Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4402fe25450008314cec
- Date
- 25 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 23/02552 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNPS COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : F 22/00426 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 26 Juin 2023 DEMANDEUR A L'INCIDENT : Madame [V] [S] [Adresse 1] [Localité 6] ayant pour avocat Me Stéphanie EVAIN, avocat au barreau du HAVRE DEFENDEURS A L'INCIDENT : Me [L] [E] - Mandataire judiciaire de la S.A.S. GOROMA [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Séverine LEBRET, avocat au barreau de ROUEN S.A.S. GOROMA [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Séverine LEBRET, avocat au barreau de ROUEN Association AGS (CGEA DE [Localité 7]) [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 09 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. *** Vu la déclaration d'appel du 20 juillet 2023, par laquelle la S.A.S. GOROMA a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de Prud'hommes du Havre le 26 juin 2023 ; Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation du 30 janvier 2024, et les conclusions de désistement sur incident du 08 avril 2024 déposées par Madame [V] [S] ; Il convient, dans ces conditions, de donner acte à Madame [V] [S] de son désistement d'incident ; Compte tenu de la situation économique des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GOROMA et de L'AGS-CGEA de [Localité 7] les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'incident de Madame [V] [S]. Disons que les parties conserveront chacune la charge de ses dépens. Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b4402fe25450008314cec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel