époque, à la suite de la restitution par M. [O] [G] d'un véhicule qui avait été donné en leasing à la SARL Ô Paradis. Cette demande apparaît formée par des personnes n'ayant pas qualité. Par note du 25 mars 2024, M. [O] [G] a soutenu que la demande était irrecevable. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 9 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de M. [L] [O] [G] qui demande à la cour de : - déclarer recevable et bien-fondé monsieur [L] [O] [G] en appel du jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, Y faisant droit, - rejeter toutes les demandes de M. [I], - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, - condamner solidairement M. [V] [I] et M. [B] [I] à lui verser la somme 13 200 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 20 janvier 2020, avec capitalisation des intérêts, -condamner solidairement M. [V] [I] et M. [B] [I] au versement de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros pour préjudice moral et financier ainsi que pour résistance abusive, - débouter M. [V] [I] et M. [B] [I] de toutes leurs demandes, - condamner solidairement M. [V] [I] et M. [B] [I] à payer à monsieur [L] [O] [G] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Vu les conclusions du 19 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de M. [V] [I] et M. [B] [I] qui demandent à la cour de : - déclarer l'appel de M. [O] [G] recevable mais non fondé, En conséquence, - confirmer le jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a : - déclaré M. [L] [O] [G] irrecevable dans sa demande de remboursement du compte courant à l'encontre de M. [B] [I] et M. [V] [I], et mal fondé dans sa demande de surplus au titre du prix de cession des parts sociales, - débouté M. [L] [O] [G] de ses demandes au titre du préjudice moral et financier ainsi que pour résistance abusive, - débouté M. [L] [O] [G] au titre de ses frais irrépétibles, - condamné M. [L] [O] [G] aux entiers dépens de la procédure, - déclarer l'appel incident de M. [B] [I] et M. [V] [I] recevable et bien fondé, En conséquence, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [B] [I] et M. [V] [I] de leur demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, - condamner M. [O] [G] à verser à M. [V] [I] et à M. [B] [I], la somme de 5 858, 64 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [O] [G] à verser à M. [V] [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [O] [G] à verser à M. [B] [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] [G] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur le paiement des parts sociales et le remboursement du compte courant d'associé de M. [O] [G] : Exposé des moyens M. [O] [G] soutient que : - le litige ne porte pas sur le remboursement d'un compte d'associé mais sur le paiement d'un prix de cession ; - il appartient au débiteur de démontrer sa libération et non au créancier de justifier du défaut de paiement de son débiteur ; - M. [B] [I] n'a pas payé intégralement le prix de cession des parts sociales et M. [V] [I], mandaté par M. [B] [I], a émis des chèques sans provision à hauteur de 13 200 euros. M. [B] [I] et M. [V] [I] soutiennent que : - en novembre 2017, M. [V] [I], gérant de la société O'Paradis dans laquelle il était associé avec M. [B] [I] et M. [O] [G], a découvert que ce dernier faisait un usage frauduleux des moyens de paiement de la société et qu'il avait falsifié une signature sur divers chèques pour un total de plus de 13 000 euros ; - les associés ne s'entendant plus, M. [B] [I] a accepté de racheter l'intégralité des parts sociales de M. [O] [G] pour 24 000 euros alors que, par ailleurs, il restait dû à M. [O] [G] une somme de 12 954 euros au titre de son compte d'associé ; - la trésorerie de la société ne permettant pas le remboursement du compte d'associé, M. [O] [G] a accepté de recevoir un paiement sine die de ce compte en exigeant que M. [V] [I] établisse une reconnaissance de dette sur ce point ce qu'il a fait ès qualités de gérant ; - il est exact que trois chèques émis par M. [V] [I] ont été rejetés eu égard aux difficultés financières de la société ; - M. [V] [I] ne doit aucune somme à titre personnel et la demande en paiement formée contre lui doit être rejetée ; - le solde restant dû sur le prix de cession, soit 200 euros, a été réglé ; - la débitrice du remboursement du compte courant d'associé est la société Ô Paradis et non M. [B] [I] ou M. [V] [I] étant observé que M. [O] [G] s'est lui-même reconnu débiteur de la société pour 15 000 euros. Réponse de la cour : L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort des statuts de la SARL Ô Paradis établis le 2 mars 2016, qu'elle a été constituée entre M. [O] [G] et M. [V] [I] et que ce dernier a été désigné gérant statutaire. Par acte sous seing privé du 16 décembre 2017, M. [O] [G] a cédé à M. [B] [I] 250 parts sociales de la SARL Ô Paradis pour un montant de 24 000 euros. Il ressort des conclusions de M. [O] [G] , qu'il reconnaît avoir reçu, à ce titre, une somme totale de 23 800 euros (un chèque de 2 000 euros, un chèque de 6 000 euros et un chèque de 7 000 euros encaissés entre les mois de février 2018 et avril 2019 ainsi que deux chèques de 4 400 euros encaissés au cours du mois d'avril 2019). Par ailleurs, par écrit du 16 décembre 2017, M. [V] [I], en qualité de gérant de la SARL Ô Paradis, a reconnu devoir à M. [O] [G] la somme de 12 954 euros au titre de son compte courant d'associé. Si M. [B] [I] et M. [V] [I] affirment que le solde de 200 euros restant à payer sur le prix de cession a été réglé, les intimés ne produisent à l'appui de cette allégation que la copie d'un chèque de 200 euros émis par M. [V] [I] au bénéfice de la CARPA le 5 septembre 2021 dont rien n'établit qu'il a été encaissé par la CARPA et que la somme correspondante a été remise à M. [O] [G]. Faute de preuve du paiement de ce solde, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré mal fondé M. [O] [G] dans sa demande au titre du prix de cession des parts sociales et M. [B] [I], seul cessionnaire et dès lors tenu de ce paiement, sera condamné à payer à M. [O] [G] la somme de 200 euros restant due. Le compte courant d'associé est une avance de fonds par les associés à la société qui n'est pas un apport au capital et qui doit être remboursée à première demande. Toutefois, la débitrice du remboursement du compte courant d'associé est exclusivement la société qui en a bénéficié et non les autres associés, il s'ensuit que la seule débitrice du remboursement du compte courant d'associé au nom de M. [O] [G] est exclusivement la SARL Ô Paradis. Le moyen soutenu par M. [O] [G] selon lequel M. [V] [I] a établi une reconnaissance de dette au titre des 12 954 euros figurant au crédit de son compte courant d'associé de la SARL Ô Paradis est inopérant dès lors que cette reconnaissance a été établie par M. [V] [I] en sa seule qualité de gérant de la SARL Ô Paradis et non à titre personnel. L'action en paiement formée contre des associés et non contre la société est dirigée contre des personnes qui ne sont pas les débitrices du demandeur. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable. Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [O] [G] : Exposé des moyens M. [O] [G] soutient que : - les infractions qui lui sont imputées par M. [B] [I] et M. [V] [I] sont imaginaires, ceux-ci n'ayant jamais porté plainte et M. [O] [G] n'a jamais eu aucun mandat de dirigeant de la société Ô Paradis ; - l'attitude de M. [B] [I] et de M. [V] [I] lui a causé un préjudice moral ainsi que financier comme le démontre son relevé de compte bancaire de septembre 2019 ; M. [B] [I] et M. [V] [I] soutiennent que : - les dommages et intérêts réclamés par M. [O] [G] ne sont pas justifiés ; Réponse de la cour : MM. [I] se bornent à alléguer sans en justifier que M. [O] [G] est l'auteur de détournement de fonds et de falsification de la signature du gérant. Mais il appartient à M. [O] [G] de rapporter la preuve d'une faute des consorts [I] et d'un lien de causalité avec le préjudice qu'il invoque. Le 6 octobre 2019, le solde du compte bancaire de M. [O] [G] présentait un débit de 1 261,22 euros alors que dès le mois d'avril 2019, M. [O] [G] avait perçu la somme de 23 800 euros sur le prix de cession de ses parts sociales de 24 000 euros. Il ne saurait dès lors sérieusement prétendre que les 200 euros lui restant dus ont été la cause de sa situation bancaire constatée en octobre 2019. Par ailleurs, si M. [O] [G] verse aux débats de nombreux certificats médicaux et ordonnances allant du 18 mai 2020 au 27 septembre 2021 émanant de son psychiatre qui affirme que son patient a été « bouleversé par de graves difficultés rencontrées dans son activité professionnelle allant jusqu'à des menaces contre sa vie », ce certificat qui ne fait que relater les déclarations du patient est insuffisant à rapporter la preuve d'un lien de causalité avec un comportement de MM [I]. Enfin, dès lors que M. [B] [I] et M. [V] [I] ont eu partiellement gain de cause, leur résistance ne peut être qualifiée d'abusive. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [O] [G] de ses demandes au titre du préjudice moral et financier ainsi que pour résistance abusive. Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [V] [I] et M. [B] [I] : Exposé des moyens : Messieurs [I] soutiennent que : - M. [O] [G] falsifiait la signature de M [V] [I], au profit notamment de son frère auquel il faisait bénéficier d'un emploi fictif au sein de la société O Paradis ; - le 18 décembre 2017, il a restitué unilatéralement de façon anticipée à la société BPCE Carlease et sans avis du gérant un véhicule Tiguan détenue par la société Ô Paradis en vertu d'un contrat de leasing, lui infligeant ainsi une pénalité de 5 858,64 euros ; - Monsieur [O] [G] agit dans le seul objectif de nuire aux intérêts de la société Ô Paradis Monsieur [O] [G] soutient que : - les allégations relatives à des infractions qu'il aurait commises ne sont qu'une tentative de calomnie ; - s'il n'avait pas restitué le véhicule dont disposait la SARL Ô Paradis en leasing courant 2017, la SARL Ô Paradis aurait été poursuivie. Réponse de la cour : A l'appui de leur demande de dommages et intérêts, M. [V] [I] et M. [B] [I] font état de la restitution fautive par M. [O] [G] le 18 décembre 2017 d'un véhicule dont disposait la SARL Ô Paradis, de la pénalité de remboursement anticipée de 5 858,64 euros qui a été infligée à cette société, de l'intention de nuire de M. [O] [G] et d'actes de malveillance. Si M. [V] [I] et M. [B] [I] ont fait état de faits fautifs distincts (intention de nuire, actes de malveillance), ils n'ont formé qu'une seule demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 858,64 euros correspondant uniquement à la somme qui, selon eux, aurait été indûment versée par la SARL Ô Paradis. M. [V] [I] et M. [B] [I] à titre personnel n'ont pas qualité pour solliciter le paiement d'une somme qui aurait été indûment réglée par la SARL Ô Paradis du fait fautif de M. [O] [G]. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [B] [I] et M. [V] [I] de leur demande de dommages et intérêts, et M. [V] [I] et M. [B] [I] seront déclarés irrecevables en leur demande de paiement de la somme de 5 858,64 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [L] [O] [G] aux entiers dépens de la procédure,et chacune des parties supportera les dépens qu'elle a engagés. Pour le surplus de ses dispositions, le jugement sera confirmé. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 27 février 2023 en ce qu'il a : - déclaré mal fondé M. [O] [G] dans sa demande au titre du prix de cession des parts sociales ; - débouté M. [B] [I] et M. [V] [I] de leur demande de dommages et intérêts ; - condamné M. [L] [O] [G] aux entiers dépens de la procédure ; Statuant à nouveau : Condamne M. [B] [I] à payer à M. [O] [G] la somme de 200 euros restant due sur le prix de cession des parts sociales ; Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 5 858,64 euros formée par M. [V] [I] et par M. [B] [I] ; Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant Dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
662b4402fe25450008314ce2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel