Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4405fe25450008314d12
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
25/04/2024 N° RG 23/01392 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMIT Décision déférée - 28 Février 2023 - Tribunal de Commerce de Toulouse -2022J127 S.A.R.L. ACTORIAL AUTOMOBILES C/ S.A.R.L. SOS PARE BRISE + REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°92 *** Le vingt cinq Avril deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE S.A.R.L. ACTORIAL AUTOMOBILES, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Camille BALFET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.R.L. SOS PARE BRISE +, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Exposé du litige : Par déclaration en date du 17 avril 2023, la sarl Actorial automobiles a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 28 février 2023 qui l'a notamment condamné, avec exécution provisoire de droit, à verser à la sarl SOS Pare brise + les sommes de 1.705,57 euros au titre des redevances non versées, 9.000 euros au titre de l'indemnité de rupture anticipée du contrat et 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc). Par conclusions en date du 9 octobre 2023, la sarl SOS Pare brise + a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, au visa de l'article 524 du cpc, aux fins de radiation de l'affaire et de lui verser 3.000 euros en application de l'article 700 du cpc. L'incident a été fixé à l'audience du 11 janvier 2024 à 10h35 et a été renvoyé contradictoirement à la demande des parties au 14 mars 2024 à 10h35. La Sarl Actorial automobiles n'a pas conclu sur l'incident. Motifs de la décision : L'action ayant été introduite par assignation du 7 février 2022 devant le tribunal, la demande de radiation de l'affaire en appel doit être fondée sur l'article 524 nouveau du cpc conformément aux dispositions de l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui renvoie à l'article 3 du dit décret abrogeant l'ancien article 526 du cpc, et qui s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. L'article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ». En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 9 octobre 2023 dans le délai de l'article 909 du cpc alors que l'appelant avait conclu le 18 juillet 2023. -sur le fond : L'appelante n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire et ne conclut pas sur l'incident de radiation de l'affaire. Il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire. La sarl Actorial automobiles sera condamnée à verser 800 euros en application de l'article 700 du cpc à la sarl SOS Pare brise +. Par ces motifs : Le magistrat chargé de la mise en état, - déclare recevable la demande de radiation, -ordonne la radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel -condamne la sarl Actorial automobiles à verser 800 euros en application de l'article 700 du cpc à la sarl SOS Pare brise + -réserve les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b4405fe25450008314d12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel