Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4405fe25450008314d26
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
25/04/2024 N° RG 23/02249 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRBE Décision déférée - 07 Juin 2023 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN -2023/48 S.A.S.U. [Localité 3] MOTORS C/ S.A.S.U. GARAGE OLIVIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°96 *** Le vingt cinq Avril deux mille vingt quatre, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE S.A.S.U. [Localité 3] MOTORS agissant poursuites et diligences de son Président en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S.U. GARAGE OLIVIER, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Florence SIMEON de la SELARL FSD AVOCAT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE ****** Exposé des faits et procédure Par déclaration en date du 23 juin 2023, La SASU [Localité 3] Motors a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 7 juin 2023 qui l'a notamment condamnée au paiement de la somme de 22 718, 88 € au titre de factures impayées augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022 ainsi que 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc). Par conclusions en date du 12 octobre 2023, la Sasu Garage Olivier a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de radiation de l'affaire en application de l'article 524 du cpc. L'incident a été fixé à l'audience du 14 mars 2024 à 10H35. Vu les conclusions en date du 5 février 2024 de la SASU Garage Olivier demandant au visa de l'article 524 du cpc, de : -Ordonner la radiation du rôle de l'instance RG n°23/02249 demeurant l'absence d'exécution du jugement dont appel ; -Condamner la société [Localité 3] MOTORS au paiement de la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société [Localité 3] MOTORS aux entiers dépens. La SASU [Localité 3] Motors n'a pas conclu sur l'incident. Motifs de la décision : L'action ayant été introduite par assignation du 6 avril 2023 devant le tribunal, la demande de radiation de l'affaire en appel doit être examinée au visa de l'article 524 nouveau du cpc conformément aux dispositions de l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui renvoie à l'article 3 du dit décret abrogeant l'ancien article 526 du cpc, et qui s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. L'article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ». En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 12 octobre 2023 dans le délai de l'article 909 du cpc alors que l'appelant a conclu le 22 septembre 2023 -sur le fond : La société appelante n'a pas exécuté la décisio appelée et, n'ayant pas conclu sur l'incident, ne produit aucune pièce relative à ses revenus et à sa situation financière et ne démontre donc que sa situation financière actuelle fait obstacle à ce qu'elle exécute le jugement dont appel, ni des conséquences manifestement excessives d'une exécution.. Il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire. Eu égard à la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes d'application de l'article 700 du cpc. Par ces motifs : Le magistrat chargé de la mise en état, - déclare recevable la demande de radiation, - ordonne la radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b4405fe25450008314d26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel