Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4405fe25450008314d1c
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 350 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
25/04/2024 ARRÊT N° 207/2024 N° RG 23/01591 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNJA MD/MB Décision déférée du 21 Avril 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 23/00243) Carole LOUIS [Z] [I] C/ S.A.S.U. BIO-ENERGIES DIFFUSION Société SMABTP E.U.R.L. AMENAGEMENT CREATION PISCINES SARL (ACP SARL) S.A. MMA IARD Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES INFIRMATION EXPERTISE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [Z] [I] [Adresse 17] [Localité 8] Représenté par Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS S.A.S.U. BIO-ENERGIES DIFFUSION SASU immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 484 085 295 [Adresse 12] [Localité 10] Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Société SMABTP société d'assurances mutuelles, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764, prise en sa qualité d'assureur de la société BIO-ENERGIES DIFFUSION [Adresse 15] [Localité 14] Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE E.U.R.L. AMENAGEMENT CREATION PISCINES SARL (ACP SARL) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE assisté de Me Pierre ARMANDO, avocat plaidant au barreau de NICE S.A. MMA IARD [Adresse 5] [Localité 13] Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 5] [Localité 13] Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président de chambre délégué par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d'appel du 22 février 2024, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte en date du 27 janvier 2023, M. [Z] [I] a fait assigner la Sasu Bio Énergie Diffusion, les assurances mutuelles Smabtp, assureur de la Sasu Bio Energie Diffusion, la Sarl Aménagement Création Piscine (ACP) dont le nom commercial est "Diffazur", la Sa Mma iard et la Sa Mma iard Assurances Mutuelles, assureurs de M. [Z] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse afin qu'un expert soit désigné, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant une piscine sise [Adresse 17]). Par ordonnance contradictoire rendue le 21 avril 2023, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés a : - dit n'y avoir lieu à expertise, - laissé aux parties la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles, - dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile au vu des circonstances de l'espèce. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que l'objet de l'expertise ne pouvait être clairement identifé dès lors qu'aucune pièce n'était produite justificative pour savoir si cette demande porte sur l'allégation de désordres affectant la pompe à chaleur dont la persistance n'est pas indiquée ou sur l'explosion du filtre à sable, remplacé depuis, et dont la vraisemblance des désordres allégués n'est pas établie. Par déclaration du 2 mai 2023, M. [Z] [I] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à expertise. PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Z] [I] dans ses dernières conclusions déposées le 2 août 2023 demande à la cour, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, de : - réformer l'ordonnance de référé du 21 avril 2023 n° RG 23/00243 seulement en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à expertise, en conséquence, - voir designer tel expert judiciaire qu'il vous plaira, ayant pour mission de : * se rendre sur les lieux d'installation dans la maison d'habitation de M. [Z] [I] sis [Adresse 17], * Prendre connaissance des pièces contractuelles et de l'ensemble des échanges existants entre les parties, * entendre les parties et tous sachants en leurs dires et observations, * constater les dommages affectant le filtre à sable qui a explosé et tout désordre et malfaçon affectant ou ayant affecté l'installation de pompe à chaleur équipant la piscine de M. [Z] [I] ainsi que ses équipements et locaux techniques, * dire si ces désordres compromettent ou compromettaient l'usage desdites installations techniques ou les rendaient impropres à leur destination, * déterminer leur origine et dire si ces désordres sont imputables à un défaut de conception, à un défaut d'exécution, à un défaut de conseil ou tout autre cause, * déterminer les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût, chiffrer également le coût des travaux déjà entrepris pour remédier aux désordres ayant affecté l'installation, * évaluer plus généralement tous les préjudices subis par les parties et donner tous éléments utiles au tribunal pour solutionner le différend opposant les parties, * fournir tous les éléments de fait et techniques permettant à la juridiction ultérieurement saisie d'apprécier les responsabilités encourues, * soumettre un pré-rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant dépôt du rapport, faire part de leurs dires et observations, * dresser un rapport qui devra être déposé au greffe de la présente juridiction dans les 3 mois de sa saisine. La société d'assurances mutuelles Smabtp et la Sasu Bio-énergies Diffusion dans leurs dernières conclusions en date du 26 juin 2023 demandent à la cour, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, de : - rejeter la demande d'expertise judiciaire compte tenu de la réalisation des travaux de reprise, à titre subsidiaire, - donner acte à la Sasu Bio-énergies Diffusion et la société d'assurances mutuelles Smabtp de leurs plus expresses protestations et réserves d'usage, en tout état de cause, - condamner M. [Z] [I] à verser à la Sasu Bio-énergies Diffusion et la société d'assurances mutuelles Smabtp la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. La Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles dans leurs dernières conclusions en date du 12 juillet 2023 demandent à la cour, au visa de l'article 145 du Code de de procédure civile, de : - juger que les compagnies Mma iard et la Sa Mma iard Assurances Mutuelles s'en rapportent à justice sur la demande d'expertise judiciaire, - reserver les dépens. La Sarl Aménagement Création Piscines (ACP) dans ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2023 demande à la cour, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 avril 2023, - constater l'absence de motif légitime à l'encontre de la Sarl ACP à voir ordonner une expertise judiciaire, - debouter M. [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [Z] [I] à verser à la Sarl ACP la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [Z] [I] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ce motif existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire. Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu'en prévision d'un possible litige, elle n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées. L'article 145 ne fait pas référence à la notion de contestation sérieuse, et les dispositions de l'article 146 du même code sur la carence d'une partie ne sont pas applicables. 2. Il est constant en l'espèce que, le 22 septembre 2021, M. [I] a commandé auprès de la société Bio Énergies Diffusion l'installation d'une pompe à chaleur pour chauffer sa piscine et que par courriel du 24 septembre 2022, M. [I] a écrit à cette société en précisant 'Le chauffage de la piscine, en ayant le by-Pass ouvert fait monter la pression... et cette nuit, le filtre a littéralement explosé. Les pompes et toute les parties électriques sont immergées'. La facture établie le 27 septembre 2022 par la société ACP mentionne que son intervention réalisée le 26 septembre 2022 était motivée par le 'constat inondation local technique', le technicien ayant vidangé et séché le caisson et précisait : '- le filtre à sable a explosé car trop de pression due au bypass en position 'fermé' suite à installation de la pompe à chaleur - Equipements noyés : pompe de filtration + surpresseur robot'. Le cabinet Elex, mandaté par l'assureur de M. [I], a autorisé ce dernier à faire procéder aux travaux de réparation avant l'expertise amiable en conservant les pièces et a écrit à la Sarl Bio Énergies Diffusion pour préciser : 'Constatant que l'installation a du mal à réchauffer la piscine et atteindre la température souhaitée (d'après M. [I], il ne parvient pas à réchauffer la piscine que de 4° C lorsque la température extérieure est de 19° C), M. [I] sollicite la Sarl Bio Energies et il lui est conseillé de fermer intégralement le bypass de l'installation. Cette manipulation a pour effet de mettre en pression le filtre à sable à hauteur de 1.4 à 1.6 bars (tel que vérifié ponctuellement lors de l'expertise), fonctionnant ainsi au-delà de sa pression nominale prévue entre 0,6 et 1 bar. Cette surpression a conduit à la rupture de filtre à sable, s'étant inscrite dans la durée et bien que le filtre soit dimensionné pour supporter des pics de pression à 2,5 bars'. 3. Le rapport déposé par le cabinet Elex suite à des constatations opérées en présence de M. [I], du représentant de la Société Bio Énergies Diffusion et d'un expert conseil de l'assureur de cette dernière confirme ces conclusions. Des photographies du sinistre, un échange de Sms entre un préposé de la Société Bio Énergies Diffusion avant le sinistre, la conservation du matériel endommagé et les éléments qui viennent d'être rapportés justifient la légitimité et l'utilité de la mesure d'instruction sollicitée peu important que les parties s'opposent sur l'imputabilité du dommage et que la société ACP soit intervenue postérieurement pour procéder aux réparations qu'elle a préconisées en fonction du constat du sinistre tel qu'elle l'a fait, cette dernière étant utilement appelée en la cause à ce stade de la procédure. 4. L'ordonnance entreprise sera donc intégralement infirmée et une mesure d'expertise sera ordonnée. 5. Les dépens d'appel seront mis à la charge des sociétés Smabtp, Bio Énergies Diffusion et ACP qui se sont opposées à tort à cette demande de mesure d'instruction. Les dépens de première instance de référé et ceux liés à l'expertise présentement ordonnée seront en revanche laissés à la charge de M.[I] dans l'intérêt duquel ces frais sont provisoirement engagés. 6. Les parties intimées qui en ont fait la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront déboutées de leurs prétentions à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme l'ordonnonce rendue le 21 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne une expertise et commet pour y procéder': M. [M] [X] [Adresse 7] [Localité 9] Tél. [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - Mèl : [Courriel 19] et à défaut, M. [K] [P] [Adresse 18] [Localité 9] Tél. [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 16] avec pour mission, après avoir préalablement pris connaissance des faits et documents de la cause de : 1° se rendre au domicile de M. [I], [Adresse 17] après avoir convoqué contradictoirement toutes les parties; les entendre en leurs explications et réclamations ; 2° rapporter précisément les conventions intervenues entre les parties ou leurs auteurs et leurs modalités effectives d'exécution ; rechercher la date à laquelle l'installation en cause a été effectivement reçue par M. [I] ; 3° après avoir examiné les pièces contractuelles, les éléments de l'installation déposée, la nouvelle installation et les éléments de fait produits par les parties, indiquer si les désordres décrits dans l'assignation introductive d'instance ont existé ou persistent, 4° dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils ont compromis ou peuvent encore compromettre la stabilité ou la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné ; 5° dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien ou d'utilisation par son propriétaire ou à toute autre cause qui sera indiquée ; 6°rechercher tous les éléments techniques permettant d'établir les éventuelles responsabilités, 8°donner tous éléments pour proposer l'évaluation du préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait des désordres et malfaçons constatés et, éventuellement, de l'exécution des réparations. Désigne le président de la troisième chambre en qualité de juge su contrôle des opérations d'expertise. Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise. Dit que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise. Dit que M. [Z] [I] versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel une consignation de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse. Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du Code de procédure civile. Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de la mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts. De même, s'il existe une cause de récusation, il sera pourvu d'office à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle. Dit que l'expert devra déposer au service expertises de la cour d'appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure Civile. Précise que l'expert adressera une photocopie du rapport à l'avocat de chaque partie. Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé et qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie. Laisse à la charge provisoire de M. [Z] [I] les dépens de première instance de référé et des frais d'expertise. Condamne les sociétés Smabtp, Bio Énergies Diffusion et ACP aux dépens d'appel. Déboute les sociétés Smabtp, Bio Énergies Diffusion et ACP de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL M. DEFIX
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile seront déarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 145 du Code de de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au vu desarticle 145 du Code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b4405fe25450008314d1c
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- Résumé officiel