Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4403fe25450008314cfa
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN Ch. civile et commerciale ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT N° RG 24/00363 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSAT Affaire : ordonnance au fond, origine tribunal de commerce du Havre, décision attaquée en date du 12 janvier 2024, enregistrée sous le n° 2023JC1399 S.A.R.L. OR'EXPRESS Représentant : Me Renaud COURBON de la SELAS MAZARS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE APPELANT Maître [R] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS GROUPE NORMANDY DISTRIBUTION, Représentant : Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, avocat au barreau du HAVRE S.A.S. GROUPE NORMANDY DISTRIBUTION Représentant : Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, avocat au barreau du HAVRE S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Maître [H] [E] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société GROUPE NORMANDY DISTRIBUTION Représentant : Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, avocat au barreau du HAVRE INTIMES Mme Foucher-Gros, présidente de la chambre civile et commerciale chargée de la mise en état, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00363 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSAT, Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce du Havre, statuant sur l'admission de la créance de la société Or'Express au passif du redressement judiciaire de la SAS Groupe Normandy Distribution, a : - admis partiellement la créance de la société Or'Express à hauteur de 6 000 € à titre chirographaire, échu, définitif au passif de la SAS Groupe Normandy Distribution ; - déclaré le juge commissaire incompétent sur le surplus de la créance ; - invité le créancier à saisir la juridiction compatente pour statuer sur le surplus de la créance ; - invité le créancier à saisir le greffe d'une demande d'inscrition sur l'état des créances de la SAS Groupe Normandy Distribution telle qu'elle aura été fixée par la juridiction saisie du litige, une fois la décision rendue passée en force de chose jugée ; - ordonné la notification de la présente ordonnance (....) - dit que les dépens (...) Par ordonnance rectificative du 13 février 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce du Havre a rectifié l'ordonnance précédente, en ce qu'au lieu de lire 'La SELARL [D] [L], en la personne de Me [D] [L] (....) Prise en sa qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SAS Groupe Normandy Distribution' Il y a lieu de lire 'Maître [R] [W] (...) agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Groupe Normandy Distribution' La société O.R 'Express a relevé appel de l'ordonnance du 12 janvier 2024 par déclaration du 26 janvier 2024. Elle a intimé la SAS Groupe Normandy Distribution ; la SELARL FHBX prise en la personne de Me [H] [E], ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la SAS Groupe Normandy Distribution ; la SELARL [D] [L] ès qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SAS Groupe Normandy Distribution. Par une deuxième déclaration d'appel du 30 janvier 2024, elle a intimé la SAS Groupe Normandy Distribution ; la SELARL FHBX prise en la personne de Me [H] [E], ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la SAS Groupe Normandy Distribution ; Me [W] ès qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SAS Groupe Normandy Distribution. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 23 février 2024. Me [W] a constitué avocat. La SAS Groupe Normandy Distribution, la SELARL FBX et Me [W] ont constitué avocat. Par conclusions du 22 mai 2024, la SARL O.R' Express s'est désistée de son appel. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.» Le désistement ne contient pas de réserves et il n'a pas été formé d'appel incident ou de demandes incidentes. Il convient de déclarer parfait le désistement de la SARL O.R' Express emportant extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Il résulte des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS Christine Foucher-Gros, présidente de la chambre civile et commerciale ; statuant par ordonnance susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé ; Constate le désistement d'appel de la SARL O.R' Express ; Le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Condamne la SARL O.R' Express aux dépens de l'appel Fait à [Localité 1], le 25 avril 2024 La présidente,
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile que le dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
662b4403fe25450008314cfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel