Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4406fe25450008314d2e
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 660 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
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Texte intégral
25/04/2024 N° RG 23/02588 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSWW Décision déférée - 01 Juin 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2023J00044 [T] [F] C/ Société S.A.S.U. CDC GROUPE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°93 *** Le vingt cinq Avril deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Société S.A.S.U. CDC GROUPE, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Olivier TAMAIN de MTBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE Représentée par Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON ****** Exposé du litige : Par déclaration en date du 17 juillet 2023, [T] [F] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 1er juin 2023 qui l'a notamment condamné, avec exécution provisoire de droit, à verser à la SAS Cdc Group les sommes de 400.000 euros à titre de dommages-intérêts et 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc). Par ordonnance de référé du 17 novembre 2023, la présidente de chambre déléguée de la Première présidente de la cour d'appel, a notamment déclaré irrecevables les dernières conclusions et pièces du 23 octobre 2023 d'[T] [F] et débouté ce dernier de sa demande de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 1er juin 2023 du tribunal de commerce de Toulouse. Par conclusions en date du 15 décembre 2023, la SASU Cdc Groupe a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, au visa de l'article 524 du cpc, aux fins de radiation de l'affaire. L'incident a été fixé à l'audience du 14 mars 2024 à 10h35. Vu les conclusions en date du 12 mars 2024 de la société SASU Cdc Group demandant, au visa de l'article 524 du cpc, de : -rejeter l'ensemble des moyens et demandes d' [T] [F] , -juger qu' [T] [F] ne justifie pas avoir exécuté le jugement dont il est fait appel, -ordonner la radiation du rôle de l'appel enregistré sous le numéro RG : 23/02588 intenté par [T] [F], -condamner [T] [F] à payer à la société CDC GROUP la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les conclusions en date du 13 mars 2024 d'[T] [F] demandant, au visa de l'article 524 du cpc, de débouter l'intimée de ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens. Motifs de la décision : -sur la procédure : l'appelant a produit en délibéré la pièce 24 autorisée par la magistrate chargée de la mise en état à l'audience du 14 mars 2024 soit le titre de propriété de son épouse comme seule titulaire du bien. L'intimée a présenté des observations sur la pièce 22 et la pièce 24 par note du 18 mars 2024. Les pièces 22 et 23 étaient produites avec les conclusions du 13 mars 2023 et n'ont pas fait l'objet de rejet à l'audience du 14 mars 2024 par l'intimée. Dès lors, les commentaires de l'intimée ne sont recevables que sur la pièce n°24 produite en délibéré sur autorisation stricte. -sur la recevabilité de la demande de radiation : l'action ayant été introduite par assignation du 11 janvier 2023 devant le tribunal, la demande de radiation de l'affaire en appel doit être fondée sur l'article 524 nouveau du cpc conformément aux dispositions de l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui renvoie à l'article 3 du dit décret abrogeant l'ancien article 526 du cpc, et qui s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. L'article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ». En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 15 décembre 2023 dans le délai de l'article 909 du cpc alors que l'appelant avait conclu le 17 octobre 2023. -sur le fond : [T] [F] n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire, il invoque l'impossibilité d'exécuter le jugement. Il précise qu'il a découvert sa condamnation à régler 400.000 euros de dommages-intérêts lors des premières mesures d'exécution le 11 juillet 2023 par saisie attribution du solde de son compte bancaire au Crédit agricole et par dénonce d'un procès verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation concernant 4 véhicules. Suite à ces mesures, le juge de l'exécution a validé et cantonné les saisies attributions pratiquées à concurrence de 74.837,59 euros sur le compte bancaire Crédit agricole. Il en déduit que le jugement est partiellement exécuté. Et il fait valoir que la saisie pratiquée a absorbé la totalité de ses liquidités et fait observer que dans son jugement du 7 février 2024, le JEX a fait droit à sa demande et lui a accordé un moratoire sur 24 mois pour régler sa dette, soit 23 échéances mensuelles de 13.735 euros et le solde le 24ème mois en tenant compte de la réalité de ses difficultés financières. Il précise que s'il a relevé appel de cette dernière décision pour obtenir des échéances mensuelles mieux adaptées à ses capacités financières, il réglera d'emblée les échéances fixées sur compte Carpa ouvert par le conseil de la société Cdc Group. Il produit les avis d'imposition des années 2020 à 2022 inclus et ses derniers bulletins de salaire outre une attestation d'un expert comptable sur ses revenus 2023 alors que ses charges mensuelles sont de 1.000 euros hors charges alimentaires. Par note en délibéré, il a produit l'attestation notariale sur l'acquisition d'un bien propre de son épouse [H] situé bld des minimes à [Localité 2] et sur les revenus immobiliers déclarés de 6600 euros en 2022 . Concernant ses autres actifs, notamment ceux existant dans les sociétés où il détient des participations, il rappelle que ce ne sont pas des actifs liquides et que l'une d'entre elles est sa seule source de revenus comme pilote d'hélicoptère. La société Cdc group lui répond qu'il n'a pas réglé sa condamnation intégralement et qu'il n'a pas respecté le moratoire fixé par le JEX, devant régler 13.735 euros avant le 10 mars de chaque mois, le RIB du compte carpa du conseil de la société intimée lui a été transmis le 1er mars 2024. Par ailleurs, elle fait valoir que la société Cdc Group ne parvient pas à se faire régler la somme due de 400.000 euros ni de la société Airplus Helicoptères condamnée par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 juin 2021 avec exécution provisoire et en dépit des mesures d'exécution mises en place. Elle fait valoir qu'[T] [F] a procédé à la dissolution anticipée de la société Helico avec transmission universelle de son patrimoine à la société AMO, sociétés aux objets distincts, après avoir laissé péricliter la société Airplus Helicoptere au profit d'une société HBE R+O créée le 26 avril 2019. Enfin, il ne justifie pas des conséquences manifestement excessives ni de l'impossibilité d'exécuter le jugement alors qu'il détient des titres dans plusieurs sociétés civiles ou commerciales et notamment dans la société Heli Works, dont il est gérant, il dispose d'un hélicoptère estimé entre 800.000 et 1 million d'euros. Après examen des pièces produites, il convient de constater que la condamnation par jugement dont appel a été partiellement réglée grâce à la saisie sur compte bancaire et que le juge de l'exécution de [Localité 2] par jugement du 7 février 2024 a accordé un délai de 24 mois pour régler le solde de la condamnation par échéances mensuelles de 13.735 euros sur 23 mois et le solde le 24eme mois. Par ailleurs, [T] [F] justifie avoir réglé la 1ere échéance avant le 10 mars 2024 par mail de l'agence bancaire enregistrant le virement au destinataire voulu le 8 mars 2024. Toutefois, [T] [F] a relevé appel de la décision du JEX qui n'est donc pas définitive. De surcroît, si [T] [F] ne dispose pas des liquidités suffisantes pour régler sa condamnation d'emblée, il dispose d'actifs mobiliers importants par le biais de diverses sociétés et surtout d'une société qui est propriétaire d'hélicoptères de valeurs qui lui permettent d'exercer son activité de pilote et d'en tirer des revenus réguliers. De même, il est curieux de constater qu'assigné à son domicile personnel déclaré du 26 bld Carnot à [Localité 2] le 5 janvier 2023 pour répondre du présent litige, visant sa condamnation pour faute détachable en qualité de gérant de la société Airplus Hélicoptères, l'acte d'assignation vise des vaines recherches alors qu'il habitait à cette adresse avant le présent litige et y habite de nouveau au moins depuis juin 2023. Dès lors, [T] [F] ne justifie pas des conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement ; il se borne à expliquer qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement depuis juin 2023 dans l'attente de réaliser ses actifs et il ne propose aucune solution pour vendre les titres dans certaines de ses sociétés pour justifier du paiement à bref délai du solde de sa condamnation. Dans la mesure où il remet en cause le jugement du JEX de [Localité 2] par voie de l'appel alors qu'il avait sollicité des délais de paiement, ce qu'il a obtenu, il convient de radier l'affaire. Il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire. Eu égard à la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes d'application de l'article 700 du cpc. Par ces motifs : Le magistrat chargé de la mise en état, - déclare recevable la demande de radiation, -ordonne la radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .
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662b4406fe25450008314d2e
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