Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4406fe25450008314d32
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
25/04/2024 N° RG 23/02780 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTVI Décision déférée - 16 Mai 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - [B] [H] C/ S.A.S. M+ MATERIAUX REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°94 *** Le vingt cinq avril deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. M+ MATERIAUX représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES et par Me Delphine CHANUT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE ****** Exposé du litige : Par déclaration en date du 28 juillet 2023, [B] [H] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 16 mai 2023 qui l'a notamment condamné, avec exécution provisoire de droit, à verser à la société M+Materiaux les sommes de 27.950,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022 et 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) Par conclusions en date du 26 janvier 2024, la SAS M+ Matérieux a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, au visa de l'article 524 du cpc, aux fins de radiation de l'affaire et de lui verser 1.000 euros en application de l'article 700 du cpc. L'incident a été fixé à l'audience du 14 mars 2024 à 10h35. Vu les conclusions en date du 13 mars 2024 de [B] [H] qui demande de : -rejeter la demande de radiation soulevée par la société M+ Matériaux; -débouter la société M+ Matériaux de ses autres demandes ; -dire n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : L'action ayant été introduite par assignation du 28 février 2023 devant le tribunal, la demande de radiation de l'affaire en appel doit être fondée sur l'article 524 nouveau du cpc conformément aux dispositions de l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui renvoie à l'article 3 du dit décret abrogeant l'ancien article 526 du cpc, et qui s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. L'article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ». En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 26 janvier 2024dans le délai de l'article 909 du cpc alors que l'appelant avait conclu le 27 octobre 2023. -sur le fond : [B] [H] n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire , il invoque le fait qu'il n'a pas comparu en première instance et n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense. Par ailleurs, il expose être dans une situation financière particulièrement obérée puisque ses propriétaires ont engagé une procédure d'expulsion pour défaut de paiement des loyers et est dans l'incapacité d'exécuter le jugement. Il en justifie par son compte bancaire qui présente un solde débiteur de 5035, 64 euros en mars 2024. Après examen des pièces produites, il apparaît que [B] [H] justifie qu'il est dans l'impossibilité matérielle d'exécuter le jugement. Il convient de rejeter la demande de radiation de l'affaire. Eu égard à la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes d'application de l'article 700 du cpc. Par ces motifs : Le magistrat chargé de la mise en état, - déclare recevable la demande de radiation, - rejette la demande de radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel - renvoie les parties à l'audience de mise en état du 16 mai 2024 à 14h00 ; -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b4406fe25450008314d32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel