Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4405fe25450008314d24
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
25/04/2024 ARRÊT N° 210/2024 N° RG 23/02228 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQ5V MD/MB Décision déférée du 28 Avril 2023 - Président du TJ de TOULOUSE ( 23/00506) Carole LOUIS [P] [Y] [J] [V] C/ [Z] [B] INFIRMATION EXPERTISE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [P] [Y] [J] [V] [Adresse 7] [Localité 11] Représentée par Me Laëtitia PINAZZI, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/003328 du 10/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIME Monsieur [Z] [B] [Adresse 5] [Localité 9] Assigné le 29/08/2023 à personne, sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.DEFIX,Président de chambre délégué par ordonnance de la Première Présidente de la cour d'appel de Toulouse du 22 février 2024, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte en date du 6 mars 2023, Mme [P] [V] a fait assigner M. [Z] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les non conformités et les désordres présentés par un véhicule d'occasion de marque Mini, immatriculé FC 604 VM, acquis le 24 juin 2021, les décrire, en rechercher les causes, indiquer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, et les chiffrer. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 avril 2023, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles 263 et suivants du code de procédure civile, de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le juge a : - dit n'y avoir lieu à référé expertise, - que les dépens seront recouvrés selon les régies spécifiques à l'aide juridictionnelle totale. Par déclaration en date du 22 juin 2023, Mme [P] [V] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé expertise. PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [P] [V] dans ses dernières conclusions en date du 31 août 2023 demande à la cour, au visa des articles 1137 et 1641 et suivants du code civil, des articles 145 et 232 du code de procédure civile, de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [P] [V] de sa demande de référé-expertise, ce faisant, - ordonner une expertise judiciaire du véhicule Mini immatriculé [Immatriculation 14] appartenant à Mme [P] [V] et désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission notamment de : * se faire communiquer des parties toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, * procéder à l'expertise dudit véhicule en présence de l'ensemble des parties ou celles-ci dûment convoquées, * décrire les vices affectant le véhicule, * en déterminer les causes, * dire si ces défauts étaient présents au moment de la vente et s'ils étaient décelables pour un simple particulier, notamment dans leur ampleur et leur gravité, * dire si le kilométrage du véhicule semble avoir été modifié, * dire si ces défauts apparaissent avoir été volontairement dissimulés par le vendeur, * déterminer le coût de remise en état du véhicule et l'ensemble des préjudices subis par Mme [P] [V] notamment du fait de l'immobilisation du véhicule, * donner tous les éléments au tribunal éventuellement saisi du fond du dossier permettant de l'éclairer, * rechercher et donner tous éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis notamment en ce qui concerne le préjudice de jouissance, et les évaluer, * procéder selon la méthode du pré-rapport aux conseils des parties afin de provoquer les dires écrits des parties, - statuer ce que de droit quant aux dépens, étant précisé que Mme [P] [V] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale suivant décision C-31555-2023-003328 du 10 juillet 2023. M. [Z] [B], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. Il résulte des pièces du dossier de l'appelante que cette dernière a acquis auprès de M. [B] le 24 juin 2021 un véhicule de marque mini, mis en circulation pour la première fois seize ans plus tôt et moyennant un prix de 5 000 euros. Le contrôle technique préalablement réalisé le 26 février 2021 indiquait la présence mineure de corrosion et l'acquéreuse a fait rapidement changer les pneus à la suite de l'allumage d'un voyant. Un an et demi plus tard, soit le 12 juillet 2022, Mme [V] a fait réaliser un contrôle technique du véhicule ayant révélé notamment 'une corrosion excessive affectant la rigidité du berceau' puis le 21 juillet 2022 précisant notamment 'un état général du châssis : modification présentant un risque', 'flexible de freins endommagés', 'jeu ou bruit excessif du roulement des roues'. Le garage Dacia a informé Mme [V] du constat 'de la rouille excessive à tout niveau comme indiqué à votre contrôle technique et qui a été maquillé par de la peinture par dessus (berceau moteur, chassis, train roulant AV+AR...). Il est anormal d'avoir en l'espace d'un autant de rouille. De plus nous avons constaté de fuites huile moteur'. Mme [V] produit l'avis d'un second garagiste indiquant n'avoir pas sollicité le devis d'un carrossier en raison du caractère non réparable du bas de caisse fortement rouillé. Cet avis était confirmé par un troisième professionnel ajoutant que le montant des réparations serait excessif par rapport à la valeur du véhicule. M. [B], contacté en juillet 2022, avait proposé de prendre en charge la réparation des amortisseurs arrière et des flexibles de freins mais n'a plus répondu par la suite aux demandes amiables de résolution de la vente et de remboursement d'une partie du prix de vente, ni ne s'est présenté à la convocation du conciliateur de justice. 2. L'appelante souligne par ailleurs que l'historique du véhicule sur le site du Ministère de l'Intérieur fait apparaître une différence de kilométrage inexpliquée entre le 31 octobre 2018 date d'un précédent contrôle technique avant la vente (95 718 km) et le 26 février 2021, date du contrôle technique ayant précédé la vente (61 559 km) faisant douter de la sincérité du kilométrage présenté lors de la vente. 3. La mesure d'expertise sollicitée doit être justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur. L'article 145 du code de procédure civile ne peut être invoqué que si la demande de mesure d'instruction est susceptible d'améliorer la situation probatoire du demandeur. En l'espèce, il résulte des constatations qui précèdent que le recours à une expertise judiciaire, dans un délai compatible avec les prescriptions légales en matière de prescription et en l'absence de toute solution amiable malgré les tentatives faites, pour faire constater, dans le respect du contradictoire, l'état réel du véhicule au jour de la vente et l'origine des désordres majeurs constatés postérieurement à celle-ci, apparaît utile et légitime. Infirmant l'ordonnance entreprise, il sera fait droit à la demande d'expertise formée par Mme [V]. 4. Mme [V], partie ayant intérêt au fonctionnement de la mesure d'instruction, reste tenue aux dépens de la procédure de référé, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été attribuée n'ayant d'effet que sur l'avance de ceux-ci par l'État de sorte que la décision du premier juge ayant déclaré que les dépens seront 'recouvrés' selon les règles spécifiques à l'aide juridictionnelle totale est sans portée en l'espèce et doit être infirmée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance rendue le 28 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne une expertise et commet pour y procéder': M. [I] [S] [Adresse 6] [Localité 12] Tél. : [XXXXXXXX02] - Port. : [XXXXXXXX03] - Mèl : [Courriel 15] et à défaut': M. [U] [W] Cabinet Jean Mailhet [Adresse 10] [Localité 8] Tél. : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX04] - Mèl : [Courriel 13] avec pour mission de': 1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles, entendre tous sachants qu'il estimera nécessaire, à charge d'en indiquer l'identité dans son rapport, 2° - examiner le véhicule automobile de marque Mini immatriculé [Immatriculation 14] appartenant à Mme [P] [V], en décrire les principales caractéristiques en précisant notamment le kilométrage au jour de la vente et celui au jour de l'expertise et faire toute observation technique sur la sincérité du kilométrage apparaissant au jour de la vente, 3° - vérifier l'existence des défauts évoqués par Mme [V] dans l'assignation en référé, en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser si ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l'article 1641 du code civil, 4° - rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure ; préciser si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l'achat pour un non professionnel comme Mme [V], leur incidence sur l'usage normal du véhicule et sur sa valeur, 5° - préciser l'étendue et la nature des éventuelles réparations à effectuer'; évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur du véhicule, établir et chiffrer tous les postes de préjudice subis par Mme [V], 6° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues, 7° - répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du nouveau code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, 8° - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige, Dit que l'expert pourra s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne. Dit que les honoraires et frais de l'expertise seront avancés au titre de l'aide juridictionnelle totale dont bénéficie Mme [P] [V]. Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de la mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts. De même, s'il existe une cause de récusation, il sera pourvu d'office à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle. Dit que l'expert devra déposer auprès du greffe de la cour d'appel de Toulouse, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du nouveau code de procédure civile. Précise qu'une copie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie. Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé, Met provisoirement les dépens de référés exposés en première instance et en appel à la charge de la requérante. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL M. DEFIX
Articles de loi cités
article 1641 du code civilarticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b4405fe25450008314d24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel